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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 24 janv. 2025, n° 24/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 24 JANVIER 2025
N° RG 24/01405 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3KN
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [L], né le 7 janvier 2001 à [Localité 3] (92), de nationalité Française, exerçant la profession de militaire, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V], né le 6 décembre 1995 à [Localité 5] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
défaillant
ACTE INITIAL du 12 Février 2024 reçu au greffe le 26 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice délivré à étude le 12 février 2024, Monsieur [F] [L] a fait assigner, devant la présente juridiction, Monsieur [E] [V] aux fins de voir :
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Vu les articles 1602 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1737 du code civil,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
— JUGER que Monsieur.[E] [V] a manqué à son obligation de garantie à raison des vices cachés,
— PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [L] et Monsieur [V] par l’intermédiaire de la société SELLING CAR concernant la cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 4],
— CONDAMNER en conséquence Monsieur [E] [Y] à verser à Monsieur [L] la somme de 21.480,00 € TTC au principal, à laquelle s’ajoutent tant les intérêts au taux légal que la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2022 jusqu’au jour du complet paiement,
— CONDAMNER Monsieur [E] [X] à récupérer à ses frais le véhicule litigieux en tel état qu’il le trouvera,
— CONDAMNER Monsieur [E] [V] à verser a Monsieur [L] la somme de 680,56 € TTC de dommages et intérêts au titre du remplacement de la fusée et du roulement avant gauche du véhicule litigieux,
— CONDAMNER Monsieur [E] [V] à verser à Monsieur [L] la somme de 330 € TTC de dommages et intérêts au titre des frais de transport plateau du véhicule,
— CONDAMNER Monsieur [E] [V] à verser à Monsieur [L] la somme de 5.790 € TTC de dommages et intérêts au titre des frais d’immobilisation, calculée à la date du 2 décembre 2023, et au-delà pour mémoire,
— CONDAMNER Monsieur [E] [V] à verser à Monsieur [L] la somme de 45,01 € TFC de dommages et intérêts au titre des frais d’obtention de l’historique du véhicule,
— CONDAMNER Monsieur [E] [V] à verser à Monsieur [L] la somme de 6.000 € TTC de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER Monsieur [E] [V] à verser a Monsieur [L] la somme de 2.000 € TTC de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— CONDAMNER Monsieur [E] [V] à verser a Monsieur [L] la somme de 12.255 € TTC de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, arrêtée au 1er décembre 2023, et au-delà pour mémoire,
— CONDAMNER Monsieur [E] [V] à verser à Monsieur [L] la somme de 5.000 € TFC au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [E] [V] au paiement des entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il a acheté, le 1er avril 2022, un véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 4] auprès de Monsieur [V] par l’intermédiaire de la société SELLING CAR au prix de 21.480 € ; que préalablement à la cession, le véhicule a fait l’objet le 25 mars 2022 d’un contrôle technique par la société KTN CONTROLE, le procès-verbal de contrôle technique ne mentionnant que quelques défaillances mineures.
Il affirme que lors de la prise de possession du véhicule, il a toutefois constater différents désordres :
* Allumage d’un témoin de pression de pneumatique
* Dysfonctionnement du système ADAS,
* Instabilité du moteur sans allumage de témoin moteur,
* Dysfonctionnement du système de freinage.
Il précise encore qu’il s’est alors procuré un récapitulatif des antécédents du véhicule litigieux et qu’il a appris à cette occasion que le véhicule a été gravement accidenté à plusieurs reprises et déclaré économiquement irréparable de sorte qu’il a sollicité la désignation d’un expert amiable et qu’une réunion d’expertise amiable a été organisé le 29 juin 2022 ; que suite au rapport d’expertise, il a décidé de procéder à l’annulation de la vente et que sans réponse de la part de Monsieur [V] et de SELLING CAR, il a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire du véhicule litigieux ; que selon ordonnance en date du 18 avril 2023, Monsieur [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le demandeur indique, encore, que l’expert judiciaire a rendu son rapport final le 8 décembre 2023 et que c’est en considération des éléments du rapport d’expertise qu’ila saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [V] à réparer l’ensemble des dommages qu’il subit.
Régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions du demandeur à défaut de constitution et de conclusions du défendeur.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les vices cachés :
Monsieur [L] fait valoir que Monsieur [V] avait connaissance des vices affectant le véhicule litigieux, lesquels lui étaient demeurés cachés.
Il soutient, à et égard, qu’il ressort du rapport de l’expert judiciaire que les importants désordres affectant le système de freinage sont la conséquence d’un grave accident du véhicule survenu en Belgique en mai 2020 ; que le véhicule avait alors été qualifié d’économiquement irréparable du fait du coût des réparations ; que le véhicule ne semble pas avoir été réparé dans les règles de l’art dans la mesure où de nombreuses pièces plastiques sous caisse sont endommagées et où de multiples détails du côté de la carrosserie révèlent les stigmates d’anciens chocs endurés par le véhicule, non réparés comme ils auraient dus l’être et non décelables par un usager non averti car dissimulés.
Il souligne, également, que l’expert judiciaire a conclu que :
— le véhicule était bien affecté de vices cachés lors de la vente, notamment un manque de freinage et l’absence de mention du caractère gravement accidenté du véhicule dans son historique,
— le demandeur n’aurait sans doute jamais acheté ce véhicule s’il avait eu connaissances de ces vices,
— les vices n’avaient pas même été décelables pour le contrôleur technique en charge de l’opération de contrôle du 25 mars 2023,
— Le vendeur avait manifestement connaissance du caractère accidenté dès lors qu’il avait lui-même présenté le véhicule litigieux au contrôleur technique quelques jours avant la vente.
***
L’article 1641 du Code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Le vice caché se définit comme le défaut qui existait antérieurement à la vente, que l’acheteur ne pouvait déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente.
En application de l’article 1641 du Code civil, seul le vice rendant le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur, s’il l’avait connu, n’aurait pas acquis ledit bien à ce prix, justifie la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.
Et l’article 1642 du même code ajoute que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis qu’aux termes de l’article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de l’action rédhibitoire ou estimatoire.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il découle, ainsi, de l’application combinée de cet article avec les articles 1641 et suivants du Code civil que pèse sur l’acquéreur la charge de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères.
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du Code civil.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire.
Enfin, il est constant que l’acheteur d’un bien affecté d’un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice a disparu.
***
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a relevé que la problématique du freinage était bien un élément présent sur le véhicule avant son achat mais latent et/ou sporadique, ce désordre faisant suite à un défaut d’entretien du véhicule et probablement au choc survenu en mai 2020.
L’expert a encore précisé que les dysfonctionnements de la fusée et du roulement avant gauche du véhicule, pièces remplacées par le demandeur, font suite au choc survenu au mois de mai 2020 et donc au manque de réparation réalisés sur le véhicule en amont de l’achat du véhicule par celui-ci.
Il relève, également, l’existence de maintes pièces plastiques sous caisse endommagées qui caractérise le manque de réparation à la suite des chocs que le véhicule a subis.
Il souligne, enfin, que le véhicule placé en état épave en mai 2020, ce qui a été masqué à l’acheteur alors qu’au surplus au regard des frais estimés pour la remise en état du véhicule par l’expert mandaté par l’assureur, le véhicule a certainement subi un passage au marbre, élément dévalorisant très fortement la côte argus du véhicule.
Il note, enfin, que la problématique du manque de freinage rend clairement et indiscutablement le véhicule impropre à son usage, dans la mesure où le véhicule est dangereux à l’utilisation et certainement à l’origine de l’accident survenu seulement 1 mois après son achat.
L’expert insiste sur le fait que l’intégralité des vices invoqués par Monsieur [L], et plus particulièrement la problématique associée au manque de freinage du véhicule et la non-déclaration, sur HistoVec, du caractère très accidenté du véhicule, étaient bien présents lors de la vente du véhicule, soulignant que si l’acheteur avait eu connaissance de ces vices n’aurait sans doute jamais acheté le véhicule.
Il précise, encore, que beaucoup d’éléments indiqués par le vendeur lors l’accedit du 7 septembre 2023 se sont révélés inexacts pour ne pas dire totalement erronés ; qu’ensuite, celui-ci n’a plus collaboré et a refusé de répondre à ses questions ; que monsieur [V] est un habitué des achats des véhicules gravement endommagés et des véhicule économiquement irréparables ; que contrairement à ce qu’il avait précisé lors de l’accedit du 7 septembre 2023, c’est bien lui qui a présenté le véhicule au centre du contrôle technique pour effectuer l’immatriculation en plaque française du véhicule, de telle sorte qu’il connaissait le passé du véhicule et il ne l’avait certainement pas acheté au prix de 23.000 € comme il l’avait indiqué oralement lors du même accedit.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments l’existence de deux désordres majeurs affectant le véhicule litigieux préexistants à la vente et, manifestement, non visibles pour un acheteur profane.
Ainsi, la preuve d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil est incontestablement rapportée et Monsieur [L] est bien fondé à mettre en œuvre la garantie due par Monsieur [V], son vendeur.
Sur la garantie des vices cachés :
Monsieur [L] sollicite la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule litigieux qui emporte l’obligation pour Monsieur [V] de lui restituer l’entier prix de vente de 21.480,00 € TTC ainsi que celle de récupérer le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] en son état actuel, étant précisé que la dégradation de la voiture consécutivement a l’accident du 2 mai 2022 est précisément la conséquence des agissements fautifs de Monsieur [V], lequel lui a vendu un véhicule gravement accidenté et non réparé selon les règles de l’art.
En outre, il demande que la somme restituée soit assortie des intérêts au taux légal, lesquels seront capitalisés à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2022.
Il réclame, encore, l’indemnisation de son préjudice matériel tenant aux frais de réparations mécaniques ( soit la somme de 680,56 € TTC au titre du remplacement de la fusée et du roulement avant gauche du véhicule litigieux en date du 31 mai 2022), aux frais de transport plateau du véhicule (soit la somme de 330 € TTC au titre du transport du véhicule litigieux pour la réunion contradictoire amiable puis de l’accedit judiciaire), aux frais d’immobilisation du véhicule (à concurrence de 10 € par jour d’immobilisation de parking, soit la somme de 5.790 € TTC calculée à partir de l’immobilisation consécutive à l’accident du 2 mai 2022, jusqu’à la date du 2 décembre 2023, et au-delà pour mémoire), et aux frais d’obtention du dossier d’historique (soit la somme de 45,01 € TTC au titre des frais d’obtention de l’historique du véhicule).
Il sollicite, également,la somme de 6.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral alors qu’il a été trompé d’une part et a failli perdre la vie dans un accident survenu le 2 mai 2022 et a ressenti une angoisse de mort imminente lorsqu’il a perdu le contrôle de son véhicule et percuté un obstacle, d’autre part.
Il réclame enfin la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 12.255 € arrêtée au 1er décembre 2023 au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, relatif à l’impossibilité d’utiliser le véhicule litigieux depuis le jour de l’accident, soit 21,50 € par jour, correspondant à une base calculatoire estimée par l’expert de 1/1000e par jour du prix d’achat du véhicule.
***
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est admis que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
Toutefois, il convient de rappeler que la réparation du dommage doit obéir au principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime en l’état, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l’action en responsabilité, de rapporter la preuve de l’existence de son préjudice et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l’évaluation.
***
En l’espèce, Monsieur [L] entend se prévaloir de l’action rédhibitoire.
L’existence de vices cachés étant établie, il convient d’annuler la vente du véhicule litigieux de sorte que Monsieur [V] est tenu à la restitution du prix de vente tandis que Monsieur [L] devra restituer le véhicule ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Le jugement étant constitutif de l’obligation de restituer le prix de vente , les intérêts de retard à devoir sur cette somme ne pourront courir qu’à compter du jour où le présent jugement après signification sera devenu définitif et exécutoire.
Il y a lieu, par ailleurs, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Par ailleurs, il convient de retenir les constatations de l’expert judiciaire selon lequel « -Mr [V] est un habitué des achats des véhicules VGE (véhicule gravement endommagé) ou VEI (véhicule économiquement irréparable). Voir ma note aux parties n°5 sur l’historique des véhicules ayant appartenu à Mr [V]. A 27 ans, monsieur [V] né en 12/1995 aura donc déjà possédé 7 véhicules. Cela s’apparente à du commerce de véhicules accidentés non réparés selon les règles de l’art. ».
Ainsi, la qualité de vendeur professionnel de Monsieur [V] doit être reconnue, de telle sorte que celui-ci est présumé avoir eu connaissance des désordres affectant le véhicule qu’il vendait.
Dans cette mesure, il est tenu d’indemniser Monsieur [L] de l’ensemble de ses préjudices.
A l’examen des pièces produites, le demandeur justifie :
— des frais de réparations mécaniques pour la somme de 680,56 € TTC,
— des frais de remorquage pour la somme de 330 € TTC,
— des frais d’obtention de l’historique du véhicule pour la somme de 45,01 €,
En revanche, en l’absence de justificatif, il convient de rejeter les frais de parking, l’expert notant lui-même qu’il s’agit de « frais d’immobilisation (de parking) du véhicule au sein de sa propriété ».
De même, s’il soutient avoir failli perdre la vie dans un accident survenu le 2 mai 2022 et avoir été confronté à l’angoisse de mort imminente, de telle sorte qu’il souffre de séquelles psychiques se matérialisant sous la forme de cauchemars, de palpitations soudaines, de sensation de stress lorsqu’il monte dans un véhicule, force est de constater que Monsieur [L] ne verse aux débats aucun élément propre à établir la gravité de l’accident survenu à cette date.
En revanche, il ne peut être contesté qu’il a subi un réel préjudice moral tenant au fait qu’il a fait l’acquisition d’un véhicule pour lequel il lui a été caché qu’il avait été, préalablement à la vente, gravement accidenté.
Ce préjudice moral sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 2.000 €.
Concernant le préjudice allégué tiré d’une perte de jouissance, il est constant que le véhicule acquis par Monsieur [L] est immobilisé depuis le 2 mai 2022 en raison de l’accident qui l’a rendu économiquement irréparable.
Il en résulte nécessairement un trouble de jouissance.
Il convient toutefois de prendre en considération que Monsieur [L] ne justifie ni avoir été contraint d’acquérir un autre véhicule pour son quotidien, ni la nécessité d’utiliser de façon quotidienne et permanente le véhicule litigieux pour se rendre sur son lieu de travail, alors même qu’il se dit privé de ce véhicule depuis plus de 30 mois.
En conséquence, à défaut d’élément contraire, il y a lieu de considérer que Monsieur [L] utilisait le véhicule litigieux de manière ponctuelle dans le cadre d’activités de loisir.
Dès lors, son préjudice de jouissance sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 3.000 euros.
Sur la résistance abusive :
Monsieur [L] rappelle avoir formulé de multiples et veines demandes de remboursement des préjudices matériels consécutifs à la dissimulation des désordres majeurs affectant le véhicule litigieux.
Il soutient, ainsi que la persistance de Monsieur [V] à ne donner aucune suite à ses demandes légitimes atteste de son silence fautif.
***
La résistance abusive correspond à la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits, compte tenu du refus abusif du défendeur d’accéder à ses prétentions.
Elle ouvre droit à réparation sur le fondement des principes de la responsabilité délictuelle.
Toutefois, il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, outre le fait que la mauvaise foi de Monsieur [V] n’est nullement démontrée, la seule faute pouvant objectivement lui être reprochée est d’avoir effectué une appréciation inexacte de ses droits.
Cette faute étant en soi insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, les demandeurs doivent être déboutés de ce chef de prétentions.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Monsieur [V], qui succombe, aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [L] la somme de 3.500 €.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [F] [L] et Monsieur [E] [V] le 1er avril 2022 portant sur un véhicule de marque AUDI modèle A3 immatriculé [Immatriculation 4] pour un prix de 21.480 €,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à restituer à Monsieur [F] [L] la somme de 21.480 €, correspondant au prix de vente du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour où le présent jugement après signification sera devenu définitif et exécutoire ;
FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
AUTORISE Monsieur [E] [V] à récupérer, après remboursement du prix de vente et de ses intérêts et à ses frais, le véhicule de marque AUDI modèle QA3 immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à Monsieur [F] [L] les sommes de :
680,56 € TTC au titre des frais de réparations mécaniques,330 € TTC au titre des frais de remorquage,45,01 € au titre des frais d’obtention de l’historique du véhicule,2.000 € en réparation de son préjudice moral,3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 JANVIER 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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