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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 21/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00654 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I4EC
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
7 Impasse de L’Epi
App 71 Res L’Epi Bat C
84000 AVIGNON
représenté par Me Latifa BOUTAHAR, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [G] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [D] [I], Juge,
Monsieur [O] [N], assesseur employeur,
Monsieur [C] [M], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Février 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD AVIGNON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [W] a été victime d’un accident du travail le 19 juillet 2018.
Le certificat médical initial du 19 juillet 2018 fait état de “ traumatisme par écrasement poignet gauche sans lésion osseuse”.
Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM HD AVIGNON au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 07 août 2018.
Après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [X] [W] a été consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 07 novembre 2020, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 04% dont 02% de taux socio-professionnel %, par décision du 19 janvier 2021.
Monsieur [X] [W] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 11 juin 2021 a maintenu le taux de 04% dont 02% de taux socio-professionnel %.
Par recours du 23 août 2021, Monsieur [X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM HD AVIGNON.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [X] [W] demande au tribunal de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable;
— prononcer une expertise médicale;
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal;
— donner pour mission à l’expert de l’ausculter et de fixer le taux d’IPP;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD AVIGNON demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable;
— débouter Monsieur [W] [X] de son recours et de toutes ses demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Monsieur [X] [W] et la CPAM HD AVIGNON ne sauraient respectivement solliciter l’annulation et la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur l’irrecevabilité du recours
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalables et le délai de recours contentieux sont de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir était mentionnée, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
La CPAM HD AVIGNON fait valoir qu’elle a notifié au requérant sa décision fixant son taux d’incapacité permanente partielle en date du 14 juin 2021 et qu’une telle décision mentionnait bien le délai dabs lequel le recours contentieux devait être engagé. La caisse estime qu’en saisissant le tribunal judiciaire le 23 août 2021 Monsieur [W], qui a indiqué “de son propre aveu” avoir saisi la juridiction “en retard”, n’a pas respecté le délai de 2 mois fixé à l’article précité de sorte que son de recours doit être déclaré irrecevable.
Monsieur [X] [W] considère quant à lui que la caisse ne justifie nullement de la date de notification de sa décision et rappelle que son aveu quant à l’expiration du délai est sans valeur. Il estime son recours recevable.
En l’espèce, la requête du requérant ayant saisi le tribunal, intitulé « lettre en retard » indique « Madame Monsieur. Je vous envoie cette lettre pour vous faire part d’un problème, en effet le courrier que vous m’avez envoyé était en recommandé n°2C14709274167 envoyé le 14/06/2021. Le problème étant que je ne l’ai reçu que aujourd’hui le 18/08/2021 2 mois laissés par le délai pour contester et expiré. »
Force est de constater, faute pour la caisse d’être en mesure de démontrer la date à laquelle sa décision a été notifiée, que cette seule rédaction ne permet nullement de démontrer que le recours de Monsieur [X] [W] est forclos.
En l’absence de démonstration par la caisse de la date de notification de sa décision du 14 juin 2021, le recours de Monsieur [X] [W] doit être considéré comme recevable.
La CPAM HD AVIGNON sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité tirée de la forclusion du recours du requérant.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2019, pourvoi n°18-12.766).
Au cas présent, il est constant que Monsieur [X] [W] a été victime d’un accident du travail le 19 juillet 2018 et que son état a été consolidé le 07 novembre 2020, avec attribution d’un taux d’IPP de 04% dont 02% de taux socio-professionnel au regard des conclusions médicales suivantes: « traumatisme par écrasement du poignet gauche non dominant avec atteinte du TFCC complexe fibro cartilagineux triangulaire ayant nécessité une intervention chirurgicale laissant persister des douleurs ».
Pour contester cette décision, Monsieur [X] [W] verse au dossier un rapport d’expertise perquisition du 25 avril 2022 dressé par le docteur [H] [V] lequel conclut « Notre examen met en évidence, ce jour : – sur le plan physique, nous retiendrons principalement : fracture complexe du poignet par écrasement ; on retrouve une cicatrice au niveau du poignet gauche, face postérieure articulaire ; une cicatrice sur le bord ulnaire ; il présente toujours des fourmillements par moments, ainsi que des crampes. – Sur le plan psychologique, nous ne retiendrons pas de doléance particulière. Les constatations réalisées ce jour sont compatibles avec les faits allégués. Une expertise judiciaire semble nécessaire afin d’évaluer le retentissement des faits allégués ainsi que l’évaluation des séquelles. Aussi, il y a lieu de retenir ce jour une ITT de plus de 3 mois (3 mois), au vu du temps d’immobilisation articulaire, au sens pénal du terme et sauf complications ultérieures. »
La CPAM HD AVIGNON fait valoir que l’avis de la CMRA s’impose à elle et qu’en outre, le requérant ne produit aucun élément médical nouveau et probant susceptible de remettre en cause la décision contestée
Il ressort des conclusions du médecin conseil que le taux d’incapacité de Monsieur [X] [W] a été fixé au regard de « traumatisme par écrasement du poignet gauche non dominant avec atteinte du TFCC complexe fibro cartilagineux triangulaire ayant nécessité une intervention chirurgicale laissant persister des douleurs ».
Le tribunal relève que les conclusions du médecin conseil sont claires et dénuées d’ambiguité et que Monsieur [X] [W] ne leur oppose aucun nouvel élément médical, déterminant et contemporain de la date de consolidation, qui n’aurait pas été pris en compte, étant rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de santé de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
A titre surabondant, le rapport du docteur [V] produit au débat ne contredit nullement les conclusions de la CMRA, le tribunal relèvant par ailleurs, qu’il n’en ressort nullement que les conclusions de la CMRA ont été soumises à son analyse,de sorte que l’élément médical produit par le requérant ne saurait être considéré commelaissant subsister un doute d’ordre médical.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’incidence professionnelle, Monsieur [X] [W] ne produit aucune pièce concernant la justification de ses diplômes, de son cursus professionnel, de la situation qui était la sienne à la date de consolidation s’agissant de son activité professionnelle et des perspectives existantes à cette date.
Compte tenu de ce qui précède, il convient, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, de fixer le taux d’incapacité partielle de Monsieur [X] [W] à 04% dont 02% de taux socio-professionnel , découlant les séquelles constatées à la date de sa consolidation.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [W] succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la CPAM HD AVIGNON de sa demande d’irrecevabilité tirée de la forclusion du recours;
Dit qu’à la date du 07 novembre 2020, les séquelles présentées par Monsieur [X] [W] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité de 04% dont 02% de taux socio-professionnel ;
Déboute Monsieur [X] [W] de sa demande d’expertise médicale;
Condamne Monsieur [X] [W] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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