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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 23 oct. 2024, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE CADUCITE
DU 23 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00078 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCCW
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 2 PISSEFONTAINE SISE [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE MODERNE (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, substituée par Maître Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS.
ET
S.C.I. SPR, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 487 955 460, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC agissant par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], dont les bureaux sont situés [Adresse 6] à [Localité 11].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 23 octobre 2024, tenue en audience publique.
***
Par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 janvier 2024, dénoncé aux créanciers inscrits, publié le 20 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 2, volume 2024 S n°56, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 2 [Localité 8] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à la S.C.I. SPR sis [Adresse 4] à [Localité 7], cadastré section AM n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 12] », pour une contenance de 03a 97ca, consistant aux lots n°19, n°20, n°32 et n°34, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Par acte délivré le 03 mai 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 2 [9] a fait assigner la S.C.I. SPR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 06 mai 2024 au greffe du juge de l’exécution.
Par jugement d’orientation en date du 28 juin 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente des biens saisis à l’audience d’adjudication du 23 octobre 2024.
Àl’audience du 23 octobre 2024, le conseil du créancier poursuivant a indiqué ne pas requérir la vente.
MOTIFS
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’article R. 322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront laissés à la charge du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 janvier 2024, publié le 20 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 2, Volume 2024 S n°56 ;
ORDONNE la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisie, à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 2 [Localité 8].
Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 23 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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