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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 27 oct. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OLLI WEBSHOP c/ Société FACEBOOK FRANCE, Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, Société OVH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
39H
Minute
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXFX
1 copie
Copie nativement numérique délivrée
le 27/10/2025
à la SCP BONNET – LABORIE
la SELAS FIDAL
la SELARL LX [Localité 12]
Me Chloé SOTTY
Rendue le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, mise en délibéré au 20 ocyobre 2025 et prorogée au 27 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société OLLI WEBSHOP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric LABORIE de la SCP BONNET – LABORIE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Société FACEBOOK FRANCE, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Société OVH, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5] / FRANCE
représenté par Me Chloé SOTTY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
Dont le siège est sis [Adresse 3]
Inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 44 809 792
Prise en la personne de M° [L] [U]
Agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société OLLI WEBSHOP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric LABORIE de la SCP BONNET – LABORIE, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 22 et 27 novembre et 20 décembre 2024, la SARL OLLI WEBSHOP a fait assigner Monsieur [O], auto-entrepreneur, la SARL FACEBOOK France et la SAS OVH devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, des articles 6-3 alinéa 1er de la loi du 21 juin 2004 et 314-1 et 323-3 du code pénal, et L.343-4 et L.342-1 du code de la propriété intellectuelle, et des articles 1240 et suivants du code civil, afin de voir :
— enjoindre aux sociétés FACEBOOK et OVH de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre sans délai, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’au terme de la procédure pénale, la diffusion par M.[O] de pratiques trompeuses sur le site internet R12 STORE, sur les pages FACEBOOK et Instagram éponymes ;
— juger que la mesure de blocage de la page FACEBOOK et du site internet R12 STORE ordonnée pourra être levée par décision du président du tribunal judiciaire de PARIS saisi en référé par toute partie intéressée ;
— juger qu’il lui en sera référé en cas de difficulté d’exécution des mesures ;
Statuer sur les dépens et les coûts y afférents
— vu l’article 1240 du code civil
— condamner M. [O] à lui payer :
— au titre de la perte des données captées par M. [O], une somme de 42 314,44 euros correspondant aux salaires versés à M.[O] du 1er janvier 2023 au 08 mai 2024 ;
— au titre de la perte d’image et confusion auprès de la clientèle, la somme de 15 000 euros ;
— au titre de la perte des ventes par le site NINE T STORE, la somme de 7 538,25 euros ;
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose que dans le cadre de la reprise des actifs de la société MODIFICATION MOTORCYCLES, parmi lesquels figurait un site internet éponyme de vente en ligne d’accessoires destinés à l’équipement des motocycles et des motards, elle a embauché M.[O] en qualité de webmaster-commercial à compter du 12 septembre 2022, avec pour fonctions principales la réactualisation de ce site ainsi que la création, le référencement et le développement d’un site internet commercial intitulé « Nine T Store.com » destiné à référencer et commercialiser le spièces et lignes d’accessoires à destination des motos de la marque BMW, notamment les modèles « Nine T » et « R 12 » ; que M.[O] a négocié une rupture conventionnelle qui a été validée à effet du 08 mai 2024 ; qu’elle a alors découvert qu’il avait créé le 03 juin 2024 une entreprise individuelle portant sur l’exploitation d’un site internet commercial en ligne intitulé https//r12store.fr/fr/ consacré à la vente de pièces et accessoires pour motos de marque BMW du même type que son propre site internet ; que la boutique mise en ligne par M.[O] est presque entièrement alimentée par du contenu qu’il lui a frauduleusement soustrait, ce que le constat dressé le 27 juin 2024 a confirmé ; que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, il a persévéré dans ses agissements, notamment en publiant une vidéo dans laquelle il se présente mensongèrement comme un ancien salarié de la société OLLI MOTORCYCLES ; qu’il est établi qu’il a détourné son contrat de travail pour copier servilement tout le catalogue et l’idée originale de la commercialisation d ‘accessoires dédiés à la gamme Héritage pour constituer un site concurrent ; que la page FACEBOOK R12 STORE et le site internet R12 STORE créés et exploités par M.[O] constituent des atteintes graves et répétée à sa propriété commerciale et intellectuelle ; qu’indépendamment de l’action pénale initiée à son encontre, elle est fondée à solliciter le blocage de toute communication sur les réseaux INSTAGRAM, FACEBOOK et VIA OVH.
L’affaire, appelée à l’audience du 03 février 2025, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
La société OLLI SHOP a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 04 mars 2025 qui a désigné la SELARL PHILAE en qualité de mandataire liquidateur.
Les parties ont a conclu pour la dernière fois :
— la SELARL PHILAE en qualité de mandataire liquidateur de la société OLLI WEBSHOP, le 27 juin 2025, par des écritures aux termes desquelles elle demande :
— à être déclarée recevable en son intervention volontaire ;
— qu’il soit statué ce que de droit sur le maintien de la société OVH dans l’instance ;
— et maintient toutes ses demandes, tout en sollicitant en outre
— qu’il soit enjoint à M.[O] de cesser toute utilisation frauduleuse des données informatiques détournées à son préjudice ;
— que M.[O] soit condamné pour toute nouvelle infraction et atteinte anticoncurrentielle au paiement d’une somme de 2 000 euros par infraction constatée
— M. [O], le 06 mars 2025, par des écritures dans lesquelles il demande :
— in limine litis, que le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur les demandes à son encontre ;
— au fond, que la société OLLI WEB SHOP soit déboutée de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— en tout état de cause, qu’elle soit condamnée lui payer une somme de 1 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— que l’exécution provisoire de droit soit ordonnée sauf à ce qu’il soit condamné.
Il expose qu’il a quitté la société OLLI WEB SHOP à la suite d’un contentieux lié à ses conditions de travail, notamment l’insuffisance de chauffage dans les locaux qui l’a contraint à travailler régulièrement à son domicile ; que la rupture conventionnelle, à effet du 08 mai 2024, a été signée le 02 avril 2024 à l’initiative de la demanderesse ; qu’il avait le projet de lancer son propre site internet à l’arrivée sur le marché de la nouvelle gamme BMW, la R12 ; qu’il n’a cependant concrétisé ce projet que le 03 juin 2024, à une date où il n’était plus salarié de l’entreprise ; que son contrat de travail ne comportait aucune clause de non concurrence ; que la demanderesse a ouvert son marché à la gamme R12 postérieurement à sa propre spécialisation dans cette gamme ; que les comportements dénoncés par la demanderesse ne relèvent pas du domaine d’application des lois sur lesquelles elle fonde son action dans le cadre d’une procédure accélérée au fond ; qu’elle lui reproche des faits de parasitisme commercial, lesquels relèvent de l’article 1240 du code civil, article qui ne figure pas à l’article 839 du code de procédure civile et ne relève pas dès lors de cette procédure ; que le président saisi sur ce fondement n’est pas compétent pour statuer.
Sur le fond, il fait valoir que le parasitisme allégué n’est pas établi faute pour la demanderesse de démontrer l’existence d’un valeur économique individualisée propre et d’un quelconque dommage alors que de son côté, son bénéfice a été très limité.
— la société FACEBOOK France, le 11 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle demande :
— que la demanderesse soit déclarée irrecevable en ses demandes à son encontre pour défaut de qualité à agir, n’étant pas l’hébergeur de Facebook accessible à partir de l’adresse URL https//www.facebook.com ou d’Instagram accessible à partir de l’adresse URL https//www.instagram.com et des applications mobiles et pour tablettes correspondantes ;
— en tout état de cause, que la demanderesse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes à son encontre et condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que le fournisseur de Facebook et d’Instagram pour les utilisateurs localisés en France et en Europe est la société Meta Platforms Ireland Limited, société de droit irlandais ayant son établissement principal à Dublin ; qu’elle est une entité séparée et distincte de MPIL ; qu’elle fournit un service de support publicitaire, ainsi que cela ressort clairement de son objet social ; qu’elle n’est donc pas en mesure d’effectuer les actions demandées par la société OLLI WEB SHOP ; qu’elle en a informé la demanderesse qui n’en a pas tenu compte ; que l’action à son encontre est irrecevable pour défaut de qualité à défendre.
— la société OVH, le 25 février 2025, par des écritures dans lesquelles elle demande le débouté de la société OLLI WEB SHOP de toutes ses demandes à son encontre et sa condamnation à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’entretient aucun lien avec le site internet wwwr12store.fr, n’étant ni le bureau d’enregistrement du nom de domaine ni l’hébergeur de ce site internet ; qu’elle n’est donc pas en situation de réaliser les mesures qui lui sont demandées.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demanderesse a saisi la présente juridiction, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 6.3 de la loi du 21 juin 2004 et 6.1.8 alinéa1 de la loi du 24 août 2021.
Aux termes de ces articles, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Il est constant que la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 « confortant le respect des principes de la République » vise à combattre les délits de provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination, et qu’elle a été adoptée pour « armer la République contre toutes les formes de séparatisme » et « protéger le modèle républicain. »
La loi n ° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose dans son article 1er que la communication au public par voie électronique est libre, et que cette liberté ne peut être limitée qu’à titre exceptionnel à la condition qu’il soit porté atteinte à des valeurs fondamentales telles que, d’une part, la dignité, la liberté, la propriété d’autrui, d’autre part la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale, les exigences du service public (…)
En l’espèce, les faits litigieux sont purement et simplement des faits de parasitisme commercial qui relèvent de l’article 1240 du code civil, et ne s’inscrivent dans le cadre ni de la loi du 24 août 2021 ni de la loi du 21 juin 2004, de sorte que les articles 6.3 de la loi du 21 juin 2004 et 6.1.8 alinéa1 de la loi du 24 août 2021 qui fondent la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ne sont pas applicables.
Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes.
Les dépens seront mis à la charge la société OLLI WEB SHOP.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les sommes, non comprises dans les dépens, qu’ils ont exposées dans le cadre de l’instance. Leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
III – DECISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Déclare la SELARL PHILAE recevable en son intervention volontaire en qualité de mandataire liquidateur de la société OLLI WEBSHOP
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la société OLLI WEB SHOP
Déboute Monsieur [O], la SARL FACEBOOK France et la SAS OVH de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société OLLI WEBSHOP, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL PHILAE, aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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