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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 18 nov. 2024, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 18 Novembre 2024
N° RG 24/00151 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDTE
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC AMI ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me DOLSA substituant Me DELBREL Yann
DEFENDEUR :
S.C.I. [R] IMMO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M.[R] (Gérant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. Mansour OTHMANI
Greffier : Mme Rosette SURESH
DEBATS :
Audience publique du :14 Octobre 2024
DECISION :
prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024, par Mansour OTHMANI , Magistrat à titre temporaire, assisté de Rosette SURESH, Greffier.
Copie exécutoire à : Me DELBREL
Copie certifiée conforme à l’original à : S.C.I. [R] IMMO
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a assigné la SCI [R] IMMO devant le tribunal de proximité de Poissy en paiement de la somme de 8 357,67 € pour des charges de copropriété impayées au 21 novembre 2023 avec intérêts, celle de 1500€ à titre de dommages intérêts, celle de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamnation des défendeurs aux dépens.
A l’audience, le syndicat demandeur, représenté par son avocat, actualise sa créance à la somme de 11 222,33 € au titre des charges et frais au mois d’octobre 2024 et maintient ses demandes.
La SCI défenderesse est représentée par son gérant Monsieur [R] qui expose qu’il a proposé des arrangements qui lui ont été refusés par le syndic, qu’il a des difficultés financières, qu’il a obtenu des délais de paiement de ses impôts, qu’il loue le bien dont il est propriétaire à la [Adresse 3], que lui-même paie un loyer de 800 € pour son logement et sollicite des délais de paiement de 250 € par mois;
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande principale
Il résulte de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
En l’espèce, les appels de fonds produits aux débats établissent la répartition des charges de copropriété et leur détail.
Il est également produit les procès-verbaux d’assemblée des copropriétaires ainsi que les mises en demeure et sommation de payer.
En déduisant les frais nécessaires, la créance du syndicat des copropriétaires est établie pour un montant de 10 119,95 euros.
En conséquence, le tribunal condamne la SCI défenderesse à lui payer cette somme au titre des charges impayées.
2) Sur les autres demandes
Il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
L’examen du décompte produit fait apparaître des sommes ne faisant pas partie de la liste prévue par la loi précitée, tels que contentieux, sommation ou vacation et honoraires précontentieux étant rappelé que ces frais relèvent des dépens ou de l’article 700 du Code de Procédure Civile et non des frais nécessaires.
En conséquence, le tribunal fixe le montant des frais nécessaires à la somme de 40€.
S’agissant des difficultés exposées par Monsieur [R], il est constaté que le bien est la propriété de la SCI et non de Monsieur [R], qu’il s’agit, selon la matrice cadastrale, des lots 1001 et 1703 qui correspondent respectivement à une boutique avec un sous-sol et à une cave et que cette SCI a déclaré en 2022, des revenus fonciers d’un montant de 8 303 € ;
Par conséquent, les difficultés personnelles du gérant de la SCI sont indifférents dès l’instant où le bien immobilier ne constitue pas sa résidence personnelle;
En conséquence, sa demande de délais de paiement sera rejetée;
S’agissant de la demande de dommages intérêts, le retard d’un copropriétaire à contribuer au paiement des charges de copropriété cause un préjudice à la collectivité des autres copropriétaires contraints de pallier sa défaillance.
Le tribunal condamne la SCI défenderesse à payer au syndicat la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts.
L’équité commande de la condamner également à payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société civile immobilière [R] IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 10 119,95 € à titre de charges de copropriété et celle de 40 euros pour frais nécessaires, impayées au 1er octobre 2024 avec intérêt au taux légal depuis le 9 octobre 2023.
Condamne la société civile immobilière [R] IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société civile immobilière [R] IMMO aux dépens en ce comprenant la sommation de payer du 10/10/2023.
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à POISSY le 18 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE
Rosette SURESH Mansour OTHMANI
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