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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 nov. 2025, n° 24/03392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AZ
N° RG 24/03392
N° Portalis DBX4-W-B7I-TIWG
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 26 Novembre 2025
[L] [Z]
C/
S.A.S. SOMEBY
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Novembre 2025
à SCP SALESSE & ASSOCIES
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 26 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Claire CABANNE-BARANI de la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE,
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOMEBY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Sébastien CAO de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 19 mars 2018, M. [F] [Z] a, par l’intermédiaire de son mandataire la société Saint Pierre Immobilier, donné à bail un appartement à usage d’habitation à la SAS SOMEBY, situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1.145 euros, provision sur charges comprise.
Par acte d’huissier du 1er août 2024, Mme [L] [Z] a fait assigner la SAS SOMEBY devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour faute,
— l’expulsion immédiate de la locataire et de tous occupants de son chef au besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de:
* 90.000 euros au titre des travaux de remise en état du bien, somme à parfaire,
* 6.000 euros au titre de l’immobilisation du bien pendant lesdits travaux, somme à parfaire,
*100.270 euros au titre du delta entre les loyers perçus et les fruits civils perçus par le preneur dans le cadre des sous-locations,
* 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
et statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 25 septembre 2025.
Mme [L] [Z], représentée par son conseil, et se rapportant à ses conclusions n°2, sollicite désormais :
— à titre principal, la nullité de l’avenant du 20 mars 2018 du fait de la violation des dispositions d’ordre public de la loi du 06 juillet 1989 et, à titre subsidiaire, l’inopposabilité de l’avenant du 20 mars 2018 à Mme [Z] en raison du dépassement de pouvoir commis par son mandataire ;
En tout état de cause,
— constater l’illégalité des sous-locations effectuées par la SAS SOMEBY sans l’autorisation de Mme [L] [Z] et au mépris de ses droits,
— constater que des travaux réalisés par le preneur modifient la structure du bien et auraient dû être approuvés par la bailleresse;
— constater que ces manquements aux obligations du preneur sont suffisamment graves,
et en conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat passé entre Mme [L] [Z] et la SAS SOMEBY aux torts exclusifs de cette dernière ;
— ordonner l’expulsion immédiate de la SAS SOMEBY et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner la SAS SOMEBY à verser à Mme [L] [Z] :
* la somme de 90.000 euros au titre des travaux de remise en état du bien, somme à parfaire ;
* 6.000 euros au titre de l’immobilisation du bien pendant lesdits travaux, somme à parfaire,
*100.270 euros au titre du delta entre les loyers perçus et les fruits civils perçus par le preneur dans le cadre des sous-locations,
* 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
et statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle est recevable en ses demandes dès lors que, même si elle ne figure pas sur le bail conclu en 2018, elle était nue-propriétaire du bien lorsque son père, M. [Z], usufruitier, a signé le bail et qu’elle jouit suite à donation de l’usufruit par celui-ci de la pleine propriété du bien depuis 2020.
Elle soutient que l’avenant signé par l’agence immobilière et la SAS SOMEBY, qui stipule que la sous-location est autorisée, est contraire aux dispositions d’ordre public de la loi du 06 juillet 1989 en son article 8, en ce qu’il ne précise pas le prix du loyer qui sera pratiqué par le locataire à l’égard de ses sous-locataires, ce qui porte atteinte aux intérêts du bailleur mais également aux droits des sous-locataires qui ne pourront revendiquer aucun droit sur le logement et seront contraints de partir, et qui sont également lésés par le montant du prix du loyer pratiqué par la SAS SOMEBY à leur égard. A titre subsidiaire, elle affirme, sur le fondement de l’article 1156 du code civil, que cet avenant ne peut lui être opposé au regard du mandat donné à l’agence St Pierre Immobilier qui se borne aux principes d’ordre public par la loi du 06 juillet 1989, que l’agence a dépassé ses pouvoirs et que le bailleur n’a jamais été informé de la signature de cet avenant. Elle soutient que même à considérer l’existence d’un mandant verbal, celui-ci s’exerce dans les limites des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 et des principes d’ordre public posés par cette loi de sorte que cet avenant est inopposable à Mme [L] [Z].
S’agissant de sa demande de résiliation judiciaire du bail, et au visa des articles 1708, 1709, 1217 et 1224 du code civil, et des articles 2, 7 et 8 de la loi du 06 juillet 1989, elle soutient qu’il n’est pas contesté l’existence de contrats de sous-location, ce qui en l’absence de consentement du bailleur, constitue une violation manifeste de ses droits par la SAS SOMEBY au préjudice de Mme [L] [Z]. Elle affirme également que le preneur a procédé à des travaux de transformation sans l’autorisation du bailleur et sans avoir obtenu préalablement un accord écrit, ces travaux consistant en la création de cloisonnement modifiant la configuration des lieux loués et permettant le passage d’un T4 en T5, la création de deux chambres supplémentaires avec suppression du salon, ce qui ne constitue pas des simples travaux d’aménagement. Elle expose que la SAS SOMEBY fait valoir que ces transformations sont réversibles, qu’elles n’affectent pas la structure de l’immeuble et ne réduisent pas la valeur du bien loué sans en rapporter la preuve et qu’en tout état de cause, ces travaux modifient la configuration du logement et que la jurisprudence retient dans ce cas qu’il s’agit de travaux de transformation. Elle soutient que si, en application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut exiger au départ des lieux du locataire leur remise en état en cas de transformation non autorisée, cette sanction ne l’empêche pas de demander judiciairement la résiliation du bail sur le fondement du droit commun.
Elle sollicite l’expulsion du preneur et de tous occupants sans délai, puisque la SAS SOMEBY n’occupant pas les lieux elle ne saurait bénéficier des dispositions des articles L411-1, L412-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux à hauteur de 100 euros par jour.
Sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil et de l’article 1231-1 du même code, elle sollicite une somme forfaire de 90.000 euros pour la réalisation des travaux de remise en état des lieux et la somme de 6.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation du bien loué pendant la période des travaux, ainsi que le delta entre les loyers perçus et les fruits civils qu’elle aurait du percevoir en sa qualité de propriétaire, soit la somme de 100.270 euros, à parfaire.
Elle conteste la demande de la SAS SOMEBY en dommages et intérêts pour procédure abusive.
En réponse et reconventionnellement, la SAS SOMEBY, représentée par son conseil, sollicite du juge aux termes de ses conclusions n°4 de :
— constater la validité de l’autorisation donnée à la SAS SOMEBY de sous-louer le local à usage d’habitation par avenant en date du 20 mars 2028 ;
— débouter Mme [L] [Z] de ses demandes, moyens, fins et prétentions à l’encontre de la SAS SOMEBY ;
— condamner Mme [L] [Z] à payer à la SAS SOMEBY les sommes de :
*2.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
*2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 2 de la loi du 06 juillet 1989 le contrat de bail signé le 19 mars 2018 est un bail civil exclu du champ d’application de la loi du 06 juillet 1989 puisque consenti à une personne morale mais qu’il est possible de soumettre conventionnellement le bail à cette loi, à condition que ce choix résulte d’un accord express et non équivoque d’une clause contractuelle. Elle soutient que le bail est rédigé sur un imprimé type faisant référence à la loi du 06 juillet 1989 mais qu’aucune clause ne soumet expressément le bail à cette loi et qu’il ressort de l’avenant signé le 20 mars 2018 que la soumission à ladite loi n’est pas expresse mais au contraire équivoque. Elle soutient qu’en tout état de cause l’application des articles 2 et 8 de ladite loi est expressément exclue du contrat et ajoute qu’on ne peut pas conventionnellement se soumettre à l’ordre public. Elle sollicite en conséquence de débouter Mme [L] [Z] de ses demandes fondées sur ces dispositions. Elle affirme qu’en application de l’article 1717 du code civil, le preneur a le droit de sous-louer le logement et qu’il a été expressément autorisé à cette sous-location même à un prix supérieur à son loyer par l’avenant signé.
Elle fait valoir que l’agence immobilière SAINT PIERRE IMMOBILIER n’a pas dépassé les pouvoirs de son mandat, que Mme [L] [Z] ne produit qu’un mandat postérieur de plus d’un an et demi à la signature du bail, que ce mandat ne vise pas la loi du 06 juillet 1989 et qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un mandataire du bailleur puisse autoriser par écrit la sous-location du logement. Elle ajoute que le dépassement de pouvoir par la société ST PIERRE IMMOBILIER invoquée par Mme [L] [Z] ne lui est pas opposable, en application des articles 1998 et 1156 du code civil, puisque le bail a été signé par le mandataire de même que l’avenant de sorte qu’elle a pu légitimement croire en la réalité des pouvoirs de celui-ci et que même un dépassement de pouvoir du mandataire ne serait pas de nature à rendre l’avenant de sous-location inopposable au bailleur. Elle expose que le mandat de gestion produit par Mme [L] [Z] signé électroniquement est postérieur à la date de conclusion du bail n’a aucune incidence sur le litige et qu’il n’est pas justifié d’un certificat de signature électronique qualifié.
S’agissant des travaux réalisés dans le logement, et en application des articles 6d) et 7f) de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1728 et 1730 du code civil, elle soutient de simples travaux qui n’affectent pas l’immeuble dans sa structure et ne sont pas irréversible sont qualifiés de simples aménagements et que les travaux réalisés par les preneurs sans autorisation du bailleur ne justifient pas la résolution du contrat dès lors qu’ils ne sont pas irréversibles et ne réduisent pas la valeur de la chose louée. Elle expose que le bail n’interdit pas la modification des lieux par le preneur, que les travaux qu’elle a réalisés n’affectent pas le gros oeuvre et ne mettent pas en péril le fonctionnement des équipements ou la sécurité du local loué. Elle précise qu’elle s’engage à remettre le bien en l’état avant l’état des lieux de sortie à la fin du bail.
Reconventionnellement, elle sollicite au visa de l’article 31-2 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de condamner Mme [L] [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros pour procédure abusive, invoquant le caractère malveillant de l’assignation au regard du montant excessif des sommes réclamées, soit plus de 201.000 euros au total, de la nécessité de mobiliser plusieurs employés pour traiter l’action en justice, et du lien de causalité entre la demande de Mme [L] [Z] et l’appauvrissement de la SAS SOMEBY.
Il convient de se reporter aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que «juger» qui ne constituent pas de véritables prétentions sont en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la discussion des prétentions et moyens, et non dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme [L] [Z] et de la SAS SOMEBY formulées dans ces termes qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
I- SUR LES DISPOSITIONS LEGALES APPLICABLES AU BAIL ET LA NULLITE DE L’AVENANT
Au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’application de la loi du 6 juillet 1989 est exclue pour les locations aux personnes morales.
Il reste néanmoins possible de soumettre les locations aux personnes morales à l’application de la loi du 6 juillet 1989, si cela est expressément convenu entre les parties, cette volonté expresse ne pouvant résulter de la rédaction du bail sur un pré-imprimé.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1189 du même code ajoute que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
De même, il résulte de l’article 1192 du code civil qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, il est produit aux débats le bail signé le 19 mars 2018 entre les parties.
Ce contrat est un acte pré-imprimé qui a été complété et signé par M. [F] [Z], représenté par son mandataire l’agence St Pierre Immobilier, en qualité de bailleur, et la société SOMEBY en qualité de locataire.
Ce document est intitulé « contrat de location ou de colocation de logement soumis au titre 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989». Ce contrat stipule sous son titre que les clauses sont soumises aux dispositions de cette loi. Il prévoit ainsi une révision annuelle du contrat à sa date anniversaire et une durée de 3 ans renouvelable ainsi qu’une clause résolutoire reprenant les modalités de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Si aucune clause du contrat initial ne prévoit expressément que les parties ont souhaité se soumettre à la loi de 1989 alors que ce régime ne leur est en principe pas applicable, par avenant signé le 20 mars 2018, soit 3 jours plus tard, elles ont entendu expressément renoncer à l’article 8 de la loi du 06 juillet 1989, ce qui démontre qu’elles ont entendu soumettre le contrat à ladite loi.
Eu égard à ce qui précède, faire application d’un autre régime que celui prévu par les parties dénaturerait leur volonté commune, alors qu’elles ont souhaité soumettre le contrat les liant aux dispositions spéciales de la loi du 6 juillet 1989.
Pour autant, si la loi du 06 juillet 1989 prévoit en son article 2 qu’elle est d’ordre public, ce caractère ne s’applique qu’aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Dès lors que l’application de cette loi entre les parties résulte de leur seul consentement contractuel, elles sont libres d’exclure expressément l’application de certaines dispositions. Ainsi les parties pouvaient valablement exclure l’application de l’article 8 de la loi du 06 juillet 1989 concernant la sous-location, les dispositions du code civil retrouvant application sur ce point. L’avenant du 20 mars 2018 est donc régulier à ce titre et Mme [L] [Z] sera déboutée de sa demande de nullité de l’acte sur ce fondement.
Concernant l’opposabilité de l’avenant à Mme [L] [Z], il n’est pas contesté que cet avenant a été signé par le mandataire à la gestion immobilière de M. [F] [Z] et non par le bailleur lui-même.
Mme [L] [Z] produit le mandat de gestion signé entre M. [Z] et son mandataire, la SARL Saint Pierre Immobilier, en 2018 (date exacte illisible), portant mandat général aux fins de location du bien immobilier, objet de la présente procédure, lequel ne fait pas référence à un périmètre de gestion limité aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989. De plus, la location d’un bien à usage d’habitation ne permet, à elle seule, d’inscrire le mandat dans les limites de la loi du 06 juillet 1989. Il n’est pas ailleurs pas mentionné d’exclusion quant à la qualité du preneur dans ce mandant.
En conséquence de ces éléments, l’avenant en date du 20 mars 2018 est donc bien opposable à Mme [L] [Z] et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
II- SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL
Selon l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 1224 dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
— sur la résolution du bail pour sous-location du bien sans accord du bailleur
En application de l’article 1717 du code civil, la sous-location est permise sauf interdiction prévue au bail.
Il ressort des développements précédents que l’article 08 de la loi du 06 juillet 1989 n’est pas applicable au contrat et que les dispositions du code civil susvisées trouvent application.
Par ailleurs, l’avenant signé entre les parties autorise la sous-location du bien a un prix supérieur à celui payé par le locataire.
Ces moyens ne peuvent donc être invoqués par Mme [L] [Z] pour justifier de la résiliation judiciaire du bail.
Elle sera par suite également déboutée de sa demande en restitution des fruits civils.
— sur la résolution judiciaire du bail pour travaux sans autorisation du bailleur
Il résulte des dispositions de l’article 1728 1° du même code que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention.
En application de l’article 06 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est obligé :
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local
Si l’article précité prévoit ainsi les sanctions applicables en cas de transformation sans l’accord du bailleur et ne mentionne pas spécifiquement la résiliation du contrat de bail, le bailleur peut obtenir la résiliation judiciaire du bail s’il démontre un manquement grave du locataire à ses obligations sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil. (Cass. 3e civ., 31 oct. 2006, n° 05-10.553)
En l’espèce, la bailleresse sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du bail compte tenu de la violation par la SAS SOMEBY de ses obligations contractuelles en raison des travaux entrepris par la locataire dépassant de simples aménagements.
Il a été rappelé précédemment que les parties ont entendu conventionnellement soumettre le bail à l’application de la loi du 06 juillet 1989, à l’exclusion de son article 8.
Dès lors, l’article 7 f) de la loi du 06 juillet 1989 trouve application puisque le bail ne comporte aucune clause spécifique concernant la réalisation de travaux par le locataire.
Par ailleurs, la SAS SOMEBY ne conteste pas avoir réalisé des travaux mais soutient qu’il ne s’agit que de simples aménagements et non pas de travaux de transformation.
Force est de constater que le logement comportait à l’origine 3 chambres et un grand séjour et qu’il n’est pas contesté par la SAS SOMEBY que des travaux ont été réalisés afin de bénéficier de 5 chambres en scindant l’ancien séjour, lequel a disparu, comme cela ressort du plan actuel du logement produit par la SAS SOMEBY après travaux (chambre 4 et 5) (pièce 5 dossier défendeur).
La comparaison de ce nouvel agencement avec le plan initial des lieux ainsi que les photographies produites par le locataire lui-même (pièces 3-4-6 dossier défendeur) révèlent l’importance des travaux effectués constituant notamment dans le montage de plusieurs cloisons pour séparer le séjour en deux chambres et avec le hall, étant également relevé que l’un des murs de la cuisine a été abattu pour ouvrir l’espace entre la cuisine et le hall. De même deux portes ont été ajoutées. En l’état de ces constatations, ces travaux ayant modifié la structure de l’appartement, ils ne sont pas constitutifs de simples aménagements et nécessitaient l’accord préalable du bailleur.
Or, il est acquis aux débats que la SAS SOMEBY a entrepris la réalisation de ces travaux sans solliciter l’autorisation de son bailleur.
Ces travaux de grande ampleur détaillée ci-dessus sans autorisation préalable du bailleur constituent des manquements graves et répétés de la locataire à ses obligations contractuelles.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail à compter de la présente décision et l’expulsion de la locataire des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, étant rappelé que la sous-location cesse d’exister du fait de la cessation du bail sans congé préalable.
Il n’y a pas lieu de supprimer les délais visés aux articles L411-1, L412-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution dès lors que, si l’expulsion ne porte pas sur un lieu habité par la personne expulsée elle-même, il ressort des éléments produits qu’il s’agit d’un lieu d’habitation pour les occupants de son chef. Ces articles sont donc applicables et Mme [L] [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, l’article 446-2-1 du code de procédure civile issu du décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 dont les dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date, prévoit que “Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
Mme [L] [Z] n’ayant pas repris au dispositif de ses conclusions sa demande de condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation, indiquée dans ses conclusions en page 20, le juge n’est pas saisi de cette demande.
III- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU LOGEMENT
Si la réalisation de travaux non autorisés permet au bailleur de solliciter la résiliation du bail pour manquement du locataire à ces obligations, la sanction de la réalisation des travaux sans le consentement du bailleur est spécifiquement précisée à l’article 7f de la loi du 06 juillet 1989 susvisé.
Ainsi, le bailleur a le choix d’exiger du locataire, à son départ des lieux, la remise en l’état des lieux ou de conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés.
Mme [L] [Z] ne peut donc solliciter des dommages et intérêts pour procéder elle même à la réalisation des travaux de remise en état dès lors qu’il n’est pas établi à ce stade de la procédure que la SAS SOMEBY ne remettra pas à ses frais le bien dans son état initial avant restitution du logement si elle le sollicite.
Mme [L] [Z] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire au titre des travaux de reprise et en paiement d’une indemnité d’immobilisation.
IV- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR PROCEDURE ABUSIVE
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SAS SOMEBY sollicite une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constituant un droit et ne pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts qu’à la condition de caractériser une faute faisant dégénérer en abus l’exercice de l’action telle la malice, la mauvaise foi, l’erreur grossière équipollente au dol, dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.La SAS SOMEBY sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
V- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SAS SOMEBY, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. La demande au titre des frais irrépétibles de Mme [L] [Z] sera reçue pour un montant de 1.000 euros. La SAS SOMEBY, partie condamnée aux dépens, ne peut prétendre à une indemnité à ce titre et sera déboutée de sa demande.
La décision est assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [L] [Z] de sa demande en nullité de l’avenant du 20 mars 2018 ;
DEBOUTE Mme [L] [Z] de sa demande d’inopposabilité de l’avenant du 20 mars 2018 en raison du dépassement de pouvoir du mandataire ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu entre Mme [L] [Z], venant aux droits de M. [F] [Z], et la SAS SOMEBY le 18 mars 2018 et avenant du 20 mars 2018 portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] aux torts de la locataire à compter de la présente décision ;
ORDONNE en conséquence à la SAS SOMEBY de restituer les clés du logement à Mme [L] [Z] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [L] [Z] de ses demandes de suppression des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour la SAS SOMEBY d’avoir restitué les clés dans ce délai, la Mme [L] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE Mme [L] [Z] de sa demande en paiement au titre des travaux de remise en état du logement et au titre de l’indemnisation du bien pendant lesdits travaux ;
DÉBOUTE Mme [L] [Z] de sa demande en paiement du delta entre les loyers perçus et les fruits civils perçus par la SAS SOMEBY dans le cadre des sous-locations ;
DÉBOUTE la SAS SOMEBY de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS SOMEBY à payer à Mme [L] [Z] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS SOMEBY de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La vice-présidente
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