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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2026, n° 25/58550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58550
N° Portalis 352J-W-B7J-DBNCC
N°: 4
Assignation du :
05, 08, 09 et 12 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+1 CCC pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 Mars 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [E] [L]
Agissant tant en nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [P], né le 21.01.1950 et décédé le 05.10.2022
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS – #A0251
DEFENDEURS
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0105
Madame [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS – #A0845
Monsieur [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS – #C0342
Madame [B] [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS – #E0026
Monsieur [D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non constitué
Organisme CPAM de [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non constituée
INTERVENTION VOLONTAIRE
SELAS HORGANIC
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS – #E0026
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2026 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 05, 08, 09 et 12 Décembre 2025 et les motifs y énoncés,
Soutenant qu’elle s’interroge sur la qualité des soins prodigués à M. [X] [P], son compagnon à compter de l’année 2021 et jusqu’à son décès survenu le [Date décès 1] 2022, et compte tenu des conclusions contradictoires des expertises médicales diligentées sous l’égide de la Commission d’indemnisation des accidents médicaux, Mme [E] [L],a, par actes de commissaire de justice en date des 5, 8, 9 et 12 décembre 2025, assigné en référé les Docteurs [B] [V] [R], [O] [C], [D] [W], [K] [S] et [J] [G] et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et faire réserver les dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 janvier 2026 a été renvoyée et plaidée à l’audience du 30 janvier 2026.
Mme [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; elle insiste sur le fait que les conclusions divergentes des deux expertises ordonnées par la CCI l’interrogent ; qu’il lui semble qu’un traitement alternatif pour traiter le cancer de son conjoint était envisageable de sorte qu’elle maintient sa demande d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le Docteur [O] [C] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter Mme [L] de sa demande d’expertise faute de justifier d’un intérêt légitime,
— la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer les dépens;
A titre subsidiaire,
— donner acte au Docteur [C] de ses protestations et réserves, tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée,
— désigner un expert spécialisé en chirurgie urologique, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais de la demanderesse
— laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le Docteur [C] souligne que les experts désignés par la CCI ont écarté tout manquement de sa part dans les soins prodigués au patient, de sorte qu’il s’oppose à titre principal à la demande d’expertise sollicitée. Il souligne que les expertises CCI se sont parfaitement déroulées et revêtaient toutes les garanties d’une expertise judiciaire ; il souligne que les questions posées ont déjà fait l’objet de réponses précises de sorte qu’il estime que Mme [L] ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter une contre-expertise en référé.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le Docteur [J] [G] demande au juge des référés de débouter Mme [L] de sa demande de contre-expertise au contradictoire du Docteur [G], cette demande relevant du tribunal saisi sur le fond, et en l’absence de motif légitime à ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
Le Docteur [G] insiste sur le fait qu’une expertise diligentée sous l’égide de la CCI a la même valeur qu’une expertise judiciaire ; il estime la mesure d’expertise inutile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, le Docteur [B] [V] épouse [R] et la SELAS HORGANIC, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu l’assignation et les pièces communiquées,
A titre liminaire,
METTRE HORS DE CAUSE le Docteur [V], épouse [R] au vu de sa qualité de praticien salarié de la SELAS HORGANIC au moment des faits ;
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la SELAS HORGANIC, employeur du Docteur [V] au moment des faits ;
A titre principal,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé expertise
En conséquence,
DEBOUTER Madame [L] de sa demande d’expertise en l’absence de justification d’un motif légitime ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la SELAS HORGANIC n’entend pas s’opposer, tous droits et moyens réservés quant au fond à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale ;
JUGER que les opérations d’expertise seront confiées à un Expert spécialisé en oncologie médicale avec la mission complète et classique en matière de responsabilité médicale, telle que proposée ci-après : (…)
JUGER que les opérations d’expertise seront menées aux frais de Madame [L],
demanderesse à la mesure d’instruction,
JUGER que les dépens de la présente procédure seront laissés provisoirement à la charge de
Madame [L].
La société Horganic soutient que le demande de contre-expertise échappe au pouvoir du juge des référés ; elle souligne que les deux rapports d’expertise réalisés à la demande de la CCI ne sont pas contradictoires ; elle soutient que Mme [L] ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter une nouvelle mesure d’instruction.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Mme le Docteur [F] [S] demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Vu les pièces produites aux débats
— DEBOUTER Madame [E] [L] de sa demande de contre-expertise qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner
— DEBOUTER Madame [E] [L] de sa demande de contre-expertise en l’absence d’intérêt légitime à recourir à une nouvelle mesure d’instruction
— CONDAMNER Madame [E] [L] à verser au Docteur [F] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [E] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Elle insiste sur l’inutilité de la mesure sollicitée.
M. le Docteur [D] [W] et La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 prorogé au 13 mars 2026.
MOTIFS
— Sur la mise hors de cause de Mme [M] et l’intervention volontaire de la société HORGANIC :
La société SELAS Horganic justifie par la production d’une copie du contrat de collaboration salariée à durée indéterminée signé avec Mme [B] [V] épouse [R] du statut de médecin salarié accordé à l’intéressée.
Dans la mesure où c’est la responsabilité de son salarié qui pourrait, le cas échéant être recherchée, la société Horganic justifie ainsi d’un intérêt légitime à intervenir à la présente procédure.
S’agissant du Docteur [M], il apparaît qu’elle est intervenue dans le cadre de sa mission salariée ; or, il n’est pas soutenu qu’elle soit intervenue en dehors des limites de sa mission, de sorte que sa responsabilité personnelle à l’égard de l’ayant droit du patient n’est en l’état nullement poursuivie.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée par Mme [V] épouse [R].
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [L] attestent de la réalité des soins prodigués et des interventions pratiquées pour le traitement de l’affection dont son conjoint, M. [X] [P] était atteint et dont il est décédé, par les différents défendeurs.
Il est constant que la procédure amiable engagée auprès de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a abouti à un rejet après réalisation de deux expertises médicales, la CCI retenant notamment que :
— au vu en particulier du rapport d’expertise du Docteur [Y], la responsabilité des différents praticiens ne saurait être engagée,
— le décès de M. [X] [P] a résulté de l’évolution défavorable d’un cancer du rein métastatique et que malgré les thérapeutiques instituées, le patient a présenté une évolution tumorale rapide et une infiltration de la zone de la tête du pancréas et des voies biliaires par des cellules tumorales, à l’origine d’une cholangite carcinomateuse.
— Au regard de ces éléments, la CCI considère que le décès de [X] [P] est strictement imputable à son état antérieur et l’évolution défavorable du carcinome rénal qu’il a présenté, les traitements entrepris ayant échoué à enrayer une évolution défavorable, mais n’en constituant pas la cause
Si des expertises menées sous l’égide de la CCI peuvent être valablement produites en justice et être retenues comme moyen de preuve aux fins de rechercher la réparation d’un dommage lié à des actes de soins, en l’espèce, les deux expertises ainsi dressées sont contestées par la demanderesse qui soutient qu’elles ne répondent pas à l’ensemble des questions qui se posent. Mme [L] soutient notamment que son conjoint a subi une perte de chance d’être pris en charge plus rapidement à la suite du scanner d’octobre 2021, et qu’elle s’interroge toujours sur l’utilité de la radiothérapie prescrite au patient.
En outre, il convient de relever que le rapport du Docteur [Y] évoque en page 8 de son rapport un manque d’information envers le patient, l’expert soulignant que “l’annonce de cette progression aurait probablement permis de vivre les trois derniers mois de vie de M. [P] de façon beaucoup plus apaisée.”
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise judiciaire, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision en présence des différents défendeurs maintenus dans la cause afn de permettre à l’expert d’examiner l’ensemble de la prise en charge du patient.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [L] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [L], demanderesse à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, le défendeur ne pouvant pas être considéré, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la SELAS HORGANIC ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de Mme [B] [V] épouse [R] ;
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [U] [N],
Institut [E] – [Adresse 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— procéder à l’examen contradictoire du dossier médical de M. [X] [P] ; rapporter les antécédents médicaux de celui-ci ;
— établir l’état médical de M. [X] [P] avant et après les actes critiqués et consigner les doléances de la demanderesse;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient notamment quant aux différentes investigations, traitements ou actions de préventions proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, et quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— déterminer la cause du décès de M. [X] [P] ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— rechercher si le décès de M. [P] est directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ; en cas de pluralité de ces manquements, évaluer la part respectivement imputable à chacun des intervenants dans la survenue du décès ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
— les dépenses de santé actuelles,
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique souffert par M. [X] [P] ;
— le besoin en tierce personne temporaire : rechercher si M. [X] [P] a dû être assisté par une tierce personne ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel.
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 29 août 2025;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 18 février 2027, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
FIXONS à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [E] [L] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 mai 2026 ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
REJETONS les demandes formées par M. [C] et Mme [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [E] [L] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 1], le 13 Mars 2026
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 8] BADINTER
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [U] [N]
Consignation : 2000 € par Madame [E] [L] Agissant tant en nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [P], né le [Date naissance 1] et décédé le 05.10.2022
le 18 Mai 2026
Rapport à déposer le : 18 février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 9]
[Localité 8].
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