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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 1er déc. 2025, n° 23/09467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 23/09467
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JR7
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation des 20 et 24 juillet 2023.
[F]
JUGEMENT
rendu le 01 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0161
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance GAN
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0536
Organisme CPAM du Puy de Dôme
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 01 Décembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/09467 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JR7
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Beverly GOERGEN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, tenue en audience publique , avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1 décembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2014, Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 1] 1972, circulait à bord de sa motocyclette, assurée auprès de la société AMV, sur une autoroute aux environs de [Localité 8] (77) lorsqu’il a percuté le véhicule conduit par Monsieur [R] [A], assuré auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, qui a brusquement surgi devant lui lors de son changement de file.
Le 27 septembre 2014, Monsieur [M] [I] s’est rendu aux urgences où il a été constaté un traumatisme de la cheville et du genou gauche ainsi qu’un traumatisme de l’épaule et du coude droit. Le 29 décembre 2014, Monsieur [M] [I] a été opéré d’une hernie discale L4-L5 gauche.
L’entier droit à indemnisation de Monsieur [M] [I] n’a pas été contesté par la compagnie GAN ASSURANCES.
Les 14 janvier 2015 et 19 juin 2018, la société AMV, assureur de Monsieur [M] [I], lui a versé la somme globale de 1.596,49 euros, au titre de son préjudice vestimentaire et à titre de provision, à faire valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Un examen amiable a été réalisé à la demande de la société l’AVM le 23 novembre 2015, confiée au docteur [G], qui s’est adjoint le docteur [J], sapiteur rhumatologue, et, a conclu comme suit :
« Après communication du rapport de sapitation, nous retiendrons maintenant les conclusions suivantes :
Pour les désordres imputables à l’accident du 26 septembre 2014
Activité professionnelles imputables du 27 septembre au 4 octobre 2014 ; Déficit fonctionnel temporaire : gêne temporaire partielle classe I : du 27 septembre 2014 au 27 décembre 2014 ; Date de consolidation 15 novembre 2014 ; Souffrances endurées : 2/7 ;Pas de dommage esthétique ; Pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ;Pas de répercussions sur les activités professionnelles ; Pas de répercussion sur les activités ludiques et sportives imputable à l’accident.Le sapiteur n’a pas retenu comme imputable la lombosciatique survenue le 16 novembre 2014. »
Le 3 mai 2021, le docteur [L], aux termes d’un compromis d’expertise amiable entre Monsieur [M] [I] et son assureur, la société AMV, a conclu comme suit :
« Les lésions et blessures en relation certaine et directe avec l’accident de la circulation du 26 septembre 2014 sont :
Polytraumatisme avec polycontusions ; Traumatisme crânien avec brève perte de connaissance ; Polycontusions : épaule droite, coude droit, genoux droit et gauche, pied gauche ; Douleurs costales ; Imputabilité non retenue au fait traumatique de la hernie discale L5-S1 secondairement diagnostiquée. Pas d’imputabilité au fait traumatique des atteintes cervicales apparues secondairement à 1 an de l’accident ;
Conséquences Médico-légales imputables :
Préjudices patrimoniaux : Accident du 26 septembre 2014 ; Frais de santé imputables décrits au sein du rapport ;Perte totale de gains professionnels justifiée du 26 septembre au 4 octobre 2014 ;Consolidation des blessures fixée au 26 décembre 2014 ; Préjudice extra-patrimoniaux ou préjudices personnels : DFTP : 25% : du 26 septembre au 4 octobre 2014 ;10% : du 5 octobre au 26 décembre 2014 ; DFP : 2% (barème concours Médical 2001, modifié 2003 et/ou Editions ESKA 2000) ;Souffrances endurées : 2/7 ; Pas de préjudice esthétique temporaire. Pas de préjudice esthétique définitif ; Pas de préjudice d’agrément imputable ; Pas de préjudice sexuel imputable ; Pas de préjudice d’établissement imputable ; Séquelles fonctionnelles imputables ;Eléments psycho-traumatiques séquellaires résiduels ; Douleurs post-contusionnelles résiduelles ;Etat stabilisé. Pas d’examen ultérieur à prévoir ;Pas de retentissement professionnel imputable, aptitude à la reprise et au maintien des activités antérieures Besoin d’aide humaine temporaire : 30 minutes par jour du 26 septembre au 4 octobre 2014 ; Frais futurs : pas de frais futurs prévisibles imputables. »A la demande du conseil de Monsieur [M] [I], le docteur [L], « dans l’hypothèse où le tribunal reconnaitrait l’imputabilité de la hernie discale à l’accident du 26 septembre 2014 », a pris les conclusions complémentaires suivantes :
Accident du 26 septembre 2014 ; Hospitalisation du 28 au 31 décembre 2014 ; Frais de santé y correspondant décrits au sein du rapport ; Perte totale de gains professionnels du 26 septembre au 4 octobre 2014 ; Perte totale de gains professionnels du 28 décembre 2014 au 6 février 2015 ; Consolidation 25 juin 2015 ;DFTP : . 25% : du 26 septembre au 4 octobre 2014 ;
. 15% : du 5 octobre au 27 décembre 2014 ;
DFTT : du 28 au 31 décembre 2014 ;DFTP :. 25% : du 1er janvier au 6 février 2015 ;
. 10% : du 7 février au 25 juin 2015 ;
DFP : 5% ; Souffrances endurées : 3/7 ; Préjudice esthétique temporaire : 29 décembre 2014 au 25 juin 2014 qualifiable de très léger à léger ou de 1,5/7 ;Préjudice esthétique définitif : qualifiable de très léger ou 1/7Tierce personne temporaire : . 30 minutes par jour du 26 décembre au 4 octobre 2014 ;
. 1 heure par jour du 1er janvier au 6 février 2016 ;
Eléments justifiant un préjudice d’agrément. »Sans parvenir à un accord amiable avec son assureur, la société AMV, afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il estime imputables à l’accident du 26 septembre 2014, Monsieur [M] [I] a fait assigner devant ce tribunal, par actes des 20 et 24 juillet 2023, la compagnie GAN ASSURANCES et la CPAM du Puy-de-Dôme.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 9 octobre 2024, Monsieur [M] [I] demande au tribunal de :
DIRE et juger que le véhicule conduit par Monsieur [A] est impliqué dans l’accident dont a été victime Monsieur [I], le 26 septembre 2014 ;CONSTATER que le droit à indemnisation de Monsieur [I] n’a jamais été contesté à la suite de cet accident ;En conséquence,
CONDAMNER GAN ASSURANCES, assureur du véhicule de Monsieur [A], à indemniser intégralement le préjudice subi par Monsieur [I] ;EVALUER le préjudice de Monsieur [I] sur la base des conclusions retenues par le Docteur [L] actant l’imputabilité de la hernie discale ;Après déduction de la créance des organismes sociaux :
EVALUER les préjudices patrimoniaux subis par Monsieur [I] de la façon suivante : Dépenses de santé actuelles 2.027,51 € ;Frais divers 10.874,95 € ;Tierce personne temporaire 820,00 € ;Pertes de gains professionnels actuels : 29 838,21 € ;En conséquence,
CONDAMNER GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [I] la somme de 43.560,67 € au titre desdits préjudices patrimoniaux ;EVALUER les préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [I] de la façon suivante : Déficit fonctionnel temporaire 1.260,00 € ;Souffrances endurées 12.000,00 € ;Préjudice esthétique temporaire 2.000,00 € ;Déficit fonctionnel permanent 11.500,00 € ;Préjudice esthétique permanent 3.000,00 € ; Préjudice d’agrément 45.000,00 € ;En conséquence,
CONDAMNER GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [I] la somme de 74.760,00 € au titre desdits préjudices extrapatrimoniaux ;DEDUIRE des sommes totales allouées les provisions déjà versées par AMV qui s’élèvent à la somme de 1.596,49 € ;CONDAMNER GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [I] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM du Puy-de-Dôme ;CONDAMNER GAN ASSURANCES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Daniel BERNFELD, Avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la compagnie GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
CONSTATER que GAN ASSURANCES s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal de céans sur le droit d’indemnisation de Monsieur [I] au titre de l’accident du 26 septembre 2014 ;DIRE ET JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident litigieux, et la hernie discale présentée par Monsieur [I] ;Par conséquent,
REJETER les demandes d’indemnisation au titre du préjudice résultant de cette hernie discale et de sa prise en charge ;FIXER les seuls préjudices strictement imputables à l’accident du 26 septembre 2014, comme suit : Dépenses de santé actuelles : rejet ;Honoraires du médecin conseil : s’en rapporte dans la limite de la demande adverse ;Frais de déplacements : 78,59 euros ;Frais vestimentaires : s’en rapporte dans la limite de la demande adverse ;Frais de défaillance de remboursement d’emprunt : rejet ;Assistance par une tierce personne : 64 euros ;Pertes de gains professionnels actuels : rejet – subsidiairement : uniquement la période d’arrêt du 26 septembre au 4 octobre 2014 ;Déficit fonctionnel temporaire : 274,30 euros ;Souffrances endurées 2 sur 7 : 2.800 euros ;Préjudice esthétique temporaire : rejet ;DFP de 2% : 3.000 euros ;Préjudice esthétique permanent : rejet ;Préjudice d’agrément : rejet ;PRONONCER les condamnations en deniers ou quittances ;DEDUIRE le montant de la provision de 1 596,49 euros d’ores et déjà versée ;RAMENER à de plus justes proportions le montant demandé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; STATUER ce que de droit sur les dépens.
La CPAM du Puy-de Dôme, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Toutefois, par un courrier du 14 mai 2024, elle a estimé le montant définitif de ses débours à la somme de 268,14 euros.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été plaidée le 30 septembre 2025 et mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
En son article 4 que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, si le droit de Monsieur [M] [I], des conséquences dommageables de l’accident de la circulation, survenu le 26 septembre 2014, n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur, force est de constater qu’un désaccord subsiste entre Monsieur [M] [I] et la société GAN ASSURANCES concernant l’étendue du préjudice imputable à l’accident.
Monsieur [M] [I] soutient que la hernie discale, qui a nécessité des soins chirurgicaux, le 29 décembre 2014, est en lien direct et certain avec les faits, rappelant que s’il existait un état antérieur de lombalgies, 9 ans avant l’accident, cet état antérieur était resté muet, qu’il n’avait nécessité aucun suivi médical avant l’accident.
Selon la société GAN ASSURANCES, qui s’en rapporte aux deux rapports d’expertise contradictoires, il n’est pas démontré un lien de causalité direct et certain entre l’accident litigieux et la hernie discale présentée par Monsieur [M] [I].
Sur ce,
Les différentes constatations médico-légales convergent quant à l’absence d’évocation du segment lombaire, du lendemain des faits à la seconde expertise :
— le compte-rendu initial du 27 septembre 2014 a constaté un traumatisme de la cheville et du genou gauche ainsi qu’un traumatisme de l’épaule et du coude droit sans faire état d’une quelconque douleur au niveau des lombaires ;
— lors de sa consultation avec son médecin traitant, le 30 septembre 2014, cette douleur lombaire n’a pas davantage été rapportée par Monsieur [M] [I], le constat portant sur « des dermabrasions sur genoux droits et gauche, sur le pied gauche ; des hématomes au niveau de la cheville gauche, des douleurs costales, une limitation de mouvements de l’épaule droite ; douleurs à la marche au niveau du pied gauche et genou gauche, douleur du coude droit en mobilisation » ;
— aux termes des conclusions expertales du docteur [L] du 3 mai 2021, Monsieur [M] [I] a déclaré avoir ressenti de multiples éléments douloureux à la suite de l’accident, conduisant à l’achat d’une ceinture et de patch chauffant, les 6 et 13 octobre 2014 dont il ne peut raisonnablement se déduire, en l’absence de données objectivées, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident et la survenance de la hernie discale.
Il est possible de considérer que les douleurs lombaires initiales ont été évoquées, pour la première fois, le 16 novembre 2014, soit deux mois après la survenance de l’accident, lorsque les urgences de la clinique des Franciscaines, en l’absence d’anomalies révélées par radiographies, lui ont prescrit des soins de kinésithérapie du rachis lombaire.
C’est dans ces circonstances que le 2 décembre 2014, soit trois mois après la survenance de l’accident, qu’il a été constaté une « volumineuse hernie discale L5-S1 à type d’extrusion discale ascendante postéro-médiane et postéro-latérale gauche, exerçant un effet de masse sur le sac dural refoulé en arrière et à droite, sur l’émergence des racines S1, plus marqué du côté gauche. L’importance de la migration ascendante de la hernie doit faire évoquer l’hypothèse d’une composante discale exclue », ayant nécessité une prise en charge chirurgicale, le 29 décembre 2014.
Faisant la synthèse, le docteur [J], sapiteur rhumatologue, lors de la première expertise du 23 novembre 2015, a pu préciser qu’à la suite de l’accident, Monsieur [M] [I] a consulté à deux reprises un médecin, des radiographies ont été réalisés, mais aucune n’a intéressé le rachis, laissant apparaitre qu'« à aucun moment le segment lombaire n’est évoqué, même pour une manifestation algique simple » et que le silence reste total sur de possibles douleurs lombaires « du 26 septembre 2014 au 16 novembre 2014 ; c’est-à-dire durant 51 jours ». Il a ainsi conclu aux termes de son évaluation : « nous sommes en face d’une discopathie dégénérative évoluée multi fragmentaire, avec tableau aigu survenu 51 jours après un accident de la route qui n’avait comporté aucune souffrance rachidienne lombaire, tant à son décours immédiat que dans les suites, avec consultation et réalisation de clichés qui n’ont jamais intéressé le segment lombaire avec des thérapeutiques qui n’ont jamais intéressé la colonne vertébrale, et jusqu’à un incident algique soudain inaugural, le 16 novembre 2014, et une symptomatologie d’un seul trait qui va déboucher sur une chirurgie discale décompressive, où l’on caractérisera une multifragmentation discale, des éléments dégénératifs qui sont parfaitement authentifiés par le chirurgien » ; qu’en aucun cas, « les critères médico légaux d’imputabilité ne sont ici rassemblés, et aucun lien médico-légal ne peut être établi entre le fait accidentel de voie publique survenu le 26 septembre 2014 et la lombo-sciatique aigue présentée le 16 novembre 2014».
Concernant le second rapport d’expertise déposé le 3 mai 2021 par le docteur [L] et le professeur [V], sapiteur en neurochirurgie, les conclusions ont été les suivantes :
— en premier lieu, « aucun doute pour dire que les atteintes cervicales ne peuvent être rapportées de manière directe et certaine au fait traumatique du 26 septembre 2014 », ces douleurs étant apparues plus d’un an après l’accident.
— aux termes de l’analyse des critères d’imputabilité de [T] et Müller, pas « d’imputabilité entre le traumatisme subi et la mise en évidence secondairement de la hernie discale de siège L5-S1 » en ce que les experts ont relevé l’existence d’éléments d’antécédents anciens touchant le squelette lombaire, éléments parfaitement connus de Monsieur [M] [I] qui a lui-même transmis son dossier médical outre des éléments dégénératifs à l’étage concerné dans ce dossier en L5-S1, pouvant être la cause de la hernie discale diagnostiquée le 2 décembre 2014
— « le fait traumatique n’a pas aggravé en tant que tel l’état antérieur puisqu’il n’y a pas eu de traumatisme avéré à ce niveau », les experts réaffirmant qu’aucune lésion initiale n’a été constatée au niveau des lombaires et du rachis pour définitivement écarter l’imputabilité de la hernie discale à l’accident survenu le 26 septembre 2014.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il n’est pas démontré de lien direct et certain entre l’accident du 26 septembre 2014 et la survenance de la hernie discale, dont les premiers symptômes ont été constatés le 16 novembre 2014, soit près de deux mois après l’accident à l’occasion « d’un incident algique soudain inaugural ». Cette hernie discale ne relève donc pas, aux termes des conclusions expertales contradictoires, d’un évènement traumatique imputable à l’accident du 26 septembre 2014 mais de l’état antérieur de Monsieur [M] [I] et des éléments dégénératifs en L5-S1.
La hernie discale révélée le 2 décembre 2014 n’est donc pas imputable à l’accident survenu le 26 septembre 2014.
Dès lors, le présent tribunal statuera sur les demandes d’indemnisation dans la limite fixée par le rapport d’expertise contradictoire du docteur [L], rendu le 3 mai 2021, qui n’a pas retenu « d’imputabilité entre le traumatisme subi et la mise en évidence secondairement de la hernie discale de siège L5-S1 »
La société GAN ASSURANCES, assureur de Monsieur [R] [A], sera condamnée à réparer les préjudices subis par Monsieur [M] [I], qui lui sont imputables.
Sur La liquidation des prejudicesAu vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 1] 1972, âgé de 41 ans au jour de l’accident, 42 ans lors de la consolidation de son état de santé, 53 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux
— Avant consolidation
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Monsieur [M] [I] sollicite la somme de 2.027,51 euros au titre de frais pharmaceutiques, d’ostéopathie et de chirurgie.
La société GAN ASSURANCES, en l’absence de lien causal entre l’accident et la hernie discale, sollicite le rejet des demandes concernant les frais chirurgicaux et pharmaceutiques tandis qu’elle considère que les frais d’ostéopathie ne sont pas justifiés.
La CPAM du Puy-de-Dôme a transmis sa créance d’un montant de 268,14 euros au titre des frais médicaux du 27 septembre 2014 au 2 octobre 2014.
L’expert a conclu que « les frais imputables au traumatisme subi le 26 septembre 2024 sont :
La consultation initiale auprès du médecin traitant et à la clinique les FRANCISACINES, Le suivi par le médecin traitant ; Le traitement symptomatique antalgique, anti-inflammatoire ; Les quelques séances d’ostéopathie réalisées ; L’arrêt d’activité prescrit jusqu’au 4 octobre 2014 ; Les consultations secondaires pour les problèmes lombaires à compter de novembre 2014 ; L’examen TDM du 2 décembre 2014 ».
Et, que les frais de santé engagés pour la hernie discale et les problèmes cervicaux non imputables à l’accident du 26 septembre 2014 n’ont pas vocation à être indemnisés.
Sur ce,
Il ne sera indemnisé que les frais de santé actuels restés à la charge de Monsieur [M] [I] sous réserve de leur imputabilité à l’accident du 26 septembre 2014 et de justificatifs.
Sur la demande d’indemnisation des frais pharmaceutiques
Aux termes des conclusions expertales, seuls les traitements symptomatiques sont indemnisables en raison de « plusieurs sièges de manifestations douloureuses *», sans lien avec la hernie discale non imputable, en ce qu’elle n’est apparue que dans un second temps.
En l’espèce, les seules factures probantes pouvant être indemnisées à ce titre sont celles des 6 et 13 octobre 2014 (ceinture et patch chauffant*) s’élevant à la somme de 31,80 euros.
Sur la demande d’indemnisation des soins d’ostéopathie.
Le tribunal relève que le certificat de Monsieur [Y], ostéopathe, faisant état de deux séances d’ostéopathie, les 21 octobre et 4 novembre 2014, « en raison de douleurs notamment au pied gauche et à l’épaule droite, survenues à la suite de l’accident du 26 septembre 2014 », n’est pas daté, qu’aucune facture d’ostéopathie, à ces deux dates, n’a été versée aux débats.
Dès lors, cette demande sera rejetée, la charge de la preuve incombant à la partie en demande.
Sur la demande au titre de l’intervention chirurgicale du 29 décembre 2014
La hernie discale n’étant pas imputable à l’accident du 26 septembre 2016, aucun des frais de santé afférents ne seront indemnisés.
La demande au titre de l’intervention chirurgicale du 29 décembre 2014 sera donc rejetée.
En conséquence, la société GAN ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 31,80 euros au titre de ses frais de santé actuels restés à charge et imputables aux faits de l’espèce.
Frais divers L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Monsieur [M] [I] sollicite la somme de 10.874,95 euros de ce chef.
Selon le même raisonnement, seuls seront indemnisés les frais imputables à l’accident du 26 septembre 2014 s’ils sont justifiés.
Sur la demande d’indemnisation au titre d’honoraires de médecin conseil
Le demandeur verse aux débats 4 factures de son médecin conseil, le docteur [N], pour
un montant global de 3.780 euros, qui sera donc alloué.
Sur la demande d’indemnisation au titre des frais de déplacement
Monsieur [M] [I] sollicite la somme de 598,46 euros (905,40 km x0,661€) pour avoir parcouru 905,40 kilomètres afin de se rendre à ses examens médicaux, ses séances de kinésithérapie et aux expertises.
La société GAN ASSURANCES, qui ne conteste pas le montant de l’indemnité kilométrique retenu en demande, soutient que les seuls frais de déplacements médicaux imputables à l’accident sont ceux du lendemain, acceptant, par ailleurs, la prise en charge des frais de déplacement en lien avec les expertises, à hauteur de 78,59 euros (118,90 kmx0,661€).
Sur ce,
Au vu des pièces versées aux débats, de l’accord des parties sur le montant de l’indemnité kilométrique, les frais de déplacement imputables à l’accident du 26 septembre 2014 sont ceux pour se rendre aux examens médicaux du 27 septembre 2014 et aux expertises diligentées dans le cadre amiable, qui s’élèvent à la somme totale de 81,83 euros (123,8 x0,661).
Sur la demande d’indemnisation des frais vestimentaires d’un montant de 496,49 euros, tel qu’offert par l’AMV, assureur de Monsieur [M] [I], dans son offre définitive du 20 janvier 2016.
Bien que Monsieur [M] [I] ne produise, à l’appui de sa demande dans la présente instance, aucune pièce justificative, il y a lieu de retenir l’offre ainsi émise, à partir des éléments produits à l’époque, la matérialité du dommage ayant déjà été admise.
Dès lors, le remboursement des frais vestimentaires sera indemnisé à hauteur de 496,49 euros.
Sur la demande d’indemnisation au titre du risque de défaillance dans le remboursement de l’emprunt de Monsieur [I] à hauteur de 6.000 euros
Il ressort des pièces versées aux débats que la proposition de l’assurance prévoyance de la société générale, signée par Monsieur [I], le 14 novembre 2015, a exclu du bénéfice des garanties, les suites et conséquences de l’accident de 2015. Or, cela ne concerne pas les faits en présence, l’accident ayant eu lieu le 26 septembre 2014.
En l’absence de documents démontrant que l’assurance prévoyance excluait du bénéfice des garanties les suites et conséquences imputables à l’accident du 26 septembre 2014, la demande à ce titre sera rejetée.
En conséquence, la société GAN ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 4.358,32 euros.
— [Localité 10] personne temporaire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [M] [I] sollicite la somme de 820 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros, pour la période du 26 septembre au 4 octobre 2014 et du 1er janvier au 6 février 2015, la société GAN ASSURANCES lui offrant la somme de 64 euros, sur la base d’un taux horaire de 16 euros, sur la période du 26 septembre au 4 octobre 2014, seule imputable à l’accident.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire : 30 minutes par jour du 26 septembre au 4 octobre 2014.
Il est rappelé en outre que l’éventuel besoin d’une tierce personne temporaire à la suite de l’intervention chirurgicale de la hernie discale n’est pas imputable à l’accident du 26 septembre 2014.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, s’agissant d’une aide non spécialisée n’ayant pas donné lieu au paiement justifié de charges sociales, durant la période susvisée, il sera alloué la somme de 90 euros ainsi calculée :
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
26/09/2014
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
04/10/2014
9
jours
0,50
90,00 €
90,00 €
La société GAN ASSURANCES sera donc condamnée à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 90 euros au titre de l’assistance tierce personne.
— Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime, qu’il s’agisse d’une perte ou d’une diminution de ses revenus. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concerto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime. Et ce jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [M] [I] sollicite la somme de 29.838,21 euros tenant compte de l’arrêt de travail du 26 septembre 2014 au 4 octobre 2014, ainsi que celui du 28 décembre 2014 au 6 février 2015 en lien avec son opération de la hernie discale qu’il impute à l’accident du 26 septembre 2014.
La société GAN ASSURANCES, d’une part, sollicite le rejet de sa demande jugeant insuffisants les éléments versés aux débats pour établir un revenu de référence, en l’absence de production des avis d’imposition antérieurs à l’accident ainsi que des revenus effectivement perçus pendant les arrêts de travail ; d’autre part, précise que seule la période du 26 septembre au 4 octobre 2014 pourrait faire l’objet d’une indemnisation s’il était établi une perte de gains professionnels.
En l’espèce, l’expert a conclu : « Nous retiendrons comme étant parfaitement justifiée la période de la perte totale de gains professionnels ayant correspondu à l’arrêt d’activité prescrit s’étendant du jour de l’accident le 26 septembre 2014 au 4 octobre 2014. L’arrêt d’activité prescrit ultérieurement du 28 décembre 2014, date de l’hospitalisation jusqu’au 6 février 2015 veille de la reprise de l’activité professionnelle n’est pas en relation avec l’accident du 26 septembre 2014, mais procède d’un arrêt prescrit en relation avec un geste chirurgical indépendant de l’accident ».
Sur ce,
Monsieur [I] produit, à l’appui de sa demande, un extrait Kbis en sa qualité de gérant de la société ELTYS KH13, l’arrêt de travail, en lien direct et certains avec les faits, sur la période du 26 septembre 2014 au 4 octobre 2014, son avis d’imposition sur les revenus de 2014, d’un montant de 74.000 euros.
Il démontre n’avoir perçu aucune indemnité journalière du régime social des indépendants, tel que cela ressort du courrier du 13 octobre 2014 versé aux débats, ni de la part de son assurance AREAS, son contrat, débuté le 1er janvier 2011, prévoyait une franchise de 30 jours. Il n’a ainsi perçu aucune indemnité journalière pour la période du 27 septembre au 4 octobre 2014, tel que cela ressort du courrier de la société AREAS, du 2 mars 2015.
Le tribunal relève que le demandeur n’a produit que son avis d’imposition de 2015 sur les revenus de l’année 2014 s’agissant des revenus antérieurs à l’accident ; que la jurisprudence exige habituellement la production des revenus sur les 3 années antérieures afin de déterminer un salaire de référence moyen, sans perte ni profit.
Cela étant précisé, au vu de la courte période retenue pour procéder à ce calcul, le tribunal disposant des revenus correspondant à l’année de l’accident, aux termes des conclusions expertales et en l’absence d’imputabilité de la hernie discale à l’accident du 26 septembre 2014, les pertes de gains professionnels actuels seront calculées sur la base de 9 jours d’arrêt de travail du 26 septembre 2014 au 4 octobre 2014 pour un salaire journalier de référence (revenus déclarés pour l’année 2014) de 202,73 euros (74.000€/365 j).
Soit une perte de gains professionnels actuels de 1.824,57 euros (202,73 euros x 9 jours) dont Monsieur [M] [I] sollicite la revalorisation sur la base de l’indice des prix à la consommation en août 2024.
Aux termes du tableau d’indice des prix à la consommation-base 2015-ensemble des ménages-France-ensemble hors tabac de l’INSEE, la revalorisation de ce poste de préjudice en août 2024 est de 2.191,41 euros (1.824,57 x 120,01 (valeur de l’IPC en août 2024) /99,92 (valeur de l’IPC en septembre 2014).
En conséquence, la société GAN ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 2.191,41 euros, au titre des pertes de gains professionnels actuels.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Avant consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert a retenu ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
25% : du 26 septembre au 4 octobre 2014 ;10% : du 5 octobre au 26 décembre 2014 ; Monsieur [M] [I] sollicite la somme de 1.260 euros (forfait journalier de 30 euros) pour la période du 26 septembre 2014 au 25 juin 2015, la société GAN ASSURANCES lui offrant la somme de 274,30 euros (forfait journalier de 26 euros) pour la période du 26 septembre au 4 octobre 2014, seule imputable à l’accident du 26 septembre 2014.
En l’espèce, il est rappelé que la hernie discale n’est pas imputable à l’accident du 26 septembre 2014. Par conséquent, aux termes des conclusions expertales, la seule période qui sera retenue au titre du déficit fonctionnel est celle du 26 septembre au 4 octobre 2014.
Dès lors, sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adapté au regard de la situation de la victime, il devrait être alloué la somme calculée de la manière suivante :
dates
30,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
26/09/2014
taux déficit
total
due
fin de période
04/10/2014
9
jours
25%
67,50 €
fin de période
26/12/2014
83
jours
10%
249,00 €
316,50 €
316,50 €
Par conséquent, la société GAN ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 316,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [M] [I] sollicite la somme de 12.000 euros en raison « des souffrances endurées liées aux blessures initiales, les multiples examens et imageries médicales ; le port d’une contention lombaire, l’application de décontractants musculaires ; les traitements antalgiques ; la majoration de ses douleurs par la survenue de la hernie discale ; l’intervention chirurgicale du 29 décembre 2014 ; l’hospitalisation du 28 au 31 décembre 2014, les séances d’ostéopathie, la longue et pénible rééducation, le retentissement psychique de l’accident et des conséquences » ; la société GAN ASSURANCES lui offrant la somme de 2.800 euros, exclusion faite de la pathologie de la hernie.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7 en raison de « l’accident ; le choc émotionnel ; les éléments douloureux post-contusionnelles ; le ressenti psycho-traumatique jusqu’à la consolidation ; les gênes douloureuses ; les traitements en relation avec les douleurs post-contusionnelles jusqu’à la consolidation ».
Dès lors, au regard des conclusions expertales, étant rappelé que la hernie discale n’est pas imputable aux faits de l’espèce, et, de la gravité relative des lésions ayant nécessité des soins médicamenteux, il sera alloué la somme de 3.000 euros.
En conséquence, la société GAN ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 3.000 euros au titre des souffrances endurées.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert ne retient pas de préjudice esthétique au motif qu'« il n’y a pas eu de plaie, il n’y a pas de déformation imputable. Il n’y a pas d’élément pouvant justifier un préjudice esthétique qu’il soit temporaire ou définitif ».
Monsieur [M] [I] sollicite la somme de 2.000 euros en raison de la plaie chirurgicale ainsi que le port d’une contention lombaire.
La société GAN ASSURANCES sollicite le rejet relevant l’absence de lien causal entre l’accident et la hernie discale.
Sur ce,
Monsieur [M] [I] fonde sa demande en rapport avec l’acte chirurgical du 29 décembre 2014, non imputable à l’accident survenu le 26 septembre 2014.
Les conclusions expertales n’ont mis en évidence, pour le surplus, aucune plaie ou déformation.
Ainsi, en l’absence de documents médicaux complémentaires, Monsieur [M] [I] ne justifie pas d’un préjudice esthétique temporaire en lien direct et certain avec l’accident du 26 septembre 2014.
En conséquence, sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire sera rejetée.
B- Après consolidation
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Monsieur [M] [I] sollicite la somme de 11.500 euros, soutenant que l’expert a constaté un déficit fonctionnel permanent de 5% en raison notamment « des éléments lombaires résiduels avec une limitation des amplitudes maximales lors de la mobilisation du squelette axial lombaire et lombo-sacré ».
La société GAN ASSURANCES lui offre la somme de 3.000 euros, estimant qu’en l’absence de lien causal entre l’accident litigieux et la hernie discale, il convient de s’en tenir au taux fixé par le docteur [L] en l’absence d’imputabilité, soit un taux de déficit fonctionnel permanent de 2%.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% concluant qu’il persiste sur le plan fonctionnel : « des éléments douloureux plus ou moins diffus, post-contusionnels, sans limitation fonctionnelle véritable (zones traumatisées, épaule, genou, cheville) ; un discret ressenti psycho-traumatique ne justifiant pas de prise en charge spécialisé ; les éléments douloureux lombaires résiduels avec une très discrète limitation des amplitudes maximales lors de mobilisation du squelette axial lombaire et lombo-sacré et les quelques limitations douloureuses en position assise ou debout prolongée et à l’effort, avec une gêne à la fonction locomotrice et au port de charge ne sont pas en relation avec les conséquences imputables au traumatisme subi le 25 septembre 2014 ».
Sur ce,
Aux termes des conclusions expertales, il est établi que le docteur [L], à la demande du conseil de Monsieur [M] [I], a accepté de donner son appréciation médico-légale « dans l’hypothèse où la présente juridiction reconnaitrait l’imputabilité de la hernie discale à l’accident ».
Or, contrairement aux déclarations du demandeur, cette évaluation complémentaire, réalisée à sa demande, ne contrevient nullement aux conclusions expertales du docteur [L] expressément développées dans son rapport, qui ne retient aucun lien de causalité entre l’accident du 26 septembre 2014 et la hernie discale. En ce sens, l’expert a rendu ses conclusions définitives, le 3 mai 2021, exposant que les éléments séquellaires en relation avec l’accident du 26 septembre 2014, s’agissant des zones traumatisées étaient l’épaule, le genou, la cheville, ont justifié un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Dès lors, au vu des éléments de l’espèce sus-rappelés et de l’âge de la victime à la consolidation, en l’espèce 42 ans, il sera retenu une valeur du point de 1.580 euros et alloué la somme de 3.160 euros (2%x1.580).
Par conséquent, la société GAN ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 3.160 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce, de manière pérenne, à compter la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert ne retient pas de préjudice esthétique au motif qu'« il n’y a pas eu de plaie, il n’y a pas de déformation imputable. Il n’y a pas d’élément pouvant justifier un préjudice esthétique qu’il soit temporaire ou définitif ».
Monsieur [M] [I] sollicite la somme de 3.000 euros en raison « de l’élément cicatriciel (cicatrice paramédiane gauche verticale mesurant 4 cm de long et scalariforme sur 2,5 cm) de l’abord chirurgical réservé » mais aussi au regard de sa prise de poids de 10 kilos du fait de la diminution de ses activités sportives.
La société GAN ASSURANCES sollicite le rejet de la demande de Monsieur [I] exposant qu’en l’absence de lien causal entre l’accident et la hernie discale, l’expert [L] ne retient aucun préjudice esthétique.
Sur ce,
La demande se fonde exclusivement sur les séquelles esthétiques permanentes, en l’occurrence des cicatrices apparues à la suite de l’acte chirurgical sur la hernie discale non imputable.
Dès lors, il est établi, aux termes des conclusions expertales, qu’à la suite de l’accident susmentionné, Monsieur [M] [I] n’a conservé aucune trace visible telle que des cicatrices. Ainsi, en l’absence de documents médicaux complémentaires, imputables aux faits, démontrant l’existence de cicatrices apparentes, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice esthétique permanent imputable à l’accident du 26 septembre 2014.
En conséquence, sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire sera rejetée.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur [M] [I] soutient que le docteur [L] a retenu un préjudice d’agrément consistant en une gêne à la course à pied et à la pratique du bricolage. Dès lors, il sollicite la somme de 45.000 euros au motif qu’il n’a pu reprendre ni la course à pied qu’il pratiquait une à deux fois par semaine, ni la rénovation de la résidence secondaire qu’il a acquise le 22 septembre 2012, dont il avait débuté les travaux sans pouvoir les achever, l’obligeant à faire appel à une main d’œuvre extérieure pour les exécuter.
En l’espèce, l’expert a conclu ainsi : « Monsieur [M] [I] nous a déclaré qu’il pratiquait diverses activités, dont une de jogging, activité qui n’a pas été reprise. Cet élément procède du geste chirurgical effectué le 28 décembre 2014, lequel n’est pas en relation avec l’accident du 26 septembre 2014 ».
Sur ce,
Monsieur [M] [I], au soutien de sa demande, se fonde sur l’évaluation complémentaire réalisée par le docteur [L], à sa demande, « dans l’hypothèse où le présent tribunal retiendrait l’imputabilité de la hernie à l’accident du 26 septembre 2014 ».
Ainsi qu’il a déjà été jugé, ces conclusions optionnelles ne remettent nullement en cause les conclusions définitives que l’expert a déposé le 3 mai 2021 en faveur de l’absence d’un préjudice d’agrément.
Dès lors, au regard de ce qui précède et aux termes des conclusions expertales, il n’est pas démontré que les séquelles strictement imputables à l’accident du 26 septembre 2014, excluant les conséquences de la hernie discale, aient empêché Monsieur [M] [I] de reprendre ses activités de loisirs quelles qu’elles soient.
La demande au titre du préjudice d’agrément sera donc rejetée.
III – Sur les demandes accessoires
La société GAN ASSURANCES, qui est condamnée, supportera les dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Daniel BERNFELD, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, la société GAN ASSURANCES devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [M] [I], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de réparer à hauteur de la somme de 2.500 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Dit que le véhicule conduit par Monsieur [R] [A], assuré par la compagnie GAN ASSURANCES, est impliqué dans la survenance de l’accident du 26 septembre 2014 ;
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [M] [I], des suites imputables à l’accident de la circulation survenu le 26 septembre 2014, est entier ;
Rejette la demande de Monsieur [M] [I] quant à l’imputabilité de la hernie discale dans l’évaluation de son préjudice ;
Condamne la compagnie GAN ASSURANCES à indemniser Monsieur [M] [I], des sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
Dépenses de santé actuelles : 31,80€Frais divers : 4358,32 euros ; Assistance tierce personne : 90 euros ; Pertes de gains professionnels actuels : 2.191,41 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 316,50 euros ; Souffrances endurées :3.000 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 3.160 euros ; Déboute Monsieur [M] [I] de toutes les demandes formées au titre du risque de défaillance dans le remboursement de son emprunt à hauteur de 6.000 euros, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice d’agrément ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Puy-de-Dôme ;
Condamne la société GAN ASSURANCES aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Daniel BERNFELD pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 01 Décembre 2025
La greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Géraldine CHARLES
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