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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 27 mai 2025, n° 24/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 24/00599 – N° Portalis DBXP-W-B7I-ELXX
AFFAIRE : [R] [P] [K] épouse [Z] C/ [L] [V] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 27 Mai 2025
Publiquement par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 04 Avril 2025 par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 27 mai 2025 ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [P] [K] épouse [Z]
née le 07 Février 1978 à NOYON (OISE)
2678 Route de la Tour Blanche
Lieu-dit Le Feytaud
24350 LA CHAPELLE-GONAGUET
Repréentée par Me Sabine JULIEN, avocat au barreau de PERIGUEUX
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [V] [Z]
né le 24 Février 1978 à BONDY (SEINE-SAINT-DENIS)
108 Avenue Charles de Gaulle
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Représenté par Me Arnaud LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée Me Sabine JULIEN et Me Sabine JULIEN
+ copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [K] et Monsieur [L] [Z] se sont mariés le 18 juillet 2009 devant l’officier d’état civil de LANOUAILLE (Dordogne) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[I] [Z], né le 6 avril 2004 à LIMOGES,[C] [Z], né le 8 juillet 2008 à LIMOGES.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, Madame [R] [K] a fait assigner son conjoint en divorce.
Par ordonnance d’orientation en divorce et sur mesures provisoires contradictoire rendue le 4 juillet 2024, le Juge aux affaires familiales a notamment :
constaté que les époux déclaraient résider séparément ; attribué à Madame [R] [P] [K] pour la durée de la procédure la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 2678 Route de la Tour Blanche, Lieu-dit Le Feytaud 24350 LA CHAPELLE-GONAGUET ;attribué à Madame [R] [P] [K] épouse [Z], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT CLIO et du VOLKSWAGEN POLO ;attribué à Monsieur [L] [V] [Z], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT KOLEOS ;dit que Madame [R] [P] [K] épouse [Z] devrait assurer le règlement provisoire des échéances des crédits pour un montant total de 716,88€ : * crédit CFCAL remboursable par mensualités de 503,22€ avec les assurances,
* crédit Banque Populaire PTZ remboursable par mensualités de 23,66€,
* crédit Banque Populaire pour la chaudière remboursable par mensualités de 100€,
* crédit Suravenir de 90€ par mois.
rappelé que l’autorité parentale était exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [C] ; fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : a) en dehors des périodes de vacances scolaires : à la semaine du dimanche soir au dimanche soir suivant,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
avec poursuite de cette alternance pendant les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la Toussaint, pour les vacances de Noël : partage par moitié en alternance, première moitié les années paires pour le père et seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère,pour les vacances d’été : première moitié les années paires pour le père et seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, avec fractionnement à la quinzaine c’est-à-dire la première et la troisième quinzaines les années paires et la deuxième et quatrième quinzaines les années impaires pour le père et inversement pour la mère ;dit que chacun des parents assumerait les frais de l’enfant sur sa période de résidence ;
constaté l’accord des parents pour dire qu’aucune pension alimentaire ne serait due pour [C] compte tenu du mode alterné de résidence ; fixé à 250 € par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] due par Monsieur [L] [V] [Z] outre la prise en charge de la moitié de son prêt étudiant à hauteur de 90€ ;dit que Madame [R] [P] [K] devrait prendre en charge la moitié du crédit étudiant de 90€, le règlement de sa mutuelle et le règlement de son téléphone portable à hauteur de 19,99€ à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] et, au besoin, l’a condamné à verser cette somme entre ses mains ;fixé à 30€ par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] due par Madame [R] [P] [K] directement entre les mains d'[I] ;dit que les frais exceptionnels concernant les enfants (frais médicaux non remboursés -dentiste, lunettes, orthodontie…-, frais de permis divers – BSR, conduite accompagnée, permis-, frais d’activités scolaires et extra-scolaires) seraient pris en charge par moitié entre les parents sous réserver d’un accord préalable et sur présentation de justificatifs.
Par dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 10 septembre 2024, Madame [R] [K] sollicite au fond de voir :
prononcer le divorce de Madame [R] [Z] et de Monsieur [L] [Z] pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [K]/[Z], et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;autoriser Madame [R] [K] épouse [Z] à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264, avec l’accord express de son époux ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;constater que Madame [R] [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective du couple, soit le 12 décembre 2020 ;juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [C] en application des articles 372 et suivants du code civil ;fixer la résidence habituelle de [C] de manière alternée au domicile de ses deux parents, du dimanche soir au dimanche soir suivant ;juger que la même alternance perdurera durant les petites vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques ;juger que les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié et en alternance, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère, avec alternance à la quinzaine l’été ;juger qu’aucune pension alimentaire ne sera due par l’un ou l’autre des parents au titre de l’entretien et l’éducation de [C] ;juger que dans le cadre de cette résidence alternée, chaque parent assumera les frais engagés pour l’enfant sur sa semaine de garde ;
juger que les frais scolaires, extrascolaires, exceptionnels et frais médicaux ou paramédicaux non remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif et après concertation préalable ;juger que la contribution alimentaire pour l’entretien l’éducation d'[I] mise à la charge de Monsieur [Z] prendra la forme de la prise en charge de la moitié du crédit étudiant pour un montant de 90 € outre le versement d’une pension entre les mains de l’enfant d’un montant de 250 € par mois ;juger que la contribution alimentaire de Madame [K] épouse [Z] pour l’entretien et l’éducation d'[I] prendra la forme du règlement de la moitié du crédit étudiant d’un montant de 90 €, du règlement de sa mutuelle, du règlement de son téléphone portable à hauteur de 19,99 € et du règlement directement entre les mains de l’enfant d’une pension de 30 € ;juger que les frais scolaires, extrascolaires, les frais exceptionnels, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés soient pris en charge par moitié par les deux parents, sur présentation d’un justificatif et après concertation préalable ;débouter Monsieur [Z] de ses demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 14 janvier 2025, Monsieur [L] [Z] sollicite au fond de voir :
prononcer le divorce de Madame [R] [Z] et de Monsieur [L] [Z] pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [K]/[Z], et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;autoriser Madame [R] [K] épouse [Z] à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264, avec l’accord express de son époux ; constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective du couple, soit le 12 décembre 2020 ;juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [C] ;fixer la résidence habituelle de [C] de manière alternée au domicile de ses deux parents, du dimanche soir au dimanche soir suivant ;juger que la même alternance perdurera durant les petites vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques ;juger que les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié et en alternance, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère, avec alternance à la quinzaine l’été ;juger qu’aucune pension alimentaire ne sera due par l’un ou l’autre des parents au titre de l’entretien et l’éducation de [C] ;juger que dans le cadre de cette résidence alternée, chaque parent assumera les frais engagés pour l’enfant sur sa semaine de garde ;juger que les frais scolaires, extrascolaires, exceptionnels et frais médicaux ou paramédicaux non remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents après concertation préalable et sur présentation d’un justificatif ;juger que la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation d'[I] mise à la charge de Monsieur [Z] prendra la forme de la prise en charge de la moitié du crédit étudiant pour un montant de 90 € outre le versement d’une pension entre les mains de l’enfant d’un montant de 250 € par mois ;juger que la contribution alimentaire de Madame [K] épouse [Z] pour l’entretien éducation d'[I] prendra la forme du règlement de la moitié du crédit étudiant d’un montant de 90 €, du règlement de sa mutuelle, du règlement de son téléphone portable à hauteur de 19,99 € et du règlement directement entre les mains de l’enfant d’une pension de 30€;juger que les frais scolaires, extrascolaires, les frais exceptionnels, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés soient pris en charge par moitié par les deux parents, après concertation préalable et sur présentation d’un justificatif ;
Les parties s’accordent tant sur le motif du divorce que sur ses conséquences accessoires.
Il conviendra de se référer aux derniers écrits des époux pour un exposé précis des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance du 25 février 2025. L’affaire était évoquée au cours de l’audience de plaidoiries du 4 avril 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
Sur le divorce :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238, complète “l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé”.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance en date du 9 avril 2024 ne vise pas les motifs du divorce.
Les époux déclarent tous deux vivre séparément depuis le 12 décembre 2020, date à laquelle l’époux a quitté le domicile conjugal. Il est versé au débat les avis d’imposition des parties établis à leur seul nom et avec des adresses distinctes pour les années 2022 et 2023.
Il ressort de ces éléments et des déclarations des parties que la communauté de vie entre les époux a cessé plus d’un an avant le prononcé du divorce et n’a pas repris depuis lors.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 susmentionnés.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 alinéa 4 du Code civil, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
La cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration (CASS CIV 1ère 8 juillet 2010 n°09-12.238). Il appartient à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de prouver que des actes de collaboration sont intervenus postérieurement (CASS CIV 1ère 30 mars 2010 n°08-20.729).
Les parties s’accordent pour voir reporter les effets du divorce au 12 décembre 2020, date qu’ils arrêtent comme celle à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer pour s’être séparés de fait.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de report.
Sur le nom :
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [K] demande à voir conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Monsieur [Z] donne son accord à la conservation de cet usage, ce qui sera constaté au présent dispositif.
Sur les avantages matrimoniaux :
Il résulte de l’article 265 du Code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Aucun des deux époux n’exprime de volonté contraire. Il convient donc de faire application des dispositions de l’article 265 du Code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et la liquidation du régime matrimonial :
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de rappeler que l’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux que doit contenir la demande en divorce à peine d’irrecevabilité, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du même code, à l’égard de laquelle le juge est tenu de statuer.
Cette proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ne constitue pas une convention susceptible d’être homologuée au sens des articles 265-2 et 268 du Code civil.
Il a été satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil, les époux formulant tous deux des propositions, sans toutefois formaliser un accord.
En conséquence, en vertu de l’article 267 du Code civil, il y a lieu de se prononcer uniquement sur le divorce et de rappeler aux époux qu’ils doivent procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, qu’ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des parties.
L’article 271 du même Code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Aucune demande n’est présentée à ce titre.
Sur les conséquences du divorce pour [C] et [I] :
L’absence de dossier en assistance éducative a été vérifiée auprès du Tribunal pour enfant de ce siège.
Aucune demande d’audition sur le fondement de l’article 388-1 du Code civil n’a été formulée.
S’agissant de l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 372 du Code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’article 373-2 du Code civil dispose que la séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. L’article 373-2-1 poursuit “Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents”.
En l’espèce, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [C].
Il importe de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
S’agissant de la résidence alternée :
L’article 373-2-9 du Code Civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 373-2-6 du Code civil dispose que le Juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Les parties demandent le maintien de la résidence alternée pratiquée par les parents et fixée lors des mesures provisoires s’agissant de [C]. En l’absence d’élément laissant à penser que l’accord des parents ne serait pas conforme à l’intérêt de l’enfant, il sera fait droit aux demandes.
Les modalités seront reprises et précisées au présent dispositif.
S’agissant de la prise en charge des frais :
L’article 371-2 du Code civil prévoit que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant.
En l’espèce, compte-tenu de leurs situations respectives et du mode de résidence alternée, les époux souhaitent voir confirmer le partage des frais mis en place à l’occasion des mesures provisoires.
S’agissant d'[I] les parents s’accordent tant sur le montant de la pension alimentaire versée par l’un et l’autre des parents entre les mains de l’enfant majeur, que sur la prise en charge directe de certains de ses frais.
En l’absence d’incident relevé et en considération de l’accord des parties, il sera fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires :
L’article 1125 du Code de procédure civile prévoit que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Aucun élément ne justifie qu’il soit déroger à ces dispositions, les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS,
Marianne DESCORNE, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 9 avril 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 4 juillet 2024 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
CONSTATE que les dispositions légales de l’article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce des époux :
l’épouse : Madame [R] [P] [K], née le 7 février 1978 à NOYON (Oise),l’époux : Monsieur [L] [V] [Z], née le 24 février 1978 à BONDY (Seine Saint Denis).Dont le mariage a été célébré le 18 juillet 2009 à LANOUAILLE (Dordogne) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code de Procédure Civile ;
REPORTE les effets du divorce au 12 décembre 2020, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE l’accord de Monsieur [Z] pour que Madame [K] conserve l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
RENVOIE les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
CONSTATE qu’aucun des époux, chacun valablement représenté par son conseil, ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant [C] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l‘éducation religieuse, le changement de résidence, de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances), de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur de manière alternée, au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes et sauf meilleur accord :
* pendant les périodes scolaires :
à la semaine du dimanche soir au dimanche soir suivant,
* pendant les périodes de vacances scolaires :
avec maintien de cette alternance pour les vacances d’automne, d’hiver et de printemps,lors des vacances de fin d’année : par alternance, première moitié les années paires chez le père, seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère,l’alternance s’opérant par quarts pour les vacances d’été, premier et troisième quarts les années paires au père, deuxième et quatrième quarts les années impaires, et inversement pour la mère ;DIT que chaque parent disposera des vêtements nécessaires à l’enfant pour la semaine où il réside chez lui et qu’il veillera à la restitution des vêtements achetés par l’autre parent ;
PRECISE que :
les semaines sont considérées comme paires et impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant,les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ;
RAPPELLE que, sauf meilleur accord :
les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,les horaires des vacances, pour chercher et ramener enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
RAPPELLE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant :
* pour les petites vacances scolaires :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
* pour les vacances d’été :
pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
RAPPELLE aux parties que tout changement de résidence doit être signalé à l’autre ;
CONSTATE l’accord des parents pour dire qu’aucune pension alimentaire ne sera due pour [C] compte tenu du mode alterné de résidence ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment les frais de cantine, de garde ou d’accueil périscolaire) ;
FIXE à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] due par Monsieur [L] [V] [Z] outre la prise en charge de la moitié de son prêt étudiant à hauteur de 90€ et, au besoin, le condamne à verser ces sommes directement entre les mains d'[I] ;
DIT que Madame [R] [P] [K] devra prendre en charge la moitié du crédit étudiant de 90€, le règlement de sa mutuelle et le règlement de son téléphone portable à hauteur de 19,99€ à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] et, au besoin, la condamne à verser cette somme entre ses mains ;
FIXE à TRENTE EUROS (30 €) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] due par Madame [R] [P] [K] et, au besoin, la condamne à verser cette somme entre ses mains ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception, et ce, même lorsque l’enfant est en vacances chez le parent débiteur de la pension ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er jour du mois anniversaire de cette décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (www.insee.fr) ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations (par commissaire de justice ou sur saisine du juge des contentieux de la protection),
— autres saisies (par commissaire de justice),
— paiement direct entre les mains de l’employeur (par commissaire de justice),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou gendarmerie),
— aide au recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA) en s’adressant à la caisse d’allocations familiales ou caisse de mutualité sociale agricole MSA ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal ;
RAPPELLE que conformément à l’article L. 523-1 II du code de la sécurité sociale « en vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l’autorité judiciaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l’issue du contrôle qu’il effectue sur sa situation, dès lors qu’un droit à l’allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. »
RAPPELLE que conformément à l’article 373-2-2 du code civil I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées notamment par une décision judiciaire, un acte notarié ou une convention (..) et que le créancier de la pension peut prendre attache avec l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF, MSA ou autres) afin de recourir à l’intermédiation selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que les frais exceptionnels et / ou importants concernant les enfants (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra scolaires – équipements et cours-, frais médicaux et para médicaux restant à charge -lunettes, orthodontie, dentiste…- frais de permis divers – BSR, conduite accompagnée, permis -, etc…) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur la dépense engagée et sur présentation de justificatifs ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE aux parties la possibilité, en cas de volonté de modification des modalités ainsi fixées, de recourir à une mesure de médiation familiale avant toute saisine du juge aux affaires familiales;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter à hauteur de moitié la charge des dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
En foi de quoi le jugement a été signé le vingt sept mai deux mille vingt cinq par la Juge aux affaires familiales et le Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Marianne DESCORNE
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