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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 17 sept. 2025, n° 23/12021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/12021 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOJH
N° de MINUTE : 25/00412
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
DEMANDEUR
C/
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (93)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 31 octobre 2016, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré Monsieur [P] [S] coupable des chefs de conduite sans permis et de violences volontaires sans incapacité à l’encontre de sa conjointe, Madame [F] [V] et l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 3 mois totalement assortie d’un sursis.
Le tribunal a également reçu la constitution de partie civile de Madame [F] [V] et a déclaré Monsieur [P] [S] entièrement responsable de ses préjudices, condamnant ce dernier à lui payer la somme provisionnelle de 800 € à valoir sur ses préjudices, la juridiction ordonnant également une expertise médicale confiée au Docteur [K].
Par jugement en date du 8 mars 2019, le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant sur les intérêts civils, a considéré que l’état de santé de Madame [F] [V] n’était pas consolidé et a ordonné une nouvelle expertise, désignant à nouveau le Docteur [K] et condamnant Monsieur [P] [S] à verser une nouvelle provision de 3.000 € à la partie civile.
Le nouveau rapport d’expertise a été rendu le 31 juillet 2019 et a fixé la date de consolidation de la partie civile au 26 juillet 2017, ainsi que plusieurs postes de préjudice.
Madame [F] [V] a saisi la CIVI dont le Président, par ordonnance du 20 décembre 2017, a condamné le FGTI à lui verser une provision de 3.000 €.
Par courrier en date du 17 février 2020, le FGTI a offert à Madame [F] [V] de l’indemniser à hauteur de 17.056,36 € soit, une fois les 3.000 € de provisions déduits, un solde de 14.056,36 €.
Madame [F] [V] a accepté cette offre et un constat d’accord a été signé qui a été homologué le 8 juin 2020.
Le Fonds de Garantie a ainsi exposé la somme totale de 17.056,36 € en lieu et place de Monsieur [P] [S].
Le FGTI a entendu exercer son action subrogatoire.
Par courrier en date du 8 octobre 2020, le FGTI a mis en demeure Monsieur [P] [S] de lui rembourser les sommes payées à Madame [F] [V].
En l’absence de réponse de la part de Monsieur [P] [S], le FGTI l’a fait assigner, le 8 décembre 2023, devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 17.056,36 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir la recevabilité de son action récursoire au titre de l’article 706-11 du code de procédure pénale. A ce titre, il soutient que sa créance est fondée dans son principe dès lors que Monsieur [P] [S] a été condamné définitivement le 31 octobre 2016 par le tribunal correctionnel de Bobigny.
Quoique régulièrement assigné, Monsieur [P] [S] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025, les plaidoiries étant fixées au 11 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que : « le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes.
Le Fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le Fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. (…) ».
Au cas présent, il ressort de l’attestation de paiement du Fonds de Garantie du 18 juillet 2023 (pièce n°7), que celui-ci justifie avoir versé à Madame [F] [V] la somme totale de 17.056,36 €.
Il n’est justifié d’aucun paiement qui aurait été effectué par Monsieur [P] [S] et qui serait venu en déduction de cette somme.
Il est par ailleurs justifié de la mise en demeure du 8 octobre 2020.
Au vu des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale ci-dessus rappelées, le Fonds de Garantie est parfaitement fondé, dans le cadre de l’exercice de son recours subrogatoire, à se retourner contre Monsieur [P] [S], responsable des dommages causés par les infractions, pour obtenir le remboursement du solde des indemnités versées aux victimes, soit la somme de 17.056,36 €.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du même code énonce notamment que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Dans le cas d’espèce, le Fonds de Garantie demande la fixation des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il sera fait droit à la demande du FGTI tendant à voir reporter le point de départ des intérêts au 8 décembre 2023, date de la signification de l’assignation à la présente instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [P] [S], partie qui succombe, aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [P] [S] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2.000 €.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les assignations délivrées après le 1er janvier 2020 et que rien dans la présente affaire ne conduit à devoir l’écarter, eu égard à l’ancienneté des faits pour lesquels le Fonds de Garantie est intervenu.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 17.056,36 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens de l’instance,
DIT que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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