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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2025, n° 24/56523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56523 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52CP
N° : 7
Assignation des :
19 Septembre 2024
20 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. CASTELAR
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS – #C1256
DEFENDEURS
SAS ZOIZOI
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas YAGODKINE, avocat au barreau de PARIS – #C1050
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 18 mai 2018, la société Castelar a consenti à la société ZOÏZOÏ un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] – [Localité 5].
Par acte du même jour, Monsieur [O] [U] s’est porté caution solidaire de la société ZOÏZOÏ au titre des loyers et charges dus.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré à ZOÏZOÏ, le 10 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 6324,30 euros au titre des loyers et charges échus.
Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer, la société Castelar a, par exploit délivré le 8 octobre 2024, fait citer la société ZOÏZOÏ ainsi que Monsieur [O] [U] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’obtenir le paiement des loyers et indemnités d’occupations dus.
A l’audience, la société Castelar et la société ZOÏZOÏ se sont accordées sur le montant principal de la dette à savoir 2380,64 €, sur la possibilité pour le preneur et la caution solidaire de payer cette somme en six mensualités de 396,77 € au plus tard le 10 de chaque mois. Le demandeur a maintenu sa demande en garantie à l’encontre de la caution ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux notes d’audience
MOTIFS
Au préalable, il convient de relever que si les parties sollicitent l’homologation de l’accord auquel elles sont parvenues, en l’absence d’accord signé conjointement, aucune homologation ne peut être ordonnée. En revanche, il sera rappelé l’accord des parties.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’accord des parties que la provision au titre des loyers, charges et indemnité d’occupations échus au 11 décembre 2024, doit être fixée à la somme de 2380,64 euros, à laquelle les défendeurs seront condamnés à titre solidaire.
Par ailleurs les parties s’accordent sur les modalités de paiement de cette dette par le versement de six mensualités de 396,77 € le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision.
Il y a lieu de reprendre dans la présente décision ces modalités de paiement.
S’agissant de la demande à l’égard de la caution
Monsieur [U] s’est porté caution solidaire au titre du contrat de bail sujet du litige, dans la limite d’un montant total de 12 984 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [U] à titre solidaire aux paiement des sommes dues au titre de ce contrat de bail dans la limite de 12 984 €.
Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La défenderesse n’oppose aucune contestation quant à la régularité du commandement. Il n’est pas non plus contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de l’accord du bailleur et de la proposition de paiement qui permettra de solder la dette dans un délai raisonnable, il sera fait droit à la demande de délais de paiement qui aura pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion sera ordonnée.
En application des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.
Au regard de la nature du litige et de la bonne foi du défendeur, il y a lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter de la date du 11 août 2024 ;
Condamnons solidairement la société ZOÏZOÏ et Monsieur [O] [U] à verser à la société Castelar la somme de 2380,64 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative comprenant , loyer, charge et indemnités d’occupations échus au 11 décembre 2024,
Les autorisons à se libérer de cette dette en six versements mensuels de 396,77 € qui devront être effectués au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué le mois suivant la signification de la présente décision,
Disons qu’en cas de non-respect de ces modalités de paiements, l’intégralité de la somme due sera exigible,
Ordonnons en ce cas l’expulsion de la société ZOÏZOÏ et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire le preneur pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Condamons en ce cas la société ZOÏZOÏ et Monsieur [O] [U] solidairement, dans la limite pour Monsieur [U] de son engagement à hauteur de 12 984 €, à verser une indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’au départ effectif des lieux, d’un montant égal au loyer, charges et accessoires,
Condamnons in solidum la société ZOÏZOÏ et Monsieur [O] [U] au paiement des dépens ;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 22 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pierre GAREAU
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