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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00694 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QM3C
Du 17 Juillet 2025
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9]
c/ [F], [D]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s)
à
Partie défaillante (2)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Avril 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. CHATEAU [Localité 11] situé au [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet BOSSE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [G] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 10]”
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Mme [I] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 10]”
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 22 Mai 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 Juillet 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [D] et Monsieur [G] [F] sont propriétaires des lots n° 14, 59 et 107 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 9], [Adresse 6].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, fait assigner Madame [I] [D] et Monsieur [G] [F] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
5317,92 euros au titre des charges et provisions échues au 10 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2024,1164,14 euros au titre des sommes non échues au 31 décembre 2025,Ordonner la capitalisation des intérêts,1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer.
À l’audience du 22 mai 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [I] [D] et Monsieur [G] [F] régulièrement assignés par actes déposés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu ni personne pour eux, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Madame [I] [D] et Monsieur [G] [F] sont propriétaires des lots n° 14, 59 et 107 dépendants de l’immeuble [Adresse 9]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale des 18 janvier et 19 septembre 2024, par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices 2022/2023 et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024/2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 17 octobre 2024.
Madame [I] [D] et Monsieur [G] [F] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Madame [I] [D] et Monsieur [G] [F] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 4297,92 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 30 juin 2025, selon le décompte du 11 avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2647,90 euros à compter du 17 octobre 2024 et à compter de la présente assignation, pour le surplis.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Madame [I] [D] et Monsieur [G] [F] seront également condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 1164,14 euros au titre des sommes non échues.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [I] [D] et Monsieur [G] [F] qui succombent, seront condamnés aux dépens qui ne comprendront pas le coût de la sommation de payer qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l’introduction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE à hauteur de leur quotte part Madame [I] [D] et Monsieur [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], la somme de 4297,92 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2647,90 euros à compter du 17 octobre 2024 de la mise en demeure et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [I] [D] et Monsieur [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], la somme de 1164,14 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet au 21 décembre 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [I] [D] et Monsieur [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [D] et Monsieur [G] [F] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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