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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 23 févr. 2024, n° 21/06065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 23 Février 2024
N° RG 21/06065 – N° Portalis DB22-W-B7F-QIW2
DEMANDEUR :
Madame [X] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (HAÏTI)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Marie DELMAS-LOUVET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 380
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8379 du 29/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (HAÏTI)
domicilié : chez Madame [D] [G]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4451 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Marie DELMAS-LOUVET, Me Corinna KERFANT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort:
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 février 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2023 ;
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce et les demandes subséquentes, et que la loi française est applicable ;
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[X] [C]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (Haïti)
et de
[Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (Haïti)
mariés le [Date mariage 8] 2014 à [Localité 16] (93) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15];
Fixe au 16 février 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [X] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
Attribue à Madame [X] [C] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 14] (78), à charge pour elle d’assumer les charges du logement ;
Déboute Monsieur [Y] [G] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
Attribue à Madame [X] [C] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [R], [S] et [L] ;
Rappelle que Monsieur [Y] [G] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
Fixe la résidence des enfants au domicile maternel ;
Dit que Monsieur [Y] [G] exercera, pendant 6 mois, renouvelable une fois, un droit de visite à l’égard de [R], [S] et [L] par l’intermédiaire d’un espace de rencontre, deux fois par mois, pendant une durée minimum de une heure à chaque fois, à charge pour la mère d’y conduire ou faire conduire les enfants, puis de venir les chercher ou faire rechercher ;
Désigné l’A.R.P.E., [Adresse 7], en sa qualité d’espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l’exercice de ce droit de visite ;
Dit que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 01.39.50.55.90. tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 45, ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] ;
Précise que ces visites auront lieu d’abord dans l’espace de rencontre, puis avec sorties possibles selon un calendrier et des modalités à convenir au cas par cas avec l’espace de rencontre et les parents ;
Réserve à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de services ;
Dit qu’après trois visites non honorées (consécutives ou non) par [Y] [G] sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu’à la mise en place d’un nouveau calendrier sous l’égide du personnel du centre ;
Dit que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour des enfants hors du département des Yvelines de plus de 7 jours consécutifs, à charge pour la mère d’en aviser, dans les meilleurs délais, le père et le Responsable de la structure accueillante;
Rappelle qu’il appartiendra au parent le plus diligent de solliciter le Juge délégué aux affaires familiales avant la fin de la mesure afin qu’il soit statué sur les modalités du droit de visite et d’hébergement à mettre en place à l’issue, sauf meilleur accord entre les parties ;
Déboute Madame [X] [C] de sa demande de contribution de Monsieur [Y] [G] à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Rappelle que cette décision pourra être revue en cas de retour à meilleur fortune de [Y] [G], auquel il incombera de justifier de tout changement de situation concernant sa situation professionnelle ou financière ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Condamne Monsieur [Y] [G] aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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