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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 10 févr. 2026, n° 24/04364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/04364 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 02 Juin 2025
Minute n°26/110
N° RG 24/04364 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVQJ
le
CCC : dossier
FE :
— Me RIVRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1] [Localité 4]
Madame [B] [H] épouse [M]
[Adresse 3]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHRETIEN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, en présence de M.[N] auditeur de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHRETIEN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 septembre 2024, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a fait assigner M. [C] [M] et Mme [B] [H] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement.
Régulièrement assignés par acte remis à étude, M. et Mme [M] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juin 2025.
Sur autorisation du tribunal, la société Compagnie européenne de garantie et cautions (CEGC) a, par message électronique adressé par l’intermédiaire du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 13 janvier 2026, notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action, ayant obtenu le remboursement de sa créance.
MOTIVATION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, sauf convention contraire, la partie qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens d’incident.
En l’espèce, par conclusions de désistement du 13 janvier 2026, le demandeur se désiste de l’instance et de l’action à l’endroit des défendeurs.
M. et Mme [M] quoique régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat et sont considérés comme défaillants.
En conséquence, le désistement d’instance du demandeur à l’endroit des défendeurs est parfait et l’instance est éteinte entre les parties.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Donne acte à la société société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) de son désistement d’instance ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance opposant la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) à M. [C] [M] et Mme [B] [H] épouse [M] ;
Met les dépens à la charge de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC).
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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