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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 21 nov. 2024, n° 24/81236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81236 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OMD
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]
Chez Maître [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Yaniras VALLEJO-FARGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0828
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
RCS PARIS 421 100 645
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 24 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [W] [Z] a payé à LA BANQUE POSTALE la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant arrêt rendu le 21 avril 2022, la Cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et a condamné Monsieur [W] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
Cet arrêt a été signifié à Monsieur [W] [Z] le 11 mai 2022.
Par acte du 2 mai 2024, LA BANQUE POSTALE a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [W] [Z]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 7 mai 2024.
Par acte du 6 juin 2024, Monsieur [W] [Z] a assigné LA BANQUE POSTALE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [W] [Z] sollicite la recevabilité de sa contestation, le rejet de l’incompétence soulevée par la partie adverse, l’annulation de la saisie-attribution, la caducité de la dénonciation de l’acte de saisie et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2024. Il demande également qu’il soit enjoint à LA BANQUE POSTALE de communiquer une liste de pièces sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Enfin, il demande le débouté de la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la BANQUE POSTALE à lui payer les sommes de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, la somme de 3.000 euros à titre de dommages- intérêts ou préjudice moral ainsi que le somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1997 sur l’aide juridictionnelle, outre les dépens. Il demande enfin que le jugement à intervenir soit déclarée opposable à la BANQUE REVOLUT. Oralement, à l’audience, il demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
LA BANQUE POSTALE soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MELUN. Elle sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de Monsieur [W] [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a mis dans les débats la question de ses pouvoirs s’agissant de la demande de communication de pièces sous astreinte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
L’article R121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure. »
L’article R211-10 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. »
En l’espèce, il ressort de l’arrêt d’appel rendu le 21 avril 2022 que Monsieur [W] [Z] a déclaré être domicilié [Adresse 6] [Localité 11]. Cette adresse ressort également de la réponse apportée par le tiers-saisi, la banque REVOLUT, à la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2024.
Pourtant, il ressort de l‘acte de dénonciation de la saisie-attribution qu’il ne réside plus à cette adresse – « L’intéressé étant parti sans laisser d’adresse » – et un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi.
Monsieur [W] [Z] indique qu’il réside au Canada et verse de nombreux justificatifs en ce sens notamment un courrier du ministère de l’Europe et des affaires étrangères évoquant son inscription sur une liste électorale consulaire française, des courriers adressés par le bureau d’aide juridictionnelle de 2021 à 2024, un courrier de l’université du [Localité 13] à [Localité 10] évoquant le premier cycle accompli au sein de cette université et la proposition de poursuivre le 2e cycle proposé par cette université, une saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été adressé à son adresse au [Localité 13] le 10 septembre 2024 ainsi qu’un courrier de la caisse d’assurance maladie au [Localité 13] l’informant de son admissibilité au régime d’assurance maladie « à titre de personne qui séjourne au [Localité 13] du 7 septembre 2019 au 31 août 2025 ». Monsieur [W] [Z] démontre ainsi qu’il est domicilié au [Localité 13] sis [Adresse 7], [Localité 10], Canada.
Dès lors, le juge de l’exécution compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure soit celui du siège de la Banque REVOLUT, tiers saisi, situé à [Localité 12]. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris est donc compétent pour connaître de la contestation de la saisie-attribution.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 2 mai 2024 a été dénoncée au débiteur le 7 mai 2024. La contestation élevée par assignation du 6 juin 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
— sur les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article 684 alinéa 1 du code de procédure civile et les article 5 et 6 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 ainsi que de l’article 656 du code de procédure civile
L’article 684 alinéa 1 prévoit que la signification d’un acte destiné à une personne domiciliée à l’étranger est faite au parquet.
Il convient de relever que s’il ressort des développements qui précèdent que Monsieur [W] [Z] réside à l’étranger, il n’est pas démontré que LA BANQUE POSTALE en avait connaissance. Cette dernière a procédé à une mesure d’exécution forcée à la dernière adresse connue d’elle – [Adresse 6], [Localité 11] – et résultant de l’adresse déclarée par Monsieur [W] [Z] dans le cadre de la procédure d’appel et indiqué dans le chapeau de cet arrêt. A cet égard, la signification de cet arrêt a pu être faite à cette adresse à [Localité 11] le 11 mai 2022.
Le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile s’agissant de la dénonciation de la saisie-attribution après s’être rendu à la dernière adresse connue où il a appris que l’intéressé était parti sans laisser d’adresse, l’enquête auprès du voisinage ainsi que les recherches sur l’annuaire téléphonique n’ont pas permis de retrouver l’intéressé. L’application des dispositions invoquées par Monsieur [W] [Z] impliquaient que LA BANQUE POSTALE soit informée de son adresse à l’étranger, ce qui n’est pas démontré. Au surplus, la réponse apportée par le tiers saisi, la banque REVOLUT confirme l’adresse dont elle disposait à [Localité 11]. Il convient de préciser que la jurisprudence constante exige que le commissaire de justice procède à plusieurs diligences mais n’impose pas spécifiquement d’interroger l’administration fiscale, la CPAM ou encore la mairie.
Au demeurant, les moyens développés à l’encontre de l‘acte de dénonciation ne sont pas de nature à entraîner la nullité de l’acte de saisie-attribution mais seulement de l’acte de dénonciation. Or, l’annulation de l’acte de dénonciation n’est pas sollicitée en fin de conclusions.
— sur le moyen tiré de l’incompétence du commissaire de justice instrumentaire
Il résulte de l’article 2 I. de l’ordonnance n°216-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice que « I. – Les commissaires de justice exercent leur compétence dans le ressort de la cour d’appel du siège de l’office et, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à l’office.
Toutefois, la compétence pour les actes prévus au 4° du I et au II de l’article 1er est nationale.
Les commissaires de justice peuvent également procéder, à titre occasionnel, aux actes prévus au 2° du I de l’article 1er sur l’ensemble du territoire national. »
Or, le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution a son siège à [Localité 8] qui fait partie du ressort de la cour d’appel de Paris de sorte qu’il avait compétence pour procédé à l’acte de saisie-attribution auprès d’une banque ayant son siège à [Localité 12]. Au demeurant, les moyens développés à l’encontre de l‘acte de dénonciation ne sont pas de nature à entraîner la nullité de l’acte de saisie-attribution mais seulement de l’acte de dénonciation.
— sur le moyen tiré de la désignation erronée du tribunal territorialement compétent et la violation de l’article R.121-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution
Il convient de relever que selon les informations dont disposait LA BANQUE POSTALE, c’est-à-dire un domicile du débiteur situé à Nandy, la désignation du tribunal territorialement compétent dans l’acte de dénonciation n’était pas erronée. Au demeurant, Monsieur [W] [Z] ne démontre aucun grief résultant de cette mention.
— sur le moyen tiré du décompte erroné
Il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’un acte pratiqué pour un montant erroné n’est pas nul mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu.
Finalement, Monsieur [W] [Z] sera débouté de sa demande d’annulation de l’acte de saisie-attribution.
Sur la demande de caducité de la saisie-attribution
Il convient de relever que Monsieur [W] [Z] ne demande pas l’annulation de l‘acte de dénonciation de la saisie-attribution dans ses prétentions reprises à la fin de ses conclusions et que l’acte de dénonciation a été délivré dans les délais prévus à l’article R 211-3 du code de procédures civiles d’exécution de sorte que Monsieur [W] [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution etde dommages-intérêts pour saisie abusive
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Monsieur [W] [Z] indique qu’il est étudiant et ne travaille pas de sorte que les fonds faisant l’objet de la saisie attribution sur son compte REVOLUT constitueraient une créance insaisissable en application de l’article L112-4 du code des procédures civiles d’exécution. Or, il ne justifie que pas que les fonds versés sur son compte REVOLUT font partis des biens insaisissables listés à l’article L112-2 du même code, notamment une éventuelle pension alimentaire. Au demeurant, le solde bancaire insaisissable a bien été déduit ainsi qu’il ressort de l’acte de saisie-attribution.
Monsieur [W] [Z] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
De même, dans la mesure où il ne démontre aucun abus de saisie, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Quant à la demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil, hormis le cas de la procédure abusive, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’allouer des dommages-intérêts à ce titre. Or, dans le cas d’espèce, la procédure est introduite par lui-même. Dès lors, Monsieur [W] [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En application de l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’enjoindre une partie de communiquer des pièces sous astreinte, Monsieur [W] [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement
Il convient de relever que Monsieur [W] [Z] sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire mais ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale. Il ne peut être déduit de l’octroi par le passé de l’aide juridictionnelle que sa situation actuelle le justifie. Sa demande ne peut être que rejetée.
Monsieur [W] [Z] sera condamné aux dépens.
Il convient d’allouer à LA BANQUE POSTALE une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à l’opposabilité du jugement à la BANQUE REVOLUT, celle-ci n’étant pas dans la cause, elle ne peut être que rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Se déclare compétent pour connaître de la contestation de la saisie-attribution,
Déclare la contestation recevable,
Déboute Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [W] [Z] à payer à LA BANQUE REVOLUT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [Z] aux dépens.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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