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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 30 janv. 2026, n° 24/02380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 30 Janvier 2026
RG : N° RG 24/02380 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHTA
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[R] [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7] (EAU)
représenté par la SELARL SIMON AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[U] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (THAÏLANDE),
demeurant [Adresse 6] (THAÏLANDE)
défaillante
AUDIENCE DU : 28 Novembre 2025 mise en délibéré au 30 Janvier 2026
DECISION : Réputée contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
la SELARL SIMON AVOCAT
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[U] [W], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (Thaïlande),
Et de,
[R] [D] [L], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (92),
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 21 décembre 2002 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique),
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 05 juin 2020,
DECLARE irrecevable la demande visant à voir dire qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial,
DIT n’y a avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et le droit d’accueil de l’autre parent concernant l’enfant, devenu majeur,
RESERVE la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
REJETTE les autres demandes,
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 janvier 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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