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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 31 juil. 2025, n° 22/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
31 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 22/01317 – N° Portalis DBYD-W-B7G-DERI
Organisme CPAM LOIRE ATLANTIQUE
C/
[X] [H], S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, [C] [G]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES BONGARS, Greffier, lors des débats et Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 03 Février 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition le 31 Juillet 2025,
après prorogation du délibéré initiallement prévu le 05/05/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
CPAM LOIRE de la LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 6],
agisant pour le compte de la CPAM de la MAYENNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant et Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [H],
demeurant [Adresse 4]
Non représenté
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, avocats au barreau de RENNES
Madame [C] [G]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [G] a glissé sur une terrasse en bois alors qu’elle se trouvait chez un ami M. [X] [H], domicilié [Adresse 3] à [Localité 10].
Mme [G] a été prise en charge par les urgences du Centre Hospitalier de [Localité 11] du 24 au 25 décembre 2025.Il lui a été diagnostiqué une luxation de l’épaule droite.
Après sa sortie de l’hôpital et malgré la prescription d’anti-inflammatoire et protecteur gastrique, les douleurs ont fortement persisté.
Madame [G] a été placée en arrêt de travail de la date de l’accident jusqu’au 20 mars 2016.
Suite à l’accident, des radiographies et échographie ont été réalisées.
Le 4 mars 2016, Madame [G] a consulté le docteur [V], chirurgien, lequel s’est prononcé en faveur d’une réduction complète tout en relevant « une fracture du bord inférieur de la glène ainsi qu’une encoche supérieure au niveau de la tête humérale, des signes qui sont en faveur de risque de récidive de luxation » et lui a prescrit des séances de kinésithérapie .
Madame [G] signalait à cette occasion la persistance de douleurs importantes et une impotence complète au niveau de son épaule droite.
A compter du 20 mars 2016, Madame [G] a repris le travail à mi-temps.
Le 20 juin 2016, une scintigraphie osseuse a été réalisée, laquelle a permis de mettre en évidence un aspect « évoquant une réaction dystrophique de l’épaule droite. L’aspect suggère le développement d’une algodystrophie relativement centrée sur l’épaule, sans franche extension en distalité au niveau de la main ».
Le 28 juin suivant, Madame [G] a consulté un rhumatologue le Dr [B] , lequel a indiqué que la luxation était « à l’origine d’une capsulite rétractile évaluée majeure avec disparition de toute rotation externe».
A compter du 17 janvier 2017, Madame [G] a bénéficié d’une inaptitude à 60% reconnue par médecine du travail qui s’est poursuivie jusqu’au 28 avril 2017.
Elle a bénéficié d’un arrêt de travail pour un motif indépendant jusqu’au 3 juillet 2017 et a repris son activité le 4 juillet 2017 à 60%.
Le 24 avril 2017, la CPAM de la [Localité 9] lui a notifié une reconnaissance d’invalidité de première catégorie au taux de 30%.
Parallèlement M.[H] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société MAAF et Madame [G] a fait intervenir son assureur les société MMA ASSURANCES.
Une expertise médicale a été sollicitée par les assureurs précités , confiée aux Dr [F] [S] et [P] [K] et réalisée le 13 novembre 2018.
Par courrier en date du 15 mai 2019, la CPAM de Loire Atlantique, agissant pour le compte de CPAM de la [Localité 9] en vertu d’une délégation de pouvoir, a sollicité auprès de la société MAAF le remboursement de ses débours s’élevant à la somme de 11.170,77 € ,une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1.080 €, ainsi que le versement d’une pénalité de 4.468,31 € en application de l’article D376-1 alinéa 3.
La MAAF a contesté toute responsabilité de son assuré à l’origine du préjudice subi par Mme [G] et a refusé , malgré plusieurs relances, de procéder au versement des sommes sollicitées par la CPAM.
La CPAM de LOIRE ATLANTIQUE l’a , alors, assignée devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, par acte de Commissaire de justice en date du 11 juillet 2022. M. [H] et Mme [G] ont été également assignés devant ce tribunal, par acte de Commissaire de justice distincts en date des 11 juillet 2022 et 22 juillet 2022. La CPAM a sollicité du tribunal la reconnaissance de l’entière responsabilité de M.[H] dans la chute dont a été victime Mme [G] et la condamnation de ce dernier et de son assureur à lui verser diverses sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 21 octobre 2022 et renvoyée à la mise en état pour son instruction, la société MAAF et Mme [G] ayant constitué avocat.
Monsieur [H] n’a pas constitué avocat.
***
Dans ces dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2023 et signifiées à M.[H] le 4 septembre 2023, la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE a sollicité au visa des articles 1384 alinéa 1 et subsidiairement de l’article 1242 nouveau du code civil, L.124-3 du code des assurances et l.376 du code de la Sécurité Sociale de juger Monsieur [H] entièrement responsable de la chute de Madame [G], et de voir condamner in solidum Monsieur [H] ainsi que son assureur, la SA MAAF ASSURANCE, à lui verser les sommes suivantes :
— 10.131,15 euros au titre des dépenses de santé
— 24.224,92 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, correspondant aux indemnités journalières versées entre le 25/12/2015 et le 27/04/2017
— 8.002,24 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle de l’incapacité et du déficit fonctionnel permanant
— 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
outre leur condamnation aux dépens.
La CPAM affirme que M.[H] est responsable du dommage subi par Madame [G] en sa qualité de gardien du sol de la terrasse, où celle-ci a chuté, en raison de l’anormalité de la terrasse , au regard de la déclaration faite sur l’honneur par ce dernier le 14 septembre 2017 soulignant que M.[H] n’avait pas interdit l’accès à sa terrasse en dépit de son caractère dangereux ni signalé le caractère dangereux de la terrasse à Mme. [G]. Elle conteste le caractère frauduleux de la déclaration opérée par M.[H] alléguée par son assureur et soutient être fondée à agir directement à l’encontre de la MAAF en sa qualité d’assureur de M.[H]. Elle indique avoir produit un décompte précis des sommes réclamées ,conforté par une attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil de la caisse.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2023, Mme [G] a demandé au tribunal de :
— la DECLARER recevable et bien- fondée en ses demandes,
— JUGER Monsieur [H] est responsable du préjudice subi qu’elle a subi, sur le fondement de l’article 1242 du Code civil,
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, à lui verser au titre des dommages et intérêts la somme totale de 75.906,97 euros, selon le décompte suivant :
— Assistance tierce personne – temporaire : 3.040 € -
Incidence professionnelle : 4.000 €
— Assistance tierce personne – permanent : 43.748,22 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.518,75 €
— Souffrances endurées : 6.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 15.600 €
— CONDAMNER Monsieur [H] et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, à lui verser la somme de 1.500 € à Madame [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande reconventionnelle afférent à la liquidation de son entier préjudice sur la base du rapport d’expertise, elle affirme que la responsabilité de M.[H] est engagée sur le fondement de l’article 1242-1 du code civil, de sorte qu’elle est légitime à solliciter la condamnation in solidum de ce dernier et de son assureur, la MAAF ASSURANCES, à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
***
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2023, la société MAAF ASSURANCES sollicite le rejet de l’intégralité des prétentions de la CPAM et de Mme [G] émises à son encontre, faute de preuve suffisante. A titre subsidiaire, elle demande de ramener à de plus justes proportions, les prétentions présentées par ses adversaires, le rejet de la demande de la CPAM relative au paiement de frais médicaux, indemnités journalières, pension d’invalidité en ce qu’elles excèdent la date du 28 septembre 2016, fixée pour la consolidation, le rejet de la demande de Madame [G] au titre de l''assistance tierce personne après consolidation ainsi qu’au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique temporaire. Elle sollicite, en outre, que la pension d’invalidité, s’il est jugé qu’elle doit être remboursée à la CPAM, s’impute en premier lieu sur la réclamation formulée à ce titre par Madame [G] en réparation de son déficit fonctionnel permanent, de son déficit fonctionnel temporaire et de l’incidence professionnelle et que l’exécution provisoire soit écartée. En toute état de cause, elle demande la condamnation de la CPAM et de Madame [G] à lui verser une indemnité de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, et leur condamnation aux entiers dépens.
***
Par ordonnance en date du 31 mai 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2024, où elle a été examinée et mise en délibéré.
***
MOTIFS :
*Sur la responsabilité de Monsieur [H] et la garantie de son assureur :
L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Dès lors, pour engager la responsabilité d’une personne pour le fait d’une chose, il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer que le dommage a pour origine une chose ayant eu un rôle actif dont cette personne est gardienne.
Il est de jurisprudence constante que la démonstration des éléments précités peut se faire, par tous moyens.
En l’espèce, il est allégué par Mme [G] et la CPAM, au soutien de leurs prétentions que Mme [G] a glissé sur la terrasse de la maison de M. [H], alors que ladite terrasse était particulièrement glissante et que cette chute a occasionné à Mme [G], une luxure de l’épaule droite.
Mme [G] a déclaré à son assureur les sociétés MMA, la chute dont elle avait été victime , dans les termes précités.
M.[H] a fait une déclaration à son assureur le 14 septembre 2017 en attestant sur l’honneur que Mme [G] avait fait une chute le 24 décembre 2015 à 16h30 ; que la chute a été causée par la nature extrêmement glissante de la terrasse en bois, recouverte de mousses et salissures.
Le caractère anormalement glissant de la terrasse a provoqué la chute de Mme [G].
Il est constant que M.[H] est propriétaire occupant de la maison abritant la terrasse.
Ce dernier a attesté des circonstances de l’accident et du caractère extrêmement glissant de la terrasse.
La société MAAF soutient que la déclaration faite par Monsieur [H], tardivement, est sujette à caution eu égard aux liens unissant ce dernier à la victime.
Cependant, il y a lieu de souligner que la version de Mme [G] quant à la survenance de l’accident a toujours été constante et que cette version est corroborée par le témoignage de M.[H], son ami .
Le fait que M.[H] et Mme [G] entretiennent une relation amoureuse ne peut priver de tout caractère probant le témoignage de M.[H].
La photographie versée aux débats permet de constater que la terrasse est bien bois et qu’en raison de sa localisation, non exposée au soleil et surplombée par des arbustes, cette terrasse est très humide et glissante, quand -bien même, elle est de facture récente .
Il est constant que ce type de terrasse nécessite un nettoyage régulier, compte tenu des conditions climatiques sur [Localité 10] et que le jour de l’accident ,elle n’était pas nettoyée.
Le compte rendu d’assistance urgence mentionne bien avoir pris en charge Mme [G] au domicile de Monsieur [H] à [Localité 10], le 24 décembre 2015, après que celle-ci ait chutée.
Les médecins ayant procédé à l’examen de Mme [G] ont mentionné dans leur rapport que la luxation de l’épaule droite est compatible avec la chute décrite par la victime.
La connaissance des lieux par Madame [G] ne peut avoir pour effet de faire perdre son caractère anormalement glissant à la terrasse.
Dès lors, il apparaît que les conditions édictées par l’article 1242 alinéa 1 sont réunies et qu’ainsi, la responsabilité de M.[H] est engagée. En conséquence, la société MAAF , son assureur sera condamnée, in solidum, avec ce dernier à indemniser les préjudices subis par Mme [G] en lien de causalité avec la chute faite par celle-ci
*Sur la liquidation des préjudices de Madame [G]
Dans leur rapport d’expertise déposé le 13 novembre 2023, les Docteurs [S] et [K] ont conclu:
° des souffrances endurées évaluées à 3/7
Il est constant que la société MAAF a mandaté avec l’assureur de Mme [G], les experts ayant réalisé l’expertise. Il lui appartenait, dès lors, dés le dépôt du rapport d’expertise de demander aux experts d’apporter des éléments complémentaires si elle estimait ne pas être suffisamment informée et ne peut à ce stade de la procédure se prévaloir du manque de précisions sur certains points et notamment quant à l’existence d’un état antérieur résultant d’une précédente luxation de l’épaule intervenue en juillet 2015.
Il résulte du rapport d’expertise que l’état antérieur de la victime a été pris en compte par les experts qui mentionnent un précédent de luxation de l’épaule gauche.
Il y a lieu de souligner que la société MAAF se contente d’alléguer du caractère excessif des demandes émises par Mme [G], sans étayer son argumentation ni émettre de proposition d’indemnisation.
Au vu du rapport d’expertise, de l’âge de la victime au moment de la consolidation ( 58 ans), de l’état antérieur de la victime, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer comme suit le préjudice subi par Mme [G] :
a- au titre des préjudices patrimoniaux:
1) au titre des préjudices patrimoniaux temporaires:
Ce poste concerne les préjudices antérieurs à la consolidation
— les dépenses de santé actuelles :
Il convient d’évaluer les dites dépenses, eu égard au décompte produit, corroboré par l’attestation d’imputabilité établie par le Docteur [M], médecin conseil de la manière suivante :
— frais médicaux (2.306,61 €),
— frais hospitaliers (2.259,68 €),
— frais pharmaceutiques (720,60 €),
— frais d’appareillages (54,84 €)
— frais de transport ( 305,17 €)
Ces frais ont été pris en charge par la Caisse de Sécurité sociale.
Comme le soutient la société MAAF, les dépenses de santé à prendre en compte sont les dépenses effectuées avant la date de la consolidation, soit avant le 28 septembre 2016.Ainsi ce poste sera évalué à la somme de 5.646,90 €.
— les pertes de gains professionnelles actuels
Selon le décompte produit par la CPAM , il a été versé à Mme [G], par cet organisme, la somme de 24.224,92 € correspondant à des indemnités journalières versées à la victime, pour la période du 25 décembre 2015 au 27 avril 2017. Hors comme le soutient la société MAAF, il ne peut être inclus au titre de ce poste , les gains postérieurs à la consolidation.
Dès lors, il y a lieu de déduire de la somme précitée les sommes versées postérieurement au 28 septembre 2016, soit la somme de 6.995,12 €.
En conséquence, ce poste sera évalué à la somme de 17.229,80 €.
— les frais liés à l’assistance d’une tierce personne pendant la période antérieure à la consolidation :
Les médecins experts ont retenu que Mme [G] a eu besoin d’être assistée d’une tierce personne en raison d’une perte d’autonomie pour les activités ménagères et aide à la toilette selon les modalités suivantes :
— 1,5 heures par jour pendant 2 mois soit 90 heures
— 5 heures par semaine pendant 3 mois soit 65 heures
— 2 heures par semaine jusqu’à consolidation soit pendant 4 mois, soit 35 heures
Mme [G] sollicite une indemnisation sur base d’un coût horaire fixé à 16 €.
Il est habituellement retenu par la jurisprudence, même pour une aide bénévole, un coût horaire moyen de 16 à 18 €, en fonction du besoin et de la gravité du handicap.
Le taux horaire sollicité par Mme [G] apparaît ainsi, conforme à la jurisprudence habituelle. Ce préjudice sera, par conséquent, évalué à la somme de 3.040 €.
2, au titre des préjudices patrimoniaux définitifs:
— les dépenses de santé future :
Ces dépenses sont constituées d’une part des frais payé par la CPAM après la date de consolidation ainsi que tous les frais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la date de consolidation. Il est justifié par la CPAM que celle-ci a pris en charge des frais médicaux postérieurement à la consolidation, justifiés par l’état de santé de la victime , en lien avec son accident à hauteur de la somme de 4.484,25 €. Ce poste sera par conséquent évalué à la somme précitée.
— les frais liés à l’assistance d’une tierce personne pendant la période postérieure à la consolidation :
Les médecins experts ont retenu la nécessité d’une assistance après la consolidation à hauteur de 2 heures par semaine, pour tenir compte des activités ménagères les plus lourdes. Elle sollicite une indemnisation d’un montant de 43.748,22 €.
Comme le soutient la victime, pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire, puis de procéder au calcul du coût annuel de la tierce personne, et à la capitalisation de ce coût, selon le prix de la capitalisation viagère en fonction de l’âge de la victime.
En l’espèce, en se fondant sur la base d’une indemnité de 16 €, à raison de 104 heures par an, le montant de ce poste s’élève à 1.664 euros par an. Ainsi, le capital qu’il convient d’attribuer à Madame [G], âgée de 58 ans lors de la consolidation, est de 1.664 x 26,291, soit 43.748,22 €
*la perte de gains professionnels futurs :
Ce poste de préjudice consiste à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutivement à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Au cas d’espèce, Mme [G] n’a pas fait état de perte de gains après la date de la consolidation.
Il résulte du décompte produit par la CPAM qu’à compter de la date de consolidation et jusqu’au 28 avril 2017, Mme [G] a perçu des indemnités journalières de 6.995,12 € et qu’elle a perçu également au titre de la perte de gains professionnelles futurs, la somme de 8.002,24 €. Cette dernière somme correspond à 1/3 des arrérages échus au titre de la pension d’invalidité. Ce qui implique la prise en compte par la CPAM de l’état antérieur de la victime, pour ce poste de préjudice.
Ce poste sera par conséquent évalué aux sommes précitées.
— incidence professionnelle:
Mme [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.000 €, motivée principalement par une limitation professionnelle liée à l’impossibilité de réaliser certains mouvements outre, la pénibilité accrue de l’exercice de toute activité professionnelle.
Il est constant que Madame [G] a été en arrêt de travail du jour de l’accident jusqu’au 20 mars 2016, puis à mi-temps jusqu’au 17 janvier 2017.A cette date, la médecine du travail a délivré une fiche d’aptitude à 60%, poursuivi jusqu’au 28 avril 2017.
Le 24 avril 2017 , la CPAM de la [Localité 9] lui a attribué une reconnaissance d’invalidité de première catégorie au taux de 30%.
L’expert indique qu’à compter du 20 mars 2017, une reprise d’un travail de bureau était possible, « à l’exception de tous les gestes nécessitant des ports de charge lourde ou la prise d’objet en hauteur, ses limites constituant une incidence professionnelle ».
Le préjudice résultant de l’incidence professionnelle est avéré et s’analyse, pour Mme [G] en une pénibilité au travail, qui par voie de conséquence, entrainera une plus grande fatigabilité.
Eu égard aux éléments précités, il sera alloué à Mme [G] , la somme de 4. 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Dans ces conditions, le préjudice patrimonial de Mme [G] sera évalué à la somme globale de 93.146,53€.
b- au titre des préjudices extra-patrimoniaux:
1) au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
— au titre du déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation et à la gêne qu’elle a pu rencontrer dans les actes de la vie courante.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que Mme [G] a subi une déficit fonctionnel temporaire caractérisé par l’impossibilité d’exercer ses activités personnelles en lien avec les périodes d’immobilisation de son bras puis par la gêne dans l’exercice desdites activités, selon un degré échelonné décroissant et ce, jusqu’à la date consolidation .
Mme [G] sollicite une indemnité égale à 25 € par jour ;
La jurisprudence retient de manière habituelle une indemnité égale à ce montant.
Eu égard aux éléments précités, l’indemnisation doit être fixée à 25 € par jour pour les périodes de gêne totale mais doit être proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle, selon le pourcentage et les périodes retenus par les experts et doit être évalué de la manière suivante :
— DFT total du 24 au 25 décembre 2015 : 2 jours x 25 € = 50 €
— DFT classe IV du 26 décembre 2015 au 22 février 2016 : 59 jours x 25 € x 75 % = 1.106,25 €
— DFT classe II du 23 février au 28 septembre 2016 : 218 jours x 25 € x 25 % = 1.362,50 €
En conséquence, il sera alloué à Mme [G], la somme de 2.518 ,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— au titre des souffrances endurées:
Ce préjudice est caractérisé par les périodes d’immobilisation, par les soins médicamenteux et par les douleurs physiques subies.
Les experts ont quantifié ce préjudice à 3 /7, en tenant compte de l’intensité des douleurs comme de la dimension psychique.
Mme [G] sollicite la somme de 6.000 €;
Eu égard à la caractérisation de ce préjudice, il sera alloué à Mme [G] la somme de 6.000 Euros.
— au titre du préjudice esthétique temporaire:
Ce préjudice n’a pas été retenu par les experts.
Mme [G] allègue de l’existence d’un préjudice esthétique en lien avec l’immobilisation de son bras pendant deux mois après l’accident, dans un gilet, puis postérieurement avec le port d’une immobilisation plus légère pendant un an et demi.
L’immobilisation avant la consolidation a déjà été indemnisée au titre des souffrances endurées.
En outre, Madame [G] ne produit , au soutien de sa prestation aucun élément permettant de constater l’existence de ce préjudice. Elle sera, en conséquence déboutée de sa demande sur ce poste.
) au titre des préjudices extra-patrimoniaux définitifs:
— au titre du déficit fonctionnel total :
Ce préjudice correspond à la réduction du potentiel physique psychosensoriel ou intellectuel après consolidation et permet d’indemniser les douleurs physiques ou psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Les experts ont évalué, en l’espèce, un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 10% en retenant une perte de mobilité de l’épaule rendant impossible le port de charge lourde et la prise d’objet en hauteur .
Mme [G] sollicite une indemnisation d’un montant de 15.600 € ( soit 1.560 x 10%)
Il sera fait droit à cette demande, eu égard aux conclusions des experts.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préjudice extra patrimonial de Mme [G] sera évalué à la somme totale de 24.118,75 €.
* Sur les sommes dues par la société MAAF et son assuré à la CPAM :
En application de l’article L376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours de la CPAM contre M. [H] doit s’exercer poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elle a pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La CPAM de Loire Atlantique démontre que les débours exposés se sont élevés à la somme globale de 42 358,31 € par la production d’une attestation d’imputabilité émanant du Docteur [M] , médecin-conseil du recours contre tiers, médecin ne faisant pas partie des salariés de la CPAM et n’étant soumis à cette dernière par un lien de subordination hiérarchique.
Ces débours s’évaluent de la manière suivante :
— les dépenses de santé actuelles : 5.646,90 €.
— les pertes de gains professionnelles actuels 17.229,80 €.
— les dépenses de santé future : 4.484,25 €.
— la perte de gains professionnels futurs:
-6.995,12 € au titre des indemnités journalières versées postérieurement à la consolidation et jusqu’au 27 avril 2017,
-8.002,24 € au titre des arrérages échus du 1er juin 2017 au 31 juillet 2020.
La CPAM justifie, en conséquence, de l’existence de sa créance, en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, la société MAAF et son assuré seront condamnés à verser à la CPAM LOIRE ATLANTIQUE la somme de 42.358,31 €.
* Sur les sommes dues par la société MAAF et son assuré à Mme [G]:
— au titre du préjudice patrimonial : 50.788,22 €
— au titre du préjudice extra- patrimonial: 24.118,75 €
En conséquence, la société MAAF et M.[H] seront condamnés solidairement à verser à Mme [G], les sommes précitées.
*Sur les demandes accessoires
*Sur l’indemnité forfaitaire
Il sera alloué la somme de 1.114 € à la CPAM de Loire Atlantique, au titre de l’indemnité forfaitaire édictée par l’article L 376-1 du code de sécurité sociale. La société MAAF ASSURANCES supportera la charge de cette indemnité, qui lui est seule imputable, M.[H] n’ayant jamais contesté sa responsabilité dans la survenance de l’accident.
*Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En l’espèce, la société MAAF se contente de sollicite que soit écartée cette mesure, sans expliciter les raisons sur lesquelles elle motive sa demande. Elle sera , par conséquent, déboutée de sa demande ;
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MAAF et Monsieur [H], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens dont distraction au profit de Antoine DI PALMA, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code précité.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CPAM LOIRE ATLANTIQUE les frais exposés pour la présente instance. Il lui sera alloué, en conséquence, la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera également alloué à Mme [G], pour les mêmes raisons, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article précité.
Ces indemnités seront mises à la charge de la société MAAF ASSURANCES, qui porte seule la responsabilité de la mise en œuvre de la présente instance, M.[H] n’ayant jamais contesté sa responsabilité dans la survenance de l’accident subi par Mme [G].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la CPAM LOIRE ATLANTIQUE recevable et bien fondée en son action initiée à l’encontre de M [X] [H], sur le fondement des articles 1242-1 du code civil et L.376-1 du code de la sécurité sociale,
DECLARE Mme [C] [G] recevable et bien fondée en son action initiée à l’encontre de [X] [H], sur le fondement de l’article 1242-1 du code civil,
EVALUE les préjudices de Mme [G] de la manière suivantes :
Préjudices patrimoniaux
-1) au titre des préjudices patrimoniaux temporaires:
— les dépenses de santé actuelles : 5.646,90 €.
— les pertes de gains professionnelles actuels 17.229,80 €.
— les frais liés à l’assistance d’une tierce personne pendant la période antérieure à la consolidation : 3.040 €.
2, au titre des préjudices patrimoniaux définitifs:
— les dépenses de santé future : 4.484,25 €. .
— les frais liés à l’assistance d’une tierce personne pendant la période postérieure à la consolidation :
43.748,22 €
— la perte de gains professionnels futurs :
-6.995,12 € au titre des indemnités journalières versées postérieurement à la consolidation et jusqu’au 27 avril 2017,
-8.002,24 € au titre des arrérages échus du 1er juin 2017 au 31 juillet 2020.
— incidence professionnelle:4. 000 € .
B- au titre des préjudices extra-patrimoniaux:
1) au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.518 ,75 €.
— au titre des souffrances endurées:6.000 €;
2) au titre des préjudices extra-patrimoniaux définitifs:
— au titre du déficit fonctionnel total :15.600 €
DIT que le recours subrogatoire de la CPAM LOIRE ATLANTIQUE s’exercera conformément aux dispositions de l’article L376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, sur les postes relatifs aux dépenses actuelles et futures et ceux des pertes de gains professionnels actuels et futurs,
En conséquence
CONDAMNE M. [X] [H] et la société MAAF ASSURANCES , son assureur, in solidum à verser à Mme [C] [G] les sommes suivantes :
— 50.788,22 € au titre de son préjudice patrimonial :
— 24.118,75 € au titre de son préjudice extra patrimonial,
CONDAMNE M. [X] [H] et la société MAAF ASSURANCES , in solidum, à verser à la CPAM LOIRE ATLANTIQUE la somme de 42.358,31 €.
CONDAMNE M. [X] [H] à verser à Mme [C] [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Mme [C] [G] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à verser à la CPAM LOIRE ATLANTIQUE la somme de 1.114 €, au titre de l’indemnité forfaitaire édictée par l’article L 376-1 du code de sécurité sociale, outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES et M. [X] [H] aux dépens, dont distraction au profit de Antoine DI PALMA, avocat aux offres de droit.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le greffier, Le Juge,
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