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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 21/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00373
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [M]
né le 03 Juin 1952 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
de nationalité Française
Représenté par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : substituée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par M. [S],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
Monsieur [Y] [M]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
CPAM
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 3 juin 1952, Monsieur [Y] [M] a travaillé pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE (HBL), devenues par la suite l’établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE (CdF), du 8 novembre 1982 au 30 juin 2002. Il a occupé le poste suivant : menuisier – charpentier. Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003, et du 1er janvier 2004 au 30 juin 2007.
Par formulaire du 20 novembre 2017, Monsieur [Y] [M] a déclaré à l’AMM – Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d’asbestose au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical établi le 19 octobre 2017 par le Docteur [D] [Z], pneumologue.
Le 18 octobre 2018, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [Y] [M] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 14 décembre 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [Y] [M] un taux d’incapacité de 10,00 % et lui a attribué une rente annuelle de 1 871,52 euros à la date du 20 octobre 2017. Ce taux a été réévalué à deux reprises et a été porté à 15,00 % à compter du 30 juin 2020 (décision notifiée le 17 novembre 2020), puis à 30,00% à compter du 24 janvier 2023 (décision notifiée le 20 mars 2023). Sa rente annuelle à servir est, depuis cette date, fixée à 5 985,95 euros.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.
Il convient également de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des CHARBONNAGES DE FRANCE le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Le 8 juillet 2019, Monsieur [Y] [M] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation. Faute de conciliation, Monsieur [Y] [M] a, selon requête expédiée le 30 mars 2021, attrait l’Agent judiciaire de l’État (AJE) venant aux droits des HBL, devenus l’EPIC Charbonnages de France devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle a été mise en cause.
Par courrier du 23 août 2023, le FIVA par l’intermédiaire de son Avocat informait la juridiction que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) n’avait pas été saisi d’une demande d’indemnisation par Monsieur [Y] [M] au titre du tableau 30A, et n’intervenait donc pas dans cette procédure.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 mai 2021 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 05 juillet 2024 renvoyée à l’audience publique du 18 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR [Y] [M], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives du 30 août 2023 et au bordereau de pièces reçus au greffe le 4 septembre 2023.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [Y] [M] demande au Tribunal de :
déclarer son recours recevable et bien fondé ;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par 1'Agent Judiciaire de l’État et la Caisse ;dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint (MP30A) est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société Les Charbonnages de France, représentée par l’Agent Judiciaire de l’Etat suite à la clôture de sa liquidation intervenue le 31 décembre 2017 ;
En conséquence,
fixer au maximum la majoration de la rente dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale ;dire et juger qu’en cas d’aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime ;dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels comme suit :
— Souffrances physiques : ……………………………………………………………………………………..25 000 euros
— Souffrances morales : ………………………………………………………………………………………..40 000 euros
— Préjudice d’agrément : ………………………………………………………………………………………15 000 euros
— Préjudice esthétique : ………………………………………………………………………………………….5 000 euros
— Préjudice sexuel : ……………………………………………………………………………………………….5 000 euros
dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l’audience.
Dans ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
A titre principal :
dire et juger que la pathologie de Monsieur [Y] [M] n’a pas d’origine professionnelle ;à défaut, dire et juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies ;et par conséquent, débouter Monsieur [Y] [M] et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
débouter Monsieur [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires présentées au titre des souffrances physiques et morales endurées et d’un préjudice d’agrément, sexuel et esthétique ;
A titre infiniment subsidiaire :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause,
déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [Y] [M] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;dire n’y avoir lieu à dépens.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 22 juin 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [S], muni d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE);
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration maximale de la rente d’un taux de 10 % ;constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital (lire rente) reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [Y] [M] consécutivement à sa maladie professionnelle ;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [Y] [M] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30A de Monsieur [Y] [M] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 08/11/2018, pourvoi n°17-25.843) ;condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
L’article 38 de la Loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des Charbonnages de France en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 30 mars 2021 par Monsieur [Y] [M] à l’encontre de l’AJE est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM (1er octobre 2019), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;L’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [Y] [M] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30A est avérée du fait d’une contamination générale et compte-tenu des tâches accomplies aux Charbonnages de France pendant 20 ans.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [W] [C], [F] [A], [I] [L] et [K] [H] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT estime que l’assuré ne rapporte pas la preuve de son exposition à l’amiante. Il indique que l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition de Monsieur [Y] [M] (pièce spécifique n° I) et remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [Y] [M], car il estime que les témoignages ont un caractère lacunaire, non circonstancié et trop général.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [Y] [M] a été prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 18 octobre 2018.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Il convient de souligner que le tableau 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Monsieur [Y] [M] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30A est avérée compte tenu de son parcours professionnel, et de son travail au sein de la [8] et du « service Bâtiments ».
À cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [Y] [M] a été employé du 8 novembre 1982 au 30 juin 2002, soit pendant presque 20 ans, en tant que menuisier – charpentier.
Le relevé de carrière produit n’est contesté ni par Monsieur [Y] [M] ni par l’AJE.
Monsieur [Y] [M] produit à l’appui de ses prétentions les témoignages de Messieurs [P] et [G], mais ceux-ci sont généraux et ne permettent pas d’établir un lien avec le demandeur, et ainsi de rapporter la preuve que Monsieur [Y] [M] a connu les mêmes conditions de travail.
Cependant, il produit des rapports d’analyses réalisés par le laboratoire des Charbonnages de France qui confirment la présence d’amiante de type chrysotile au sein du « service Bâtiment » (pièces n° 15 et 16), ainsi qu’un mémoire technique relatif à l’amiante à la [8] (pièce n° 17), qui précise que l’utilisation de l’amiante était « très courante et cela dans de multiples travaux », et que « les personnes qui le manipulaient en faisaient profiter leur entourage, parfois même jusqu’à leur domicile car leurs effets de travail souillés, étaient lavés à la maison ».
Il décrit par ailleurs précisément l’utilisation de l’amiante au sein de la [8].
Sur l’attestation de non exposition établie par l’ANGDM
L’AJE met en avant le fait que dans une attestation établie le 27 juin 2018, l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition au risque de Monsieur [Y] [M] (pièce spécifique n° I).
Or, il convient de rappeler que la seule mention d’une attestation de non exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition de Monsieur [Y] [M].
Sur le caractère trop général des attestations
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que les témoins, Messieurs [W] [C], [F] [A], [I] [L] et [K] [H], ont été collègue de travail de Monsieur [Y] [M], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Les quatre attestations sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l’exposition de Monsieur [Y] [M] aux poussières d’amiante.
Il ressort par conséquent de ces témoignages que Monsieur [Y] [M] a manipulé quotidiennement des matériaux composés d’amiante au sein du « service Bâtiment », tels que les plaques Eternit, les panneaux coupe-feu, ou encore les revêtements de sol, et qu’il a respiré des poussières d’amiante pendant sa carrière.
Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 20 années passées au jour en tant que menuisier-charpentier, Monsieur [Y] [M] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lors, par exemple, de la découpe des plaques composées d’amiante.
Dans ces conditions, l’exposition de Monsieur [Y] [M] aux poussières d’amiante est avérée, et la condition tenant à l’exposition de ce dernier au risque et à la durée d’exposition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AJE explique que si « la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par Charbonnages de France pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », il faut rappeler que « les HBL, puis les Charbonnages de France, ont toujours soutenu qu’avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque d’amiante et n’avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ».
Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996, et que les mesures de protection du personnel liées à l’amiante, introduites par le décret n°98-588 du 9 juillet 1998, visaient certaines activités ou opérations qui n’ont pas concerné Monsieur [Y] [M].
Il estime également que Charbonnages de France prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, Monsieur [Y] [M] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec la création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose, et l’inscription de la manipulation d’amiante à sec dans les industries (notamment le calorifugeage au moyen d’amiante, la fabrication des joints en amiante, ou encore la fabrication des garnitures de friction et des bandes de frein à l’aide d’amiante) dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l’amiante pour ses salariés.
Comme le relève à juste titre Monsieur [Y] [M], l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d’appréhender le risque amiante en tous ses aspects.
Les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performants, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l’amiante.
L’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE disposait de surcroît d’un centre d’études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence reconnue en la matière.
Par ailleurs, l’employeur indique lui-même avoir mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, mesure qui révèle incontestablement une connaissance de ce risque.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient de souligner que Monsieur [Y] [M] a travaillé aux CHARBONNAGES DE FRANCE de 1982 à 2002, soit après les décrets de 1977, et après la mise en place par les CHARBONNAGES des mesures précitées telles que la mise en place, dès 1977, d’une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [Y] [M] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il indique qu’avant 1996, il n’a jamais été informé de la dangerosité des poussières d’amiante et que de 1980 à 2000, la surveillance médicale spéciale était déficiente puisqu’elle ne concernait pas tous les salariés (seulement un agent sur 10).
Il ajoute que les masques étaient soit inexistants, soit distribués en nombre insuffisant et inadaptés aux poussières d’amiante, et que le port du masque n’était pas obligatoire.
Il affirme également que des produits de substitution à l’amiante existaient avant 1996, mais qu’ils n’ont pas été utilisés.
Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient qu’il ne recevait pas les informations sur la dangerosité de l’amiante, comme tout le personnel travaillant au jour.
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qualifie les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis CHARBONNAGES DE FRANCE d’entreprise responsable qui ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles que la mise à disposition de masques, de distributeurs de masques, l’installation de machines à laver les masques, la création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, la mise en place et l’amélioration des systèmes d’arrosage, la mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement, ou encore la mise en place d’une surveillance médicale spéciale amiante.
Il se réfère à des campagnes de dépistage systématique des maladies des poumons, et indique que les choix des masques ont évolué.
Il se prévaut du fait que Monsieur [Y] [M] a bénéficié en personne de mesures de protection tout au long de sa carrière, et fait notamment référence à un usage intense des masques de protection au sein de la [8], au fond comme au jour.
L’AJE conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [Y] [M] en raison de leur caractère lacunaire, non circonstancié et trop général.
L’AJE soutient que les HBL puis les CDF mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon lui d’une série de jugements.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
L’AJE conteste les témoignages produits, car il estime qu’ils ont un caractère lacunaire, non circonstancié et trop général.
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [W] [C], [F] [A], [I] [L] et [K] [H] a déjà été établie dans le paragraphe concernant l’exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu’ils étaient collègues de travail de Monsieur [Y] [M].
Le tribunal précise toutefois qu’il ne retiendra pas ici la force probatoire des témoignages de Messieurs [F] [A] et [I] [L], puisque ceux-ci n’évoquent pas l’absence, l’insuffisance ou la défaillance des mesures de protection prises pour préserver la santé de Monsieur [Y] [M]. Ils se contentent de mettre en avant l’exposition de ce dernier aux poussières, laquelle a déjà été tranchée dans le paragraphe concernant l’exposition au risque.
Il est également rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Les deux attestations particulières de Messieurs [W] [C] et [K] [H] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection. Ainsi sont mises en avant le fait que les protections pour le type de matériaux manipulés par Monsieur [Y] [M] n’étaient pas fournies par l’entreprise, et ce volontairement (v. attestation de Monsieur [W] [C]), et que ni l’employeur ni la médecine du travail n’avait informé les salariés du « service Bâtiment » des dangers de l’amiante (v. attestation de Monsieur [K] [H]).
L’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Même si l’AJE justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [Y] [M] en ont bénéficié, d’autant plus que l’AJE fait état d’information sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [Y] [M], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’EPIC Charbonnages de France n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les HBL puis les CDF concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [Y] [M] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Les témoignages de Messieurs [B] et [E] produits par l’AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [Y] [M], ils n’ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [Y] [M] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [Y] [M] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de CdF, anciennement HBL, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [M] inscrite au tableau 30A, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en ses alinéas 1, 3 et 6, dispose que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
[…]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [Y] [M] un taux d’incapacité permanente de 30,00 % à la date du 24 janvier 2023 et lui a attribué une rente de 5 985,95 euros.
Monsieur [Y] [M] sollicite la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente de 5 985,95 euros à effet du 24 janvier 2023 correspondant au taux de 30,00 %.
Dès lors, la majoration de cette rente sera directement versée à Monsieur [Y] [M] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes indemnitaires, MONSIEUR [Y] [M] fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie d’asbestose. Il déclare être victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé et de menace sur son pronostic vital. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs, d’un préjudice esthétique du fait en particulier d’une oxygénothérapie, ainsi que d’un préjudice sexuel, en raison des perturbations de sa vie intime dues à sa pathologie.
Il produit des témoignages de proches pour étayer ses demandes indemnitaires.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT considère de son côté que Monsieur [Y] [M] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient que Monsieur [Y] [M] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice esthétique et d’un préjudice sexuel.
LA CAISSE s’en rapporte à justice sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle » et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire ;les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d’établissement ;le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 30,00 % et une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [M] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Le préjudice esthétique tend à réparer l’altération de l’apparence physique de la victime.
Le préjudice sexuel, qui doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément, comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle
Monsieur [Y] [M] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
25 000 euros au titre du préjudice physique ;40 000 euros au titre du préjudice moral ;15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;5 000 euros au titre du préjudice esthétique ;5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Monsieur [Y] [M] ne produisant pas de pièces médicales ou d’attestation correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice physique
Monsieur [Y] [M] est atteint depuis l’âge de 65 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP initial de 10,00 %, réévalué à deux reprises, pour être porté, à compter du 24 janvier 2023, à 30,00%.
Il précise que l’asbestose fait partie des maladies évolutives incurables et provoque une « incapacité pulmonaire ».
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances physiques imputables à l’asbestose n’est produit.
La dégradation de l’état de santé de Monsieur [Y] [M] est évoquée dans l’attestation de témoin de Madame [X] [M], qui met en avant le manque de souffle, la fatigue, la toux, les crachats, les bronchites et les douleurs thoraciques de son époux, mais aussi la nécessité pour lui d’avoir recours à la kinésithérapie respiratoire et à l’oxygénothérapie. L’attestation de Monsieur [V] [M], leur fils, va dans le même sens, en faisant notamment référence à un état physique qui décroît, et à des états nauséeux fréquents au réveil.
Ces éléments ne sont pas rattachés à l’asbestose par ses proches, Monsieur [Y] [M] étant atteint de plusieurs pathologies (asbestose et plaques pleurales).
Cependant, par un certificat médical de rechute établi le 24 janvier 2023, le Docteur [J] [R], pneumologue, a demandé l’aggravation de la maladie professionnelle au titre du tableau 30 en faisant référence à l’asbestose, et non aux plaques pleurales, suite au scanner réalisé le 25 novembre 2022 (par comparaison avec le scanner réalisé en 2019). Il évalue la capacité pulmonaire totale de Monsieur [Y] [M] à 67%.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [M] rapporte la preuve de souffrances dues à son asbestose. Il y a lieu de fixer l’indemnisation de son préjudice physique à la somme de 5 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [Y] [M].
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, [Y] [M] était âgé de 65 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’asbestose.
Il précise que « chaque visite médicale est désormais appréhendée avec angoisse ».
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à l’asbestose n’est produit.
Cependant, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n°10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que l’asbestose ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété pour Monsieur [Y] [M], d’autant plus que son taux d’IPP, fixé à 10,00 % à compter du 20 octobre 2017, a été réévalué à deux reprises, pour être porté à 15,00 % à compter du 30 juin 2020, puis à 30,00% à compter du 24 janvier 2023.
Les proches de Monsieur [Y] [M] décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible liée à l’inhalation de poussières d’amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance : « le Docteur [Z] lui annonce en juin 2017 qu’il n’a peut-être plus que 2 à 4 ans de vie. ''Un choc'' », « ses propos sont conditionnés par la colère », « la déprime fait partie de notre quotidien » (v. attestation de Madame [X] [M]), « il n’a pas le moral. Il est très vite angoissé par l’impossibilité de faire des activités physiques avec sa femme, son fils et ses petits enfants », « il se renferme de plus en plus et a peur de devenir un poids pour ses proches » (v. attestation de Monsieur [V] [M]), « [il] manque d’entrain pour les activités physiques », « se renferme sur lui-même », et « cherche toujours une excuse pour quitter une soirée entre amis » (v. attestation de Monsieur [N] [O]), « [il est] très pessimiste sur son état de santé », « lorsqu’ils sont invités, son épouse y va souvent seule à cette invitation, car il n’a pas le moral, l’envie de l’accompagner (v. attestation de Madame [T] [U]).
Deux des quatre attestations produites mettent également en avant le fait que Monsieur [Y] [M] pense à la mort, voire au suicide : « il ne se projetait pas dans le futur, il disait : '' je ne serai peut-être plus de ce monde l’année prochaine » (v. attestation de Madame [T] [U]), « il me rappelle que sa corde est prête à la cave » (v. attestation de Madame [X] [M]).
Il y a en outre lieu de tenir compte du fait que Monsieur [Y] [M] a appris, le même jour – le 19 octobre 2017, date de son certificat médical initial –, qu’il était atteint non seulement d’une maladie professionnelle sous forme d’asbestose au titre du tableau 30A, mais aussi d’une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales au titre du tableau 30B. Cette double annonce n’a pu qu’augmenter son anxiété.
En l’espèce, le préjudice moral est donc caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [Y] [M].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou de manière limitée.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, il ne ressort pas des attestations que Monsieur [Y] [M] pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie, autre que la randonnée, le jardinage, le bricolage, les jeux en famille, ou encore les animations du village.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [Y] [M] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique vise à indemniser les altérations de l’apparence physique de la victime imputables à la maladie, telles que l’amaigrissement, les cicatrices, ou encore le recours à un appareillage respiratoire.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] explique que la maladie dont il est victime a « comme la plupart des maladies chroniques, des conséquences importantes sur son physique, notamment un affaiblissement, un amaigrissement, un vieillissement précoce… », et qu’il doit avoir recours à l’oxygénothérapie. Il ajoute qu’il doit « supporter également le regard des autres souvent empreint de compassion ».
Aucun document médical faisant état d’une altération de l’apparence physique de Monsieur [Y] [M], imputable à l’asbestose, n’est produit.
Les attestations de témoin n’évoquent pas l’amaigrissement de Monsieur [Y] [M], mais trois d’entre elles font référence à son appareillage : « la livraison des bonbonnes d’oxygène sont compliquées » (v. attestation de Madame [X] [M]), « le jardinage le fatigue très rapidement, chose qu’il ne peut plus faire sans ses bouteilles d’oxygène » (v. attestation de Monsieur [V] [M] », « ([il] reste beaucoup chez lui, ne voyage plus dû fait qu’il doit utilisé l’oxygène lorsqu’il est fatigué » (v. attestation de Madame [T] [U]).
Au vu des attestations produites, il semble que l’appareillage ne soit pas utilisé en permanence, ni la nuit, mais en journée, en cas de fatigue.
Le préjudice esthétique est caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] n’était âgé que de 65 ans lorsque le diagnostic de sa maladie a été connu.
Aucun document médical faisant état d’une altération touchant à la sphère sexuelle n’est produit.
Cependant, il ressort du témoignage de son épouse, Madame [X] [M], que leurs rapports intimes sont perturbés : « même notre vie intime se retrouve perturbée ; la perte de la libido et le manque de souffle entraînent une pratique de l’acte sexuel difficile voire absente ».
Ces éléments sont propres à caractériser un préjudice lié à l’acte sexuel de sorte qu’il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSS – Assurance Maladie des Mines, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE aussi bien pour le paiement de la rente que pour les préjudices.
Par conséquent, l’AJE venant aux droits de CHARBONNAGES DE FRANCE, sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30A de Monsieur [Y] [M].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [Y] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [Y] [M] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines ;
DIT que la maladie professionnelle « asbestose » suivant certificat médical du 19 octobre 2017, déclarée par Monsieur [Y] [M] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, aux droits desquels vient l’AJE ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines, de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 30,00 %, à effet du 24 janvier 2023 ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [Y] [M] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [Y] [M], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de Monsieur [Y] [M] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [Y] [M] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
5 000 euros au titre des souffrances physiques ;20 000 euros au titre des souffrances morales ;1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;2 000 euros au titre du préjudice sexuel.
TOTAL : 28 000 euros
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme de 28 000 euros (vingt-huit mille euros) à Monsieur [Y] [M] ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [Y] [M] au titre de la majoration de sa rente et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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