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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 3 févr. 2026, n° 20/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [T], [N] [T], [A] [L] épouse [T] c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, [K] [E], Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES
MINUTE N° 26/
Du 03 Février 2026
3ème Chambre civile
N° RG 20/01366 – N° Portalis DBWR-W-B7E-MZCX
Grosse délivrée à
la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES
, Me Xavier FRUTON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Corinne GILIS, Vice-Présidente
Assesseur : Anne VINCENT, Vice-Président
Assesseur : Dominique SEUVE, Magistrat honoraire
Greffier : Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier présente uniquement aux débats
présents aux débats et ont délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025 le prononcé du jugement a été fixé au 03 Février 2026 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 , signé parMadame GILIS, Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Aucune [F] [T] (MINEUR) Mineure, représentée par ses parents Mr [N] [T] et Mme [A] [T], née [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [N] [T] en qualité de Représentant légal de sa fille mineure et en son nom personnel
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [A] [L] en qualié de Représentant légal de sa fille mineure et en son nom personnel
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [K] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Xavier FRUTON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2018 à [Localité 11], [F] [T], mineure, a été percutée par M. [K] [E], circulant à vélo, alors qu’elle se trouvait sur le passage piéton traversant la piste cyclable sur laquelle se roulait M. [K] [E], assuré auprès de la compagnie AVIVA.
Transportée à l’Hôpital Lenval, [F] [T] a présenté une douleur diffuse du bras gauche, épaule gauche et thorax gauche, une douleur palpation cervicale et paracervicale, une douleur pariétale gauche et une douleur des ATM lors de l’ouverture buccale maximale.
Par actes d’huissier des 21 février et 22 décembre 2020, M. [N] [T] et Mme [A] [L] épouse [T], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [F] [T] et en leurs noms personnels, ont assigné M. [K] [E] et la compagnie AVIVA ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Nice, et ont demandé au Tribunal, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, de :
— juger que [F] [T] prise en la personne de ses parents M. [N] [T] et Mme [A] [T], qui sont également recevables à agir pour le propre compte en qualité de victimes par ricochet, ont droit à indemnisation du préjudice qu’ils ont subi ;
— condamner la compagnie AVIVA, assureur de M. [K] [E], à les indemniser de l’intégralité des préjudices qu’ils ont subis ;
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médico-légale afin d’évaluer et liquider les préjudices subis par [F] [T] ;
— condamner la compagnie AVIVA au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par acte d’huissier du 22 décembre 2020, les consorts [T] en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [F] [T] et en leur nom personnel, ont assigné la CPAM des Alpes-maritimes devant le Tribunal de grande instance de Nice, en intervention forcée à l’instance enrôlée sous le numéro 20/01366 et en jugement commun.
La CPAM des Alpes-maritimes n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 18 novembre 2024 .
Par ordonnance du 14 juin 2021, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances sous le seul numéro RG 20/01366.
Par jugement rendu le 16 septembre 2022, le Tribunal a
— déclaré [K] [E], en tant que gardien de la chose dommageable, entièrement responsable des préjudices subis par [F] [T], lors de l’accident du 20 octobre 2018;
— Dit que [F] [T] n’a commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation ;
— Dit que la compagnie AVIVA, assureur de [K] [E], est tenue de réparer intégralement les préjudices subis par [F] [T] du fait de l’accident du 20 octobre 2018 ;
Avant dire droit sur le préjudice corporel, ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [M] [J] née [D].
L’expert a rendu son rapport le 29 juin 2023.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, [N] [T] et [A] [L] en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [T] [F] et en leur nom personnel demandent au Tribunal de :
— Liquider le préjudice corporel indemnisable de l’enfant [F] [T] poste par poste, à :
Frais divers : 2.100 euros
Préjudice scolaire : 1014 euros
Dépenses de santé futures : réserver
déficit fonctionnel temporaire : 594,10 euros
Souffrances endurées : 5500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 49.318,36 euros
— Juger que les Dépenses de Santé Futurs doivent être réservées en raison d’une possible nécessité médicale à l’avenir, en raison des séquelles mandibulaires.
— Liquider le préjudice de Madame [A] [T], victime par ricochet, à hauteur de 3000€.
— Liquider le préjudice de Monsieur [N] [T], victime par ricochet, à hauteur de 3000€.
— Condamner la Compagnie AVIVA ASSURANCES à payer à [F] [T], entre les mains de M. et Mme [T], représentants légaux, la somme de 58.526,46€
— Condamner la Compagnie AVIVA ASSURANCES à payer à M. [N] [T] et a Mme [A] [T], la somme de 3000€ chacun, en réparation de leur préjudice personnel.
— Condamner la Compagnie AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 3500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de |'instance, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 11 juin 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement nommée AVIVA ASSURANCES sollicite du Tribunal de :
— Dire que le préjudice de Mademoiselle [F] [T] doit être évalué à la somme de 13.869,10 €, dont il conviendra de déduire la créance de l’organisme social, poste par poste,
— Débouter les requérants du surplus de leurs demandes,
— Faire une application mesurée de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Réserver les dépens.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025 avec clôture au 4 novembre 2025 et l’affaire fixée à plaider le 18 novembre 2025. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) , n’ayant constitué avocat.
Sur le droit à indemnisation des victimes
Le droit à indemnisation intégrale de [T] [F], victime directe de l’accident survenu le 20 octobre 2018 impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES devenue la société ABEILLE IARD & SANTE a été jugé par le jugement rendu le 16 septembre 2022 devenu définitif.
Ses parents en qualité de victimes par ricochet, M. [N] [T] et Mme [A] [L] épouse [T], ont aussi droit à être réparés intégralement de leurs préjudices par la société ABEILLE IARD & SANTE.
SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE [T] [F]
Dans son rapport déposé le 29 juin 2023, le Docteur [D] [M] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que [T] [F] a subi suite aux faits du 20 octobre 2018
— Date de consolidation : 20 avril 2019
— Tierse personne : accompagnement maternel 30 mn par jour jusqu’à la date de consolidation
— Absence scolaire : 15 jours d’absence
— DFT partiel : à 25 % du 20 octobre au 20 novembre 2018 et à 10 % du 21 novembre 2018 au 20 avril 2019
— DFP : 4 %
— Souffrances endurées : 2/7
— Absence de préjudice esthétique temporaire
— Absence de préjudice esthétique permanent, de préjudice d’agrément et de
retentissement scolaire
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
— date du fait générateur : 20 octobre 2018
— profession au moment de l’accident : écolière
— âge au moment de l’accident : 10 ans
— date de consolidation : 20 avril 2019
— durée de la période de consolidation : 182 jours
— âge de la victime à la date de consolidation : 11 ans
— taux de DFP : 4 %
— de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer
le préjudice de [T] [F] sera fixé comme suit :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 18 novembre 2024, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 686,83 euros.
Ceci-étant , ceux-ci ne seront rappelés ici que pour mémoire, rappel étant ici fait que ces débours ne peuvent faire l’objet d’une imputation sur l’indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé. La victime n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
2/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
demande : 900 euros (avec un taux horaire de 20 euros/h)
offre : 675 euros (avec un taux horaire de 15 euros/h)
Le médecin-expert relève que [T] [F] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de l’accompagnement maternel ½ heure par jour pour aller à l’école jusqu’à la date de consolidation, sur 182 jours .
Les parties sont d’accord pour retenir l’accompagnement sur 90 jours de période scolaire sur la période et donc 45 heures.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 18 euros à hauteur de 45 heures x 18 euros = 810 euros
3/ Frais divers (FD) :
demande : 2100 euros offre : 0 euro
L’assureur s’oppose au motif de l’absence de production de pièces justificatives, le bordereau de pièces mentionnant en pièce n°7 des factures du Docteur [C] médecin conseil, or la pièce n°7 est une ordonnance du Docteur [B].
En conséquence en l’absence de justificatif concernat les honoraires du médecin conseil réclamés, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 0 euro.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Dépenses de santé futures (DSF):
demande : réserver le poste offre : rejet
L’expert note une absence de dépenses de santé futures au motif que [F] âgée de 15 ans au jour de l’expertise n’envisage pas de faire des soins d’orthodontie.
Cependant l’enfant avait consulté en 2018 un orthodontiste, le Docteur [U] qui avait mentionné l’obligation d’un traitement orthodontique afin de traiter et soulager l’Articulation temporo-Mandibulaire (ATM) et que sans ce traiement elle ne récupèrerait pas une articulation fonctionnelle atraumatique. La possibilité d’un traitement futur n’est donc pas exclu. Il convient de réserver ce poste pour que le principe d’indemnisation de l’entier préjudice soit respecté.
2/ Préjudice scolaire :
demande : 1014 euros offre : 0 euro
Les parents de la victime mineure réclament l’indemnisation des absences scolaires à hauteur de 15 jours avant la consolidation à hauteur des 2/3 de SMIC.
L’assureur lui oppose qu’aucun préjudice n’est invoqué comme la perte d’une année d’études, un retard scolaire, une modification de l’orientation scolaire.
Le préjudice scolaire s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire de sa situation dans le temps, des résultats scolaires antérieurs à l’accident, du niveau d’études poursuivies, de la chance de terminer une formation entreprise, etc.
La seule indication d’absences scolaires ne caractérise pas en elle-même un préjudice, qui doit être décrit et certain.
En l’espèce, ces absences réalisées en classe de sixième, n’ont pas eu pour effet d’empêcher le passage en classe supérieure de cinquième. Aucune pénibilité consécutive à ces absences n’est alléguée. Il n’est pas rapporté non plus qu’elles aient entraîné la renonciation à des activités particulières au jour indiqué, ce qui au demeurant aurait pu être apprécié alors sous la qualification de préjudice d’agrément temporaire. Aucune souffrance particulière attachée à ces absences n’est décrite, ce qui aurait été pris en compte au titre des souffrances endurées.
En conséquence, aucune somme ne sera allouée au titre de cette demande.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
demande : 594,10 euros (base 800 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre : 594,10 euros
Vu l’accord des parties il sera retenu la somme de 594,10 euros en réparation du préjudice.
2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 5.500 euros offre : 4.000 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de légerchiffré par l’expert à 2/7.
Les souffrances endurées par [T] [F] sont constituées par le choc initial, les séances de rééducation cervicale interrompues du fait de la douleur, la souffrance morale illustrée par les douleurs de l’ATM et de la difficulté à ouvrir la bouche, la crainte de faire le trajet à l’école, la peur de traverser, la prise de sédatifs aux plantes.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 182 jours, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par [T] [F], [N] [T] et [A] [L] à hauteur de 4.500 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
[T] [F] née le 01/12/2007 était âgée de 11 ans au jour de la consolidation le 20 avril 2019 .
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par un syndrome cervical postérieur avec une gêne douloureuse, un dysfonctionnement de l’appareil manducateur avec ouverture incomplète de la bouche, et une appréhension à traverser une rue, surtout la [Adresse 12] à [Localité 11]. Il évalue ce déficit permanent à 4 %.
demande : 49.318,36 euros
offre : 8600 euros point 2150 euros
Les époux [T] sollicitent pour leur fille au principal une indemnisation en appliquant l’euro journalier calculé au vu de l’espérance de vie de la victime au motif que la pratique de multiplier le point de DFP par un montant déterminé en fonction de l’âge de la victime et du taux est assise sur une appréciation in abstracto des troubles strictement fonctionnels selon le barème du concours médical. Il n’est pas pris en compte le vécu propre à la victime, les répercussions sur ses propres habitudes de vie. En outre, la méthode par multiplication du point ne prend pas en compte l’espérance de vie de la victime.
L’assureur conclut que la méthode d’évaluation aboutit à une évaluation particulièrement déraisonnable.
Sur ce, le tribunal note que l’expert a rempli sa mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent dont les composantes ont été rappelées comme étant « les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs permanentes ressenties, perte de qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d’autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation.»
Les éléments retenus par l’expert sur ce poste incluent l’appréhension à traverser une rue, donc précisément les troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien.
Le chiffrage du déficit fonctionnel permanent de l’expert n’est donc pas réduit à des troubles strictement fonctionnels au vu du barème du concours médical.
Concernant le calcul opéré par le tribunal pour chiffrer le déficit fonctionnel permanent, la méthode par multiplication du point intègre l’espérance de vie en envisageant des points distribués en fonction de l’âge et de l’importance du pourcentage du déficit fonctionnel permanent.
Les demandeurs ne peuvent réclamer qu’il soit calculé de la même manière que le déficit fonctionnel temporaire qui se limite à évaluer l’atteinte fonctionnelle dans les actes de la vie courante, et qui surtout, a pour nature d’être temporaire et non viagère.
Le calcul en fonction du point et du pourcentage permet une plus juste appréciation de l’évaluation du préjudice que la méthode proposée.
En l’espèce, il y aura lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 2.150 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et d’allouer une indemnité de 8600 euros aux représentants légaux de [F].
**
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
pas de demande
686,83 euros
Tierce Personne temporaire
810 euros
Frais divers
0 euro
Dépenses de santé futures
réservé
Absences scolaires
0 euro
Déficit fonctionnel temporaire
594,10 euros
Souffrances endurées
4.500 euros
Déficit fonctionnel permanent
8.600 euros
TOTAL
14.504,10 euros
686,83 euros
Les parties ne demandent pas de déduction au titre d’une provision versée.
PRÉJUDICES DES VICTIMES PAR RICOCHET
Préjudices moraux de [A] [L] et [N] [T]
demande : 3.000 euros Offre : 0 euro
Les parents de [F] font valoir qu’ils ont dû se consacrer au rétablissement de leur fille qui a connu des passages de stress intense, qu’ils se sont relayés pour l’accompagner à l’école et ont été affectés des 6 mois de convalescence avec des séquelles.
L’assureur s’oppose au motif que leur fille n’a fait l’objet d’aucune hospitalisation, qu’elle n’a manqué l’école de que 15 jours et que le suivi médical n’a pas été d’une lourdeur extrême.
L’existence d’un préjudice moral causé par la vision de son enfant mineur accidenté, des souffrances endurées qui ont notamment entraîné son suivi pédiatrique appuyé sur plusieurs mois et des refus de soins par des tiers n’est pas contestable pour chacun des parents. Le préjudice moral de [A] [L] et de [N] [T] sera chiffré pour chacun à la somme de 2.000 euros.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société ABEILLE IARD & SANTE partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la société ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [N] [T] et [A] [L] la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [D] [M] en date du 29 juin 2023
Dit que la société ABEILLE IARD & SANTE assurant le véhicule impliqué dans l’accident survenu le 20 octobre 2018 à [Localité 11] doit indemniser [N] [T] et [A] [L] victimes par ricochet de l’intégralité des préjudices par eux subis,
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à [N] [T] et [A] [L] en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [F] [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeur
Tierce Personne temporaire
810 euros
Frais divers
0 euro
Dépenses de santé futures
réservé
Absences scolaires
0 euro
Déficit fonctionnel temporaire
594,10 euros
Souffrances endurées
4.500 euros
Déficit fonctionnel permanent
8.600 euros
sans déduction de provision versée,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE à verser à [A] [L] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE à verser à [N] [T] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-maritimes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à [N] [T] et [A] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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