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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 déc. 2024, n° 24/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., La SNC CLEMENCEAU c/ La compagnie d'assurance ALLIANZ FRANCE, ALLIANZ IARD, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A. ALLIANZ FRANCE, Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. BC.N, S.A.S. EUROSOL FONDATIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01178 – N° Portalis DB22-W-B7I-SICU
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.N.C. SNC CLEMENCEAU C/ S.A. ALLIANZ IARD, [F] [P], Société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. BC.N, S.A.S. EUROSOL FONDATIONS, S.A. ALLIANZ FRANCE, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
DEMANDERESSE
La SNC CLEMENCEAU, SNC, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 389 270 349, €, dont le siège est situé [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334, Me Colette HYONNE, avocat au barreau de REIMS, vestiaire :
DEFENDEURS
La compagnie d’assurance ALLIANZ FRANCE, SA, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 303265128, ès-qualité d’assureur de la société EUROSOL FONDATIONS (police 084.376.345), dont le siège est situé [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
ALLIANZ IARD, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 542 110 291, Ayant son siège social [Adresse 2], Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés es qualité audit siège,
représentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415, Me Eric LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226
Monsieur [P] [F], architecte ayant le statut d’entrepreneur individuel dont le n° SIREN est 324.362.797, demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Marie ALLIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance mutuelles immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 477 672 646, Es qualité d’assureur de Monsieur [F] [P] (police n°132364/20), dont le siège est situé [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
La société BC.N, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°341 972 156, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Françoise VERNADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 73, Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
La SAS EUROSOL FONDATIONS, SAS, immatriculée au registre de commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro B 390164358, dont le siège est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
La société DEKRA INDUSTRIAL, S.A.S. RCS LIMOGES 433 250 834, ayant son siège social [Adresse 15] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B58
Débats tenus à l’audience du : 22 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juin 2012, la SNC CLEMENCEAU a confié à M. [F] [K], architecte, un projet de rénovation, d’extension, et de mise en conformité incendie PMR d’un EHPAD, sis [Adresse 13].
Un permis de construire n°07864213V0017 en date du 22 janvier 2013 a été accordé à la SNC CLEMENCEAU.
La société LA PARISIENNE DU BTP – aux droits de laquelle est venue la SAS BC.N, désignée entreprise générale, s’est vu confier les lots de travaux n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 selon acte d’engagement en date du 28 août 2014.
Le lot « fondations – pieux » a été sous-traité à la SAS EUROSOL FONDATIONS par contrat en date du 17 octobre 2014.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL est intervenue à l’opération de construction en qualité de bureau de contrôle.
Après une déclaration d’achèvement de travaux en date du 5 février 2016, la réception a été prononcée par procès-verbal en date du 5 juin 2015.
Suite à l’apparition de désordres, la SNC CLEMENCEAU a sollicité M. [K] et son assureur la société MAF ainsi que la société LA PARISIENNE DU BTP par courrier du 24 avril 2023 afin qu’ils procèdent à une déclaration de sinistre auprès de leurs assureurs respectifs.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 et 31 juillet et 1er , 5, 7, 13 août 2024, la SNC CLEMENCEAU a fait assigner la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS BC. N, la SA ALLIANZ FRANCE es qualités d’assureur de la SAS EUROSOL FONDATIONS, M. [F] [K], la SAS EUROSOL FONDATIONS, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024.
La SNC CLEMENCEAU, représentée par son conseil, indique s’en rapporter oralement aux termes de son assignation et maintient sa dde d’expertise en raison d’un affaissement du sol dans l’extension qui a été construite, soulignant que les locaux sont destinés à des usagers âgé et fragiles.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL a signifié par RPVA le 1er octobre 2024 des conclusions dans lesquelles elle forme protestations et réserves.
La SAS BC. N., représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions signifiées par RPVA le 21 octobre 2024 dans lesquelles elle formule protestations et réserves.
La SA ALLIANZ IARD et M. [K] [F], représentés par leurs conseils respectifs formulent les protestations et réserves d’usage à l’audience.
La société ALLIANZ FRANCE, la SAS EUROSOL FONDATIONS et la MAF ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que sur l’assignation délivrée à la société ALLIANZ FRANCE, c’est la société ALLIANZ IARD qui a constitué avocat, sans préciser qu’il s’agissait d’une intervention volontaire et sans demander la mise hors de cause de la société ALLIANZ FRANCE.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par un constat d’expertise amiable, des attestations d’assurances, et des contrats, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, l’expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[C] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
FIXONS à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par la SNC CLEMENCEAU, au plus tard le 15 février 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
PRÉCISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
REJETONS toutes autres demandes et prétentions,
DISONS que les dépens seront à la charge de la SNC CLEMENCEAU,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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