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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, juge delegue civil, 16 févr. 2026, n° 25/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 16 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/01721 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DMWR
AFFAIRE :
Société, [N] FRANCE
C/
,
[P], [J]
☒ Copie exécutoire délivrée à :
ME MOULY
☒ Copie à :
ME MOULY
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Société, [N] FRANCE
dont le siège social est sis Tour Landscape – 6 place des Degrés – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [P], [J]
demeurant 21 route départementale 6009 – Les Cabanes de Fitou – 11510 FITOU
non comparant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Aurore BOUCHER, Magistrate
GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE
DEBATS :
Audience publique du 15/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Février 2026
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 juillet 2011, la SAS, [N] FRANCE a conclu avec Madame, [C], [F] un contrat de fourniture de gaz propane, mettant à sa disposition un réservoir aérien n°4500 de gaz propane d’une capacité de 1 000 kg.
Par courrier en date du 11 février 2022, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame, [C], [F] a sollicité la résiliation du contrat de fourniture à compter du 11 mai 2022 ainsi que le retrait du réservoir.
Le 27 janvier 2023, Monsieur, [P], [J], propriétaire du terrain sur lequel était installé le réservoir, a refusé le retrait de celui-ci au motif qu’il souhaite être indemnisé pour l’occupation illicite de son terrain par Madame, [C], [F] et le frère de cette dernière.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la SAS, [N] FRANCE a fait assigner Monsieur, [P], [J] devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin d’obtenir sa condamnation à lui restituer le réservoir aérien n°4500 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement ainsi qu’à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
A l’audience :
La SAS, [N] FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions et demandes figurant dans son acte introductif d’instance dans lequel elle demande de voir :
— Condamner Monsieur, [P], [J] à lui restituer le réservoir n°4500, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
— Autoriser, passé 30 jours à compter de la signification du jugement, à défaut de restitution du réservoir, sous contrôle d’un commissaire de justice, et aux frais et dépens de Monsieur, [P], [J], l’accès au réservoir aérien n°4500 aux fins de procéder au retrait de celui-ci ;
— Condamner Monsieur, [P], [J] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice ;
— Condamner Monsieur, [P], [J] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur, [P], [J] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en restitution, la SAS, [N] FRANCE fait valoir que le réservoir aérien n°4500, soumis à une obligation de traçabilité et de traitement, est sa propriété inaliénable et incessible. Elle relève que Monsieur, [P], [J] ne peut être considéré comme possesseur de bonne foi, empêchant volontaire la revendication de propriété établie sans ambiguïté, et qu’il ne lui appartient pas de supporter les conséquences des contentieux existants ente ce dernier et Madame, [C], [F] et le frère de celle-ci.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, la SAS, [N] FRANCE expose que l’absence de restitution du réservoir aérien n°4500 constitue un préjudice en raison de l’impossibilité de le réemployer dans le cadre de la conclusion d’un nouveau contrat de fourniture, voire de la nécessité de procéder à sa destruction en raison de l’absence régulière des visites de contrôle.
Monsieur, [P], [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en restitution
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1193 dudit code énonce encore : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
L’article 2286 du même code prévoit en outre : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »
En l’espèce, le contrat de fourniture de gaz conclu entre la SAS, [N] FRANCE et Madame, [C], [F] a été résilié de manière conventionnelle.
Il résulte, en outre, des dispositions contractuelles que «, [N] met à la disposition du Client […] un ou plusieurs réservoirs, [N] fixe(s), aérien(s) ou enterrés(s), muni(s) de tous les accessoires prévus par la réglementation en vigueur. Le matériel constitue le stockage et reste la propriété incessible et insaisissable de VITOGAZ ».
Malgré les différentes mises en demeure en date des 28 mars et 26 novembre 2024, Monsieur, [P], [J] s’oppose volontairement à la restitution du réservoir aérien. S’il se prévaut, pour se faire, d’un conflit avec Madame, [C] et le frère de cette dernière sur l’installation du réservoir en violation de son droit de propriété, il ne justifie pour autant légalement d’aucun droit de rétention sur l’objet litigieux au sens des dispositions précitées, faute d’entrer dans les conditions prévues par l’article 2286 du code civil.
Ainsi, Monsieur, [P], [J] ne saurait valablement s’opposer à la restitution du réservoir aérien n°4500, dont la propriété à la SAS, [N] FRANCE est parfaitement établie.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur, [P], [J] à restituer le réservoir aérien n°4500 à la SAS, [N] FRANCE, et ce sous astreinte dans les conditions définies au dispositif.
2. Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la SAS, [N] fait valoir que la perte de chance de commercialiser à nouveau le réservoir aérien n°4500 en raison de l’impossibilité de le réemployer dans le cadre de la conclusion d’un nouveau contrat de fourniture de gaz constitue un préjudice résultant directement du comportement de Monsieur, [P], [J]. Elle soulève également la probabilité que le réservoir aérien n°4500 soit inutilisable compte tenu de son ancienneté et de l’absence régulière des visites de contrôle. Or, elle n’apporte aucun élément matériel permettant au juge d’apprécier suffisamment l’existence et l’étendue du préjudice. Au demeurant, elle ne rapporte pas la preuve de la mise en place de visites régulières de contrôle auxquelles Monsieur, [P], [J] se serait opposé.
En conséquence, la SAS, [N] FRANCE sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur, [P], [J] sera condamné à payer à la SAS, [N] FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [P], [J] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [P], [J] à restituer le réservoir n°4500 à la SAS, [N] France et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de deux mois ;
DEBOUTE la SAS, [N] FRANCE de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur, [P], [J] à payer à la SAS, [N] FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [P], [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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