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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE c/ CPAM DU VAL D' OISE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00053 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ7X
Copies certifiée conforme et exécutoire délivrées,
le :
à :
— CPAM DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Anne-Laure DENIZE
— S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00053 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ7X
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT
Représentée par maître Anne-Laure DENIZE, substituée par maître David BODSON, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAL D’OISE
Immeuble “Les Marjoberts”
2 Rue des Chauffours
95017 CERGY PONTOISE CEDEX
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Monsieur [X] [E], représentant des employeurs et salariés indépendants
Monsieur [P] [Y], représentant des salariés
Madame Clara DULUC, greffière
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Pôle social – N° RG 24/00053 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ7X
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2023, monsieur [R] [F] a déclaré deux maladies professionnelles, à savoir “épitrochléite coude droit” et “épitrochléite coude gauche”, joignant deux certificats médicaux en date du 31 mars 2023 du docteur [J] [S], qui précise que la première constatation médicale date du 31 décembre 2022.
Par deux courriers recommandés en date du 27 avril 2023 distribués le 3 mai 2023, la caisse a informé la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de la réception de ces deux déclarations, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner les deux questionnaires (un par maladie déclarée) accessibles sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 27 juillet 2023 au 7 août 2023, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au délà du 7 août 2023 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 16 août 2023.
Une information similaire était portée à la connaissance de monsieur [R] [F] qui a renseigné sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ ses questionnaires le 7 mai 2023.
Par courrier recommandé reçu par la CPAM du Val d’Oise le 12 mai 2023, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a sollicité :
* la communication de la première constatation médicale en date du 31 décembre 2022 et du questionnaire par voie postale, rappelant le caractère facultatif du site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ ,
* et les modalités de la consultation du dossier pour lui permettre d’en prendre connaissance et de formuler ses observations, hors du site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/.
La CPAM du Val d’Oise a, le jour même de la réception du courrier de la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, adressé à l’employeur par voie postale un questionnaire, l’invitant à le retourner sous 15 jours, visant le courrier en date du 27 avril 2023 et lui rappelant les modalités d’obtention d’un code de déblocage pour accéder au site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ afin de consulter le dossier et faire parvenir ses observations.
La SAS BOUYGUE BATIMENT ILE DE FRANCE a retourné son questionnaire le 12 juin 2023.
Par deux courriers recommandés en date du 11 août 2023 distribués le 17 août suivant, la CPAM a notifié à la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ses décisions de reconnaissance du caractère professionnel des maladies “tendinopathie des muscles épitrochéens du coude gauche et du coude droit” inscrites au tableau 57.
La SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a saisi le 6 octobre 2023 la commission de recours amiable (CRA) à l’encontre des deux décisions de reconnaissance des deux maladies professionnelles “tendinopathie des muscles épitrochéens du coude gauche et du coude droit” inscrites au tableau 57.
La commission de recours amiable en sa séance du 20 novembre 2023 a confirmé la position de la CPAM pour les deux maladies, relevant que la caisse a respecté le principe du contradictoire.
La SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a également saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier du 6 octobre 2023, envoyé le 12 octobre 2023.
La SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles :
— suivant deux lettres recommandées avec accusé de réception expédiées le 10 janvier 2024 aux fins de contester les deux décisions de la CRA,
— et suivant une requête reçue le 5 avril 2024 aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
Les trois dossiers ont été plaidés à l’audience du 12 septembre 2024.
A cette date, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a développé oralement ses requêtes introductives, demandant au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans ses recours,
— lui déclarer inopposable les décisions de la CPAM en reconnaissance du caractère professionnel des maladies du 31 décembre 2022 de monsieur [F],
— à titre subsidaire,
* constater l’existence d’un différend d’ordre médical portant sur la fixation de la date de première constatation médicale et de l’objectivation des maladies par une ou des échographies,
* ordonner en conséquence avant dire droit une consultation sur pièces dont les frais seront à la charge de la CPAM,
— et en tout état de cause débouter la CPAM du Val d’Oise de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, est absente, non représentée et n’a sollicité aucune dispense de comparution, ayant adressé pour l’audience de mise en état du 17 mai 2024 et du 21 juin 2024 ses conclusions et pièces, aux termes desquelles elle sollicite :
— de joindre les recours 24/00053 et 24/00054,
— de déclarer opposable à la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de monsieur [R] [F] déclarée le 31 décembre 2022,
— de constater que la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ne justifie pas de la nécessité de mettre en oeuvre une expertise médicale judiciaire,
— dans l’hypothèse où le tribunal décidait de recourir à une expertise, de mettre les frais de cette mesure à la charge de l’employeur,
— et en conséquence de débouter la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes.
Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction,
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les trois recours opposent les mêmes parties et concernent tous une contestation de la reconnaissance du caractère professionnel d’une même maladie, l’une affectant le coude droit et l’autre le coude gauche, la procédure d’instruction des deux dossiers par la caisse étant rigoureusement similaire.
Il convient en conséquence d’ordonner la jonction des trois recours enrôlés sous les numéros RG 24/00053, 24/00054 et 24/00541 l’affaire portant désormais le seul numéro RG 24/00053.
Sur le non respect du principe du contradictoire à défaut d’avoir permis une consultation effective du dossier,
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE soutient en premier lieu que cette décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable en raison de l’usage exclusif du téléservice de la caisse primaire d’assurance maladie, incompatible avec son organisation et à l’utilisation duquel elle s’oppose, reprochant à la CPAM du Val d’Oise de ne pas avoir respecté vis-à-vis d’elle ses obligations d’information et, en particulier, de ne pas l’avoir informée, en réponse à son courrier du 11 mai 2023, des modalités permettant de consulter les pièces du dossier à l’issue de la procédure d’instruction et d’émettre d’éventuelles observations.
La CPAM du Val d’Oise répond qu’elle a rempli ses obligations en lui adressant le courrier du 27 avril 2023 l’informant des dates de consultation du dossier.
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose que la caisse engage des investigations et que, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
Al’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle, la caisse est tenue de mettre les pièces du dossier qu’elle a constitué à la disposition de l’employeur et de la victime ou de ses représentants, lesquels disposent d’un délai de 10 jours francs pour les consulter et faire parvenir à la caisse leurs éventuelles observations.
Ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, par courrier recommandé du 27 avril 2023 que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE reconnaît avoir reçu, la CPAM du Val d’Oise a informé cette dernière de la réception de deux déclarations de maladie professionnelle et de la nécessité de procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site Internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site Internet.
Ce courrier ajoutait qu’en cas de difficultés de connexion sur le site (“Je ne peux pas me connecter !”), l’employeur devait se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d’attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.
Selon les conditions générales d’utilisation de ce téléservice, à la suite du courrier d’information sur le calendrier de procédure, la caisse adresse à l’employeur un courrier simple afin de lui communiquer un code de “déblocage” permettant la création du compte questionnaire risques professionnels (QRP) et devant arriver une semaine après réception du premier. À défaut de réception de ce courrier, l’employeur peut solliciter la communication du code de déblocage en contactant le 3679 pour demander la réception d’un nouveau code de déblocage par mail.
Toutefois l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte QRP et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu’il n’accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 à R. 461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l’employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.
Ainsi, l’employeur qui ne souhaite pas créer un compte QRP peut bénéficier d’un questionnaire “papier” à retourner ensuite rempli par courrier postal à la caisse.
En l’espèce la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a manifesté son opposition à l’utilisation du site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/.
Dans ce contexte elle a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la caisse le 12 mai 2023 l’envoi du questionnaire par voie postale mais également des informations sur les modalités mises en oeuvre par la caisse pour lui permettre d’accèder au dossier, le consulter et faire valoir ses observations en dehors du site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/.
À l’appui de sa demande en inopposabilité, la société souligne avoir reçu le questionnaire en format papier mais aucune réponse à sa demande d’informations concernant les modalités de consultation du dossier hors du site internet.
Or force est de constater que le courrier du 12 mai 2023 de la CPAM duVal d’Oise auquel était joint le questionnaire papier s’il fait mention de la procédure dématérialisée, renvoie au courrier du 27 avril 2023 et donc à l’encart y figurant intitulé “ je ne peux pas me connecter au site” qui permet à la société d’être informée des modalités de consultation des pièces du dossier au vu de leur généralité puisque l’absence de connexion au site peut avoir pour origine soit des difficultés indépendantes de la volonté de l’employeur soit son refus de souscrire à la création de son compte en ligne.
Dans les deux cas, il est indiqué/conseillé à l’employeur de se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné :
— soit dans la création de son mot de passe,
— soit pour le remplissage du questionnaire,
— soit pour la consultation des pièces du dossier.
Il convient d’en déduire que la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE était régulièrement informée que si elle souhaitait consulter les pièces du dossier, il lui suffisait de se rendre au point d’accueil de la caisse après avoir éventuellement pris rendez-vous pour éviter l’attente.
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ne justifie pas avoir vainement contacté par téléphone la CPAM du Val d’Oise au numéro dédié 3679 ou s’être vainement déplacée pour consulter le dossier et en avoir été empêchée par la caisse.
Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la CPAM du Val d’Oise a manqué à son obligation d’information et ce premier moyen d’inopposabilité sera donc rejeté.
Sur le non respect de l’obligation d’information en l’absence de communication des pièces médicales fixant la date de première constatation médicale,
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE soutient ensuite que la CPAM du Val d’Oise n’a pas respecté son obligation d’information en l’absence de communication des pièces médicales permettant de fixer la date de première constatation médicale au 31 décembre 2022.
Par courrier du 27 avril 2023, la CPAM duVal d’Oise a informé la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de la réception de deux dossiers complets de maladies professionnelles comprenant chacun une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial en date du 31 mars 2023, mentionnant comme date de première constatation de la maladie professionnelle, celle du 31 décembre 2022.
La lettre notifiant à la société la prise en charge des deux maladie professionnelle en date du 11 août 2023 comporte cette même date de maladie professionnelle.
Cette date du 31 décembre 2022, loin d’être la date d’établissement d’un certificat médical, au surplus initial, ni une modification de la date de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [R] [F], correspond en réalité à la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil de la caisse, au vu en particulier du certificat médical initial et repris dans la concertation médico-administrative qui fait partie intégrante des pièces constitutives du dossier mis à disposition de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE par la la CPAM du Val d’Oise dans les conditions indiquées par lettre du 27 avril 2023, mais que celle-ci s’est privée elle-même de la possibilité de consulter, ainsi qu’il a été démontré plus haut.
La caisse n’est pas tenue de communiquer les pièces médicales permettant de justifier de la date retenue, en raison notamment du secret médical.
Toutefois, elle justifie des éléments lui ayant permis de retenir cette date.
Aucun manquement à son obligation d’information n’est donc établi.
Par conséquent, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes y compris d’expertise médicale et les décisions de prise en charge de la CPAM du Val d’Oise du 11 août 2023 des maladies professionnelles “tendinopathie des muscles épitrochéens du coude gauche et du coude droit” inscrites au tableau 57, déclarées par monsieur [R] [F] lui seront déclarées opposables.
Enfin la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 14 novembre 2024 ;
ORDONNE la jonction des trois recours enrôlés sous les numéros de RG 24/00053, 24/00054 et 24/00541, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG 24/00053 ;
DÉBOUTE la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE les décisions de la CPAM du Val d’Oise du 11 août 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies professionnelles déclarées par monsieur [R] [F] “tendinopathie des muscles épitrochéens du coude gauche et du coude droit” ;
CONDAMNE la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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