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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 29 sept. 2025, n° 21/15028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CENTRE D' ETUDES LIECOM ( EURL ) c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société BUREAU D' AUDIT D' EXPERTISE ET DE CONSEIL PARIS ( BAEC PARIS ) ( SARL ), Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 21/15028
N° Portalis 352J-W-B7F-CVS2O
N° MINUTE : 1
Assignation du :
23 novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 29 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société CENTRE D’ETUDES LIECOM (EURL)
184, rue de Paris
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Monsieur [P] [B], en qualité d’intervenant volontaire
184, rue de Paris
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentés par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0285
DÉFENDERESSES
Société BUREAU D’AUDIT D’EXPERTISE ET DE CONSEIL PARIS (BAEC PARIS) (SARL)
209, rue Saint-Honoré
75001 PARIS
représentée par Maître Michael NEUMAN de la SELEURL NEUMAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0726
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14, boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
Société MMA IARD
14, boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
représentées par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L34
Décision du 29 septembre 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 21/15028 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVS2O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 février 2025, tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 12 avril 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [B], qui exerçait une activité de formation en son nom propre depuis 1997, a créé en 2010 l’EURL CENTRE D’ETUDES LIECOM (ci-après “LIECOM”) laquelle a pour activité la formation pédagogique scolaire, universitaire et professionnelle.
Monsieur [P] [B] est gérant et associé unique de la société LIECOM.
La société BUREAU D’AUDIT D’EXPERTISE COMPTABLE (ci-après “BAEC”), représentée par Madame [M] [T], qui a été l’expert-comptable de Monsieur [P] [B] est devenu l’expert-comptable de la société LIECOM.
Par courriel en date du 13 décembre 2019, la société LIECOM a reçu un avis de vérification de comptabilité de la part de la direction générale des finances publiques qui sollicitait les factures de vente pour les exercices 2016 à 2018, les factures d’achat de 2016 à 2018 et les relevés bancaires pour la période 2016 à 2018. La société LIECOM a donné mandat ce même jour à la société BAEC aux fins de la représenter pour les besoins de cette vérification de comptabilité.
Le 15 octobre 2020, la société LIECOM a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement pour un montant total de 24.863 euros faisant suite à une proposition de rectification en date du 5 mars 2020 portant sur le non-paiement de la TVA. Monsieur [P] [B] a, ce même-jour, sollicité la remise gracieuse des majorations et pénalités auprès de l’administration fiscale.
Par courriel en date du 6 novembre 2020, l’administration fiscale a confirmé la remise gracieuse à hauteur de 50% des majorations et intérêts de retard à condition de régler la totalité des droits de mise en recouvrement, soit la somme totale de 22.963 euros.
La société LIECOM a réglé le montant dû au titre de l’avis de mise en recouvrement par trois règlements en date des 27 octobre 2020, 19 novembre 2020 et 4 décembre 2020 grâce à un PGE qu’elle avait souscrit le 13 mai 2020.
Par courriel en date du 2 juin 2021, la société BAEC a proposé de régler par accord amiable et transactionnel 50% de la somme réclamée par l’administration fiscale.
Par courrier recommandé en date du 15 juillet 2021, la société LIECOM a mis en demeure la société BAEC de réparer son préjudice à hauteur de 27.527 euros.
Par courrier recommandé en date du 24 juillet 2021, la société BAEC a adressé un premier chèque de 2.863 euros en remboursement de la somme de 24.863 euros réclamée par l’administration fiscale et a proposé un remboursement du solde restant au moyen de onze chèques bancaires de 2.000 euros chacun.
Par courrier recommandé en date du 28 juillet 2021, la société LIECOM a demandé à la société BAEC un premier paiement de 10.000 euros, un règlement complémentaire de 7.137 euros et le solde par quatre mensualités afin que le dossier soit intégralement soldé pour la fin de l’exercice 2021.
N’ayant obtenu de réponse, la société LIECOM a saisi l’Ordre des experts-comptables, par courrier recommandé en date du 15 octobre 2021, afin que la société BAEC procède à une régularisation de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile professionnelle.
Par courrier en date du 9 novembre 2021, l’Ordre des experts-comptables de la région Ile-de-France a indiqué à la société LIECOM qu’il lui appartenait de saisir le tribunal aux fins d’engager la responsabilité à l’encontre de la société BAEC et lui communiqué les coordonnées de l’assureur responsabilité civile professionnelle du cabinet d’expertise comptable.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 30 novembre 2021, la société LIECOM a assigné en responsabilité la société BAEC devant le tribunal judiciaire de Paris.
La procédure a été enregistrée sous le numéro R 21/15028.
Le 4 avril 2022, la société BAEC a effectué une déclaration de sinistre auprès de ses assureurs responsabilité civile professionnelle.
Par acte d’huissier en date du 2 août 2022, la société BAEC a assigné la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en intervention forcée avec appel en garantie.
La procédure a été enregistrée sous le numéro R 21/15068.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2023, la juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG n°21/15028 et RG n°22/10568.
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2023, Monsieur [P] [B], en qualité de représentant de la société LIECOM, est intervenu volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER l’existence d’une faute civile professionnelle de la société BUREAU D’AUDIT D’EXPERTISE COMPTABLE (SARL) relevant de la mauvaise application des dispositions de l’article 261 du Code général des impôts à une société commerciale ;
En conséquence,
CONDAMNER la société BUREAU D’AUDIT D’EXPERTISE COMPTABLE à payer à la société CENTRE 'ETUDES LIECOM la somme totale de 30.504,92 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice économique, décomposée comme suit :
-24.863,00 € au titre du redressement de TVA (manquement au devoir de conseil de l’expert comptable ;
-1.532,92 € au titre des intérêts conventionnels et des primes d’assurances du PGE (ayant permis de payer le redressement de TVA) ;
-4.109,00 € au titre de la perte de marge brute ;
CONDAMNER la société BUREAU D’AUDIT D’EXPERTISE COMPTABLE à payer à la société CENTRE D’ETUDES LIECOM et à Monsieur [P] [B] la somme totale de 5.000 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
ASSORTIR l’ensemble des sommes de condamnation du taux d’intérêt légal à compter 16 juillet 2021, date de réception de la mise en demeure RAR en date du 15 juillet 2021 par la société BUREAU D’AUDIT D’EXPERTISE COMPTABLE, conformément à l’article 1231-6 du Code civil ; subsidiairement, à compter du 20 novembre 2020, date de la signification de l’assignation à la société BUREAU D’AUDIT D’EXPERTISE COMPTABLE ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DECLARER la société BUREAU D’AUDIT D’EXPERTISE irrecevable en ses demandes reconventionnelles ;
DEBOUTER la société BUREAU D’AUDIT D’EXPERTISE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER MMA IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société BUREAU D’AUDIT D’EXPERTISE COMPTABLE à payer à la société CENTRE D’ETUDES LIECOM et à Monsieur [P] [B] la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BUREAU D’AUDIT D’EXPERTISE COMPTABLE aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maitre Charly AVISEAU, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BUREAU D’AUDIT D’EXPERTISE COMPTABLE au droit proportionnel à la charge du créancier qui sera appelé par le Commissaire de Justice en charge de l’exécution forcée, conformément aux articles L. 111-8 du Code de procédure civile d’exécution et A. 444-32 du Code de commerce ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir”.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que la société BAEC a commis une faute professionnelle résultant de la mauvaise application des dispositions de l’article 261 du Code général des impôts, le manquement relevant du défaut de déclaration et de paiement de la TVA par la société BAEC. En outre, la mission de la société BAEC n’était aucunement cantonnée à la saisie des écritures comptables de la société LIECOM et a, par ailleurs, manqué à son devoir d’information et de conseil puisqu’elle n’a pas apporté le conseil nécessaire à la société LIECOM lors du changement de sa forme sociale en société commerciale, ce qui a entraîné le redressement de TVA par l’administration fiscale. Par ailleurs, ils affirment que la société BAEC a expressément reconnu sa responsabilité qu’elle ne peut, dès lors dénier, en ce qu’elle a spontanément proposé, dans un premier temps et par mail en date du 2 juin 2021, de transiger à concurrence de la somme de 50 % de la somme réclamée par l’administration fiscale, puis par lettre en date du 24 juillet 2021 de procéder au règlement intégral en 12 versements.
En outre, ils indiquent que la société LIECOM a souscrit, le 15 juin 2021, un prêt afin de développer sa branche édition et publication sous le nom commercial “HYPPONES EDITIONS et que, suite à la réception du redressement de TVA, ce prêt a été alloti, de manière contrainte, au paiement de celui-ci, ce qui a constitué un préjudice économique s’élevant à 1.532,92 euros correspondant aux intérêts conventionnels et la prime d’assurance afférents au PGE.
En outre, la société LIECOM sollicite la condamnation de la société BAEC à la somme de 4.109 euros au titre de sa perte de marge brute puisque par suite de son redressement de TVA, la société a continué à s’acquitter de la TVA au titre de ses activités d’enseignement tout en facturant le même tarif de prestations à ses élèves jusqu’au 30 juillet 2020, n’ayant pu les augmenter sauf à procéder à une modification unilatérale de ses contrats.
Les demandeurs sollicitent également la réparation de leur préjudice moral à hauteur de 5.000 euros en ce que la société BAEC n’a pas transmis les documents comptables de la société LIECOM au cabinet CREAGEST, le nouvel expert-comptable de la société. En outre, Monsieur [P] [B] s’est joint volontairement à la procédure afin qu’il soit réparé son préjudice moral distinct tenant à des éléments à caractère personnel touchant à ses problèmes de santé dans lequel s’inscrit ce litige.
En tout état de cause, les demandeurs sollicitent du tribunal de rejeter la demande reconventionnelle de la société BAEC au titre de factures impayées aux motifs qu’elle ne produit aucun élément permettant d’appuyer ses prétentions.
En outre, ils indiquent que la demande reconventionnelle de la société BAEC au titre d’indemnités d’occupation dues par la société LIECOM pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2023 est irrecevable aux motifs que le siège social de la société a été transféré au Cabinet de la société BAEC au 1er janvier 2020 puis transféré à BOULOGNE BILLANCOURT à compter du 1er mai 2021, la société BAEC n’ayant, par ailleurs, pas la faculté de domicilier des sociétés.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société BAEC sollicite du tribunal de :
“A titre principal
➢ DEBOUTER LIECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
➢ DECLARER irrecevables les demandes, fins et conclusions de Monsieur [P] [B],
A titre subsidiaire
➢ CONDAMNER BAEC PARIS à verser la somme de 585,50 euros à titre de dommages et intérêts à la société CENTRE D’ETUDES LIECOM,
➢ DEBOUTER Monsieur [P] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
➢ CONDAMNER les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA en leur qualité d’assureurs, à garantir et relever indemne BAEC PARIS, de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre du litige l’opposant à LIECOM, tant en principal, qu’intérêts, frais, dommages et intérêts, dépens et autres condamnations de toute nature.
A titre reconventionnel
➢ CONDAMNER LIECOM à régler la somme de 24 595,62 euros TTC au titre des factures impayées (Facture n° P30787 du 5 avril 2020, Facture n° P30909 du 5 mai 2020, Facture n° P31059 du 5 juin 2020, Facture n° P31368 du 5 juillet 2020, Facture n° P31500 du 31 juillet 2020, Facture n° P31529 du 5 août 2020, Facture n° P31864 du 30 septembre 2020, Facture n° P31869 du 30 septembre 2020, Note d’honoraires n° 12000686-M du 31 mai 2021, Note d’honoraires n° 12000796-M du 14 juin 2021 et Facture n° 00230004213, du 31 décembre 2022)
Le cas échéant
➢ ORDONNER la compensation partielle avec les éventuelles sommes qui seraient mises à la charge de BAEC PARIS conformément à l’article 1347 du code civil,
En tout état de cause
➢ CONDAMNER LIECOM et Monsieur [P] [B] à verser chacun une somme de 5 000 euros à BAEC PARIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ CONDAMNER LIECOM et Monsieur [P] [B] aux entiers dépens d’instance”.
A l’appui de ses prétentions, la société BAEC fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute puisque, ses tâches étant purement comptables, elle n’intervenait pas dans le processus de facturation de la société LIECOM, la faute commise étant, dès lors, exclusivement attribuable à Monsieur [P] [B] qui n’a pas pris la mesure de son passage en EURL et qui n’a pas souhaité ajuster ses prix pour intégrer la TVA que la société LIECOM se devait de facturer. En outre, elle indique que la société LIECOM ne démontre aucun lien de causalité entre la prétendue faute qu’elle invoque et le préjudice qu’elle dit subir puisque c’est la société LIECOM qui a pris l’initiative de ne pas facturer de TVA à ses clients ni, une fois le redressement notifié, de ne pas solliciter ses clients pour se faire rembourser le montant de la TVA réclamé par l’administration fiscale.
A titre subsidiaire, la société BAEC fait valoir que si le tribunal retenait l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux, il ne pourra pas être imputé à celle-ci le montant du préjudice invoqué par la société LIECOM, celui-ci ne pouvant correspondre, en réalité, qu’à la somme de 585,50 euros au titre de la majoration effectivement acquittés du fait que les sommes dues au titre de la TVA auraient dû être réglées par la société et les intérêts de retard ne constituant pas une sanction.
En outre, elle indique que c’est à tort que la société LIECOM sollicite une indemnisation au titre des intérêts conventionnels et primes d’assurances afférents au PGE puisque ce prêt a été octroyé indépendamment du développement d’une nouvelle activité de la société, ce qui démontre l’absence du lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué. Par ailleurs, la société BAEC sollicite du tribunal de rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral aux motifs que les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’un quelconque préjudice.
A titre infiniment subsidiaire, la société BAEC fait valoir que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD seront tenues à garantir celle-ci en cas de condamnation tout en relevant que le montant de la franchise contractuelle est de 1.500 euros par sinistre.
Enfin, à titre reconventionnel, la société BAEC indique que la société LIECOM est débitrice de la somme de 24.595,62 euros au titre des factures impayées résultant de prestations de comptabilité et d’une indemnité d’occupation des locaux du cabinet sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2023 puisque, malgré une modification de son siège en social en mai 2021, la société LIECOM continuait d’occuper un local physique mis à sa disposition au sein de la société BAEC.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sollicitent du tribunal de :
“DONNER ACTE aux MMA de ce qu’elles s’associent aux arguments développés par son assuré, PRENDRE ACTE de ce qu’elles ne dénient pas leur garantie tout en rappelant que le montant de la franchise contractuelle est de 1.500 € par sinistre,
A titre principal,
JUGER que BAEC n’a commise aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
En conséquence,
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes,
A titre subsidiaire,
JUGER que la demanderesse et l’intervenant volontaire ne justifient d’aucun préjudice indemnisable ou qu’à tout le moins leurs propres fautes ont participé à l’établissement des préjudices invoqués.
En conséquence,
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum LIECOM et Monsieur [B] à verser la somme de 3 000 euros aux MMA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
JUGER que les MMA ne sauraient conserver leur charge les dépens”.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que la société LIECOM n’a pas communiqué la notification du redressement qu’elle invoque et qui sert de base à ses poursuites, de sorte qu’il ne pourra qu’être jugé qu’elle ne justifie aucunement des griefs qu’elle invoque.
En outre, elles font valoir que la société BAEC n’a jamais été en charge de l’établissement de la transmission et du recouvrement des factures, que l’expert-comptable, qui est un tiers à l’entreprise, n’est soumis qu’à une obligation de moyens qui trouve ses limites dans la carence du client qui doit répondre de sa participation directe ou indirecte à la production de son propre dommage et, qu’en l’espèce, en proposant sciemment une prestation sans TVA, Monsieur [P] [B] se savait moins disant que ses concurrents.
A titre subsidiaire, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD indiquent que la société LIECOM ne justifie d’aucun préjudice indemnisable aux motifs que ce sont ses propres décisions qui l’ont conduit à devoir assumer seule le montant de la TVA qui aurait dû être facturé et réclamé à ses clients.
Enfin, sur le préjudice allégué par Monsieur [P] [B], les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD indiquent que l’intervenant volontaire à la procédure ne peut faire valoir aucun autre préjudice que celui de la société qu’il dirige.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et a renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience juge rapporteur du 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts de la société LIECOM et de Monsieur [P] [B]
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société LIECOM et Monsieur [P] [B] produisent l’avis de mise en recouvrement du 17 octobre 2020 confirmant le redressement au titre de la TVA impayée.
Aucune lettre de mission permettant de déterminer le champ d’intervention contractuel convenu entre les parties n’est produite.
Les parties s’accordent néanmoins pour affirmer que la société BAEC réalisait à titre habituel toutes les opérations comptables et notamment la tenue de la comptabilité, les enregistrements des opérations comptables, l’édition annuelle du bilan, les déclarations auprès du service des impôts, l’ensemble des formalités fiscales et sociales, ainsi que les opérations juridiques corrélatives, dont la tenue de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, pour le compte de la société LIECOM.
Parmi ces opérations juridiques, il n’est pas contesté que la société BAEC qui a été l’expert-comptable de Monsieur [P] [B] a participé à la constitution de la société LIECOM auprès de laquelle elle a poursuivi ses missions.
Si conformément à l’article 261 du CGI qui dispose que « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4…. 4°… b) les cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par les personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves », Monsieur [P] [B] était exonéré de la TVA alors qu’il exerçait à titre individuel, tel n’était plus le cas lorsqu’il a exercé son activé au travers de la société LIECOM.
Il est de jurisprudence constante que la mission fiscale de l’expert-comptable va au-delà du contrat le liant à la société et comprend un devoir général de conseil qui dépasse largement le domaine comptable pour s’étendre aux disciplines voisines que sont le droit et la fiscalité et même à la gestion et aux affaires sociales. L’expert-comptable doit, en outre, informer son client de l’état exact de la comptabilité et être en toutes circonstances vigilant, notamment quant au respect des obligations fiscales de déclaration.
Ainsi, la société BAEC qui a participé à la constitution de la société n’a pas satisfait à son obligation d’alerter son client sur les conséquences du changement de structure qui l’assujettissait désormais au paiement de la TVA.
En conséquence, la société BAEC a commis une faute qui engage sa responsabilité.
Le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable, de sorte que la société BAEC qui était en tout état de cause redevable de la TVA, sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 24.863 euros au titre du redressement de la TVA.
Les majorations supportées par la société BAEC seront être mises à la charge de la société BAEC en raison de la faute commise par celle-ci.
La société BAEC sera donc condamnée à payer à la société LIECOM la somme de 1900 euros au titre des majorations et intérêts de retard tels qu’ils sont repris dans l’avis de recouvrement du 15 octobre 2020. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021, date de réception de la mise en demeure adressée par la société LIECOM à la société BAEC.
Compte tenu de la date à laquelle les intérêts sont dus, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
La société LIECOM aurait dû en tout état de cause payé la TVA dont elle était redevable, de sorte que son utilisation des sommes qui lui avaient été accordées à l’occasion du prêt garanti par l’Etat souscrit le 13 mai 2020 dans le cadre des dispositifs de soutien aux entreprises pour faire face à la crise sanitaire, ne constitue pas un préjudice indemnisable en l’espèce.
Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la société BAEC à lui payer la somme de 1532,92 euros au titre des intérêts conventionnels et de la prime d’assurance afférent au prêt garanti par l’Etat.
L’absence de recouvrement sur ses clients de la TVA à laquelle elle est assujettie est un choix propre à la société LIECOM qui ne résulte pas de la faute commise par la société BAEC.
Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la société BAEC à lui payer la somme de 4109 euros au titre de la perte de marge brute.
De même, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, faute de justifier de ce dernier et du montant de 5000 euros sollicité.
Monsieur [P] [B] qui ne justifie pas que ses problèmes de santé sont la conséquence de la faute commise par la société BAEC ni du montant de 5000 euros sollicité sera débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA en leur qualité d’assureurs seront condamnées à garantir la société BAEC des condamnations prononcées à son encontre, sauf l’application de la franchise de 1500 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de la société BAEC
Aux termes de l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.»
Sur la demande en paiement des factures au titre des prestations de comptabilité
L’article 159 alinéa 1er du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 régissant l’exercice de la profession d’expert-comptable dispose qu'« En cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d’exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l’article 141 s’efforcent de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant toute action en justice.
La même obligation pèse sur l’expert-comptable qui succède à un confrère dans les conditions prévues à l’article 164.»
Or, cette disposition n’ouvre qu’une faculté et ne déroge pas à la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d’une demande en recouvrement d’honoraires formée par un expert comptable à l’encontre de son client,ne peut faire obstacle au droit qu’a toute personne d’agir en justice.
En conséquence, la demande de la société BAEC en paiement des factures au titre des prestations de comptabilité sera déclarée recevable.
En l’absence de lettre de mission, la société BAEC ne justifie pas que des honoraires mensuels de tenue de la comptabilité ont été convenus entre les parties ni de leur montant.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que la société BAEC réalisait à titre habituel toutes les opérations comptables et notamment la tenue de la comptabilité, les enregistrements des opérations comptables, l’édition annuelle du bilan, les déclarations auprès du service des impôts, l’ensemble des formalités fiscales et sociales, ainsi que les opérations juridiques corrélatives, dont la tenue de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, pour le compte de la société LIECOM, celle ci sera condamnée à payer à la société BAEC :
— les honoraires correspondant à la facture n°P31500 du 31 juillet 2020 d’un montant de 720 euros TTC au titre de l’établissement du bilan de l’exercice 2019
— la note d’honoraires n° 12000796-M du 14 juin 2021 d’un montant de 960 euros TTC au titre de l’établissement du bilan de l’exercice 2020.
Les prestations au titre des factures suivantes sont justifies soit,
— la facture n° P31864 du 30 septembre 2020 d’un montant de 1012,91 euros TTC au titre du transfert de siège social et déclaration des bénéficiaires effectifs,
— la facture n° P31869 du 30 septembre 2020 d’un montant de 306,22 euros (ajout d’un nom commercial),
— la note d’honoraires n° 12000686-M du 31 mai 2021 d’un montant de 894,49 euros TTC (transfert de siège social),
La société LIECOM sera donc condamnée à payer à la société BAEC la somme de 3893,62 euros.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, il sera ordonné la compensation des sommes mises à la charge des parties.
Sur la demande en paiement de la facture relative à l’occupation des lieux de la société BAEC
La demande en paiement des indemnités mensuelles dues au titre de l’autorisation d’occupation conclue entre les parties le 1er janvier 2020 aux termes de laquelle la société BAEC a autorisé la société LIECOM à occupé un local situé 209 rue saint Honoré à Paris 1er arrondissement ne se rattachent pas apr un lien suffisant à la demande principale qui a pour objet d’engager la responsabilité de la société BAEC;
Celle-ci sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Bureau d’audit d’Expertise et de Conseil Paris succombant au principal à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de celle-ci qui seront recouvrés par Maître Charly Aviseau, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard à la condamnation aux dépens, la société Bureau d’audit d’Expertise et de Conseil Paris sera condamnée à payer à la société CENTRE D’ETUDES LIECOM la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des condamnations réciproques, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au Greffe,
Constate que la société Bureau d’audit d’Expertise et de Conseil Paris a commis une faute de nature à engager sa repsonsabilité,
Déboute la société CENTRE D’ETUDES LIECOM de sa demande de paiement de la somme de 24.863 euros au titre du redressement de la TVA,
Condamne la société Bureau d’audit d’Expertise et de Conseil Paris à payer à la société CENTRE D’ETUDES LIECOM la somme de 1900 euros au titre des majorations et intérêts de retard tels qu’ils sont repris dans l’avis de recouvrement du 15 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021,
Dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la société CENTRE D’ETUDES LIECOM de sa demande de paiement de la somme de 1532,92 euros au titre des intérêts conventionnels et de la prime d’assurance afférent au prêt garanti par l’Etat,
Déboute la société CENTRE D’ETUDES LIECOM de sa demande de paiement de la somme de 4109 euros au titre de la perte de marge brute,
Déboute la société CENTRE D’ETUDES LIECOM de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute Monsieur [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déclare recevable la demande reconventionnelle en paiement des factures au titre des prestations de comptabilité de la société Bureau d’audit d’Expertise et de Conseil Paris,
Condamne la société CENTRE D’ETUDES LIECOM à payer à la société Bureau d’audit d’Expertise et de Conseil Paris la somme de 3893,62 euros,
Ordonne la compensation des sommes dues par la société Bureau d’audit d’Expertise et de Conseil Paris et par la société CENTRE D’ETUDES LIECOM,
Déboute la société Bureau d’audit d’Expertise et de Conseil Paris de sa demande en paiement de la facture relative à l’occupation des lieux ,
Condamne les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à garantir la société BAEC des condamnations prononcées à son encontre, sauf l’application de la franchise de 1500 euros,
Condamne la société Bureau d’audit d’Expertise et de Conseil Paris aux dépens qui seront recouvrés par Maître Charly Aviseau, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Bureau d’audit d’Expertise et de Conseil Paris à verser à la société CENTRE D’ETUDES LIECOM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Bureau d’audit d’Expertise et de Conseil Paris de sa demande au titre de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 29 septembre 2025
Le Greffier La présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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