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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 13 janv. 2026, n° 24/02390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02390 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHRD
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN PARTAGE, OU CONTESTATIONS RELATIVES AU PARTAGE
expédition conforme
délivrée le :
Maître Lucie BREMOND
Maître [Y] [P]
Maître [L]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Lucie BREMOND
Maître [Y] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 04 Novembre 2025, date à laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Q], [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [B] [C]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[X] [C], veuf de Mme [B] [D], est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 2], laissant pour lui succéder :
Mme [E] [C] ;M. [G] [M] dépend de l’indivision née de cette succession un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], cadastré section CL n°[Cadastre 1].
Les parties ne se sont pas accordées amiablement quant au sort de l’immeuble, de sorte que M. [G] [C] a attrait Mme [E] [C] en liquidation et partage devant la présente juridiction, par acte de commissaire de justice signifié le 20 décembre 2024.
Les parties ont notifié leurs dernières écritures au fond par voie électronique :
le 03 juin 2025 concernant Mme [E] [C] ;le 17 juillet 2025 concernant M. [G] [O] ordonnance du 17 octobre 2025, le Juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
La cause a été plaidée à l’audience publique du 04 novembre 2025.
En cet état, le président a clos les débats et avisé les parties que le jugement serait rendu le 13 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le dernier état de ses prétentions, M. [G] [C] demande au Tribunal judiciaire, au visa des articles 815 et suivants, 1360 du Code de procédure civile, de :
Ordonner les opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre M. [G] [C] et Mme [E] [C] ;Commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots et tel Magistrat en qualité de Juge Commissaire au partage ;Dire qu’en cas d’empêchement du Juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir :Ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de QUIMPER de l’immeuble sis [Adresse 3] à QUIMPER, cadastré section CL n° [Cadastre 1] sur le cahier des charges qui sera déposé par Maître Lucie Brémond, avocat au barreau de QUIMPER ;Fixer la mise à prix de l’immeuble dont s’agit à la somme de 110.000 euros avec baisse du quart en cas de non-enchères ;Fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l’immeuble ;Débouter Mme [E] [C] de toute autre demande plus ample ou contraire ;Condamner Mme [E] [C] à verser à M. [G] [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.M. [G] [C] expose que le bien immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] est le seul bien restant indivis dans la succession de [X] [C]. Il soutient que Mme [E] [C] a refusé d’en réitérer la vente amiable. Il explique que sa situation personnelle ne lui permet plus d’envisager le rachat des droits de sa sœur. Il lui a proposé de lui céder les siens, sans suites. Dès lors, s’en remettre à la justice reste l’unique moyen de sortir de l’indivision.
***
Dans le dernier état de ses prétentions, Mme [E] [C] demande au Tribunal judiciaire de :
débouter M. [G] [C] de toutes demandes ;condamner M. [G] [C] à lui payer la somme de 2500€ par application l’article 700 du Code de procédure civilecondamner le même aux dépens, dont distraction au profit de la SCP LARMIER & TROMEUR, avocats.Après avoir retracé l’évolution des positions de chacun, Mme [E] [C] donne son accord à la proposition de son frère consistant à acquérir les droits qu’il tient sur l’immeuble au prix de 30000€, outre l’attribution du prix du véhicule de leur père vendu par M. [G] [C] et la conservation des frais exposés au titre des assurances et de l’entretien de la maison.
***
Il est renvoyé aux conclusions susmentionnées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 6 et 9 du Code de procédure civile que chaque partie doit rapporter les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 12 du Code de procédure civile oblige le juge à donner leur exacte qualification aux faits dont il est saisi et lui permet de s’assurer d’office que les conditions d’application de la loi sont réunies.
Sur les demandes de M. [G] [C]
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
En l’espèce, dans ses dernières conclusions du 03 juin 2025, Mme [E] [C] déclare accepter la proposition règlement de M. [G] [C] présentée dans un courrier de son conseil daté du 15 octobre 2024 .
Cependant cette offre était stipulée à terme, de trois semaines (pièce MJ [C] n°2).
L’accepter par conclusions 03 juin 2025 ne peut donc former convention.
De plus, M. [G] [C] maintient ses demandes en liquidation et partage par conclusions postérieures à celles de Mme [E] [C], de sorte qu’il n’acquiesce pas à la proposition amiable de celle-ci.
Il y a donc lieu de statuer.
Des droits des parties
La preuve de la propriété d’un bien immeuble peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce,
L’acte de notoriété établi le 15 janvier 2020 par Me [L], notaire à [Localité 3], établit que M. [G] [C] et Mme [E] [C] sont propriétaires indivis de 13/36ème d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1], cadastrée section CL n°[Cadastre 1].
La lettre de Me BREMOND, conseil de M. [G] [C], en date du 15 octobre 2024 confirme les dires de Mme [E] [C], en ce qu’un véhicule automobile dépend également de la succession de feu [X] [C]. Ils en sont ainsi tous deux propriétaires indivis en nature ou, à défaut, en valeur.
De l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 840 du Code civil précise que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
Par ailleurs, en application de l’article 1364 Code de procédure civile, le Tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage si leur complexité le justifie, ainsi qu’un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants ou, à défaut, par le Tribunal.
En l’espèce,
Les lettres recommandées entre les parties des 24 mars 2024 et 15 octobre 2024, de même que leurs conclusions respectives, traduisent l’impossibilité manifeste de parvenir à un accord de gré à gré pour fixer le devenir du bien.
Ces circonstances justifient d’ordonner le partage judiciaire.
La vente de l’immeuble selon la licitation envisagée et les formalités qui en découlent, de même que la nécessité de régler le sort du véhicule du défunt, confèrent au partage une complexité d’un degré tel qu’elle justifie de désigner un notaire.
Les parties ne demandant la désignation d’un notaire en particulier, le Tribunal commettra Me [I] [L], notaire à FOUESNANT .
Le cas échéant, chacune des parties pourra être assistée du notaire de son choix, à ses frais.
De la licitation de l’immeuble
Par application des articles 1361, 1377 et 1378 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Lorsque tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.
La licitation des biens immeubles s’opère aux conditions prescrites par les articles 1271 à 1281 du même code.
En l’espèce,
L’indivision entre les parties est constituée du bien litigieux outre un véhicule automobile dont la valeur actuelle n’est pas assurée.
Le bien immobilier ne peut donc être facilement partagé en nature ni attribué.
Il conviendra dès lors d’ordonner la licitation, selon les modalités fixées au dispositif.
Au vu du prix figurant au compromis de vente signé des parties le 26 septembre 2022 et de l’estimation de l’agence [1] du 20 novembre 2024, il conviendra de fixer la mise à prix à la somme de 110 000,00€.
À défaut d’enchère atteignant la mise à prix du bien, la vente pourra être immédiatement poursuivie avec diminution de la mise à prix d’un quart, selon les précisions de l’article 1273 du Code de procédure civile.
Sur les mesures de fin de jugement
La décision bénéficiant à chacun des copartageants, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et licitation, selon les prévisions de l’article 696 du Code de procédure civile. Par exception, les frais de licitation seront mis à la charge de l’adjudicataire par une clause spéciale du cahier des charges de la vente.
En équité, chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a exposé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, vu les articles 514 et 514-1 du code précité, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de plein droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [G] [C] et Mme [E] [C], portant notamment sur l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] cadastré section CL n°[Cadastre 1] ;
DÉSIGNE Me [I] [L], notaire à [Localité 3] (Finistère), pour y procéder ;
RAPPELLE que le notaire désigné devra dresser, dans le délai d’un an à compter de cette désignation, un état liquidatif établissant la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision ;
DIT que le notaire désigné devra se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le compte de l’indivision, et l’autorise, le cas échéant, à obtenir tout document utile à sa mission auprès des copartageants comme des tiers ;
DIT que le notaire désigné disposera d’un délai d’un an à compter du présent jugement pour terminer ses opérations ou solliciter un délai supplémentaire du juge commis pour la surveillance des opérations ;
DIT que le notaire désigné rendra compte au juge commis des difficultés éventuelles rencontrées et pourra en ce cas solliciter de celui-ci qu’il convoque les parties aux fins de conciliation ;
RAPPELLE que les parties peuvent se faire assister du notaire de leur choix, à leurs frais ;
DÉSIGNE le juge commis par M. le président du Tribunal judiciaire de Quimper pour assurer la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
Et, préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage,
ORDONNE la vente à la criée au Tribunal judiciaire de QUIMPER, [Adresse 4], du bien immobilier sis [Adresse 3] à QUIMPER, cadastré section CL n°[Cadastre 1] ;
FIXE la mise à prix dudit bien à la somme de CENT DIX MILLE EUROS (110 000,00€), outre les frais ;DIT qu’à défaut d’enchère atteignant la mise à prix de ce bien, la vente pourra se poursuivre immédiatement avec possibilité de baisse d’un quart ;DIT que la vente aura lieu aux clauses, conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé par Me Lucie BREMOND, avocate à QUIMPER, qui le déposera au greffe du Tribunal ;DIT qu’il sera procédé aux formalités de publicité conformément aux articles R 322-31 à R 322-36 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE aux parties qu’elles ont toujours la possibilité de s’accorder sur une vente amiable et que dans le cadre de la licitation chacune peut être adjudicataire ;
RAPPELLE que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires pour conclure un partage amiable ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et licitation, les frais de licitation étant mis à la charge de l’adjudicataire par une clause spéciale du cahier des charges ;
DIT que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit sur le tout, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier aux date et lieu figurant en tête.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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