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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 juin 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00329 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJTJ
JUGEMENT
DU
16 Juin 2025
S.A. DIAC
C/
[I] [D] [U]
Expédition délivrée le 16.06.2025
à Me Frédéric CATILLION
Exécutoire délivré le 16.05.2025
à Me Frédéric CATILLION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [D] [U] a souscrit un contrat de location avec la SA DIAC le 20 mars 2023 portant sur la location avec option d’achat d’un véhicule de marque DACIA – modèle SPRING.
Des mensualités étant restées impayées, la SA DIAC a mis un terme aux relations contractuelles.
Ultérieurement, Monsieur [I] [D] [U] a été mis en demeure par la SA DIAC de s’acquitter des sommes restantes dues au titre du contrat de location.
Par acte d’huissier du 27 mars 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [I] [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
— le condamner au paiement de la somme de 19.024,46 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2025 ;
— le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à l’occasion de laquelle :
La SA DIAC confirme ses demandes initiales fondées à titre principal sur la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme contractuel et à titre subsidiaire sur le prononcé de la résolution du contrat pour inexécution par Monsieur [I] [D] [U] de ses obligations en paiement.
Monsieur [I] [D] [U] n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile prévoient que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la SA DIAC
L’article L312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Monsieur [I] [D] [U], non comparant ne conteste pas l’existence du contrat ni le montant octroyé faisant état de versements mensuels de 413,97 euros.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le contrat, le plan de location, l’historique de compte, les mises en demeure, la preuve de la consultation du FICP, le montant de la créance de la SA DIAC s’établit à la somme de 18.917,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 au paiement de laquelle Monsieur [I] [D] [U] sera condamné. Le taux contractuel n’est en effet pas indiqué au contrat.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [I] [D] [U] sera condamné aux entiers dépens.
2
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [I] [D] [U]sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE l’action de la SA DIAC recevable,
CONDAMNE Monsieur [I] [D] [U] à payer à la SA DIAC la somme de 18.917,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025,
CONDAMNE Monsieur [I] [D] [U] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [I] [D] [U] à payer à la SA DIAC la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus indiqués.
La Greffière La Présidente
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