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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD C, Entreprise régie c/ SOCIETE BUREAU D' ETUDE ET COORDINATION DU BATIMENT, S.A.S. ARES CONCEPT, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 7 623,00 €, SAS inscrite |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00984 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFAU
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD C/ Société BUREAU D’ETUDE ET COORDINATION DU BATIMENT, S.A.S. ARES CONCEPT
DEMANDERESSE
SOCIETE ALLIANZ IARD
Entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme au capital de 991.967.200 euros, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Me Nadia AMAZOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 675
DEFENDERESSES
SOCIETE BUREAU D’ETUDE ET COORDINATION DU BATIMENT
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 7 623,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 329 163 984, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P325
SOCIETE ARES CONCEPT
SAS inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 537 761 967, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L293, Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
Débats tenus à l’audience du : 26 Septembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 07 février 2023 (RG n°22/01525), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [B] [Y], à la demande de la SCI ELMASS.
Cette ordonnance a été rendue commune à d’autres parties et la mission de l’expert a été complétée par ordonnance de référé du 09 août 2024 (RG n°24/00611).
Par actes de commissaires de justice délivrés le 27 juin et 1er juillet 2024, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner la SAS ARES CONCEPT et la SAS BECB (BUREAU D’ETUDE ET DE COORDINATION DU BATIMENT) en référé pour :
— leur voir rendre commune l’ordonnance du 07 février 2023 précédemment intervenue et les opérations d’expertise et,
— les voir condamner à lui communiquer leurs attestations d’assurances de responsabilité civile et décennale sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification des présentes.
A l’audience du 26 septembre 2024, la société SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 25 septembre 2024. Elle demande, outre les termes de son assignation, de rendre également commune aux défenderesses l’ordonnance de référé du 09 août 2024 qu’elle communique. Elle précise ne pas maintenir sa demande de communication de pièces sous astreinte puisque les attestations d’assurances ont été communiquées.
La société ARES CONCEPT, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions signifiées par RPVA le 23 septembre 2024 dont il résulte notamment qu’elle s’étonne de l’absence de mise en cause par la société ALLIANZ de l’architecte signataire de la convention de maîtrise d’oeuvre. Elle formule protestations et réserves.
La SAS BECB (BUREAU D’ETUDE ET DE COORDINATION DU BATIMENT) est représentée à l’audience mais n’a pas conclu.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la société SA ALLIANZ IARD, assureur de polices « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » de la SCCV OS SARTROUVILLE qui a fait construire un bâtiment destiné à l’accueil de professions médicales et paramédicales, entend attraire aux opérations d’expertise deux cocontractants à la convention de groupement de maîtrise d’oeuvre.
Au vu des pièces visées en annexe de l’assignation et de l’ordonnance du 09 août 2024 (RG n° n°24/00611) communiquée, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Déclarons communes et opposables à la SAS ARES CONCEPT et la SAS BECB (BUREAU D’ETUDE ET DE COORDINATION DU BATIMENT) les opérations d’expertise confiées à M. [B] [Y] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 07 février 2023 (RG n°22/01525) complétée par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 09 août 2024 (RG n°24/00611),
Disons que la SA ALLIANZ IARD communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SAS ARES CONCEPT et la SAS BECB (BUREAU D’ETUDE ET DE COORDINATION DU BATIMENT) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la SAS ARES CONCEPT et la SAS BECB (BUREAU D’ETUDE ET DE COORDINATION DU BATIMENT) à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse, la SA ALLIANZ IARD.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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