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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 mars 2026, n° 24/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02082 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2PE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [P] épouse [P]
née le 31 Octobre 1987 à METZ (57000)
97 rue Pierre et Marie Curie
57050 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4046 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [P]
né le 15 Février 1985 à SAMSUN(TURQUIE)
97 rue Pierre et Marie Curie
57050 METZ
de nationalité Turque
représenté par Me Olivier RONDU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B207
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
Me Olivier RONDU (1-2)
[T] [P] épouse [P] [R]
[K] [P] [R]
Trois enfants sont issus de l’union de [K] [P] et [T] [P]:
— [H], né le 17 avril 2006,
— [E], né le 21 août 2010,
— [A], née le 06 juillet 2017.
Par assignation en date du 27 août 2024, [T] [P] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le17 avril 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les parties s’accordent sur les points suivants :
— le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil,
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement amiable, à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière des déplacements,
L’accord des parties étant conforme à l’intérêt des enfants et aux dispositions légales, il sera entériné.
Un désaccord subsiste sur les points suivants :
— la fixation de la date des effets du divorce : L’épouse sollicite le jour de l’assignation, tandis que l’époux ne se prononce pas,
— les pensions alimentaires : l’épouse sollicite 300 € par enfant, soit 900 euros au total, tandis que l’époux propose de verser 100 € par enfant, et sollicite le rejet de la demande concernant [H], qu’il considère financièrement autonome,
— les dépens : l’épouse sollicite la répartition par moitié entre les parties des dépens, tandis que l’époux sollicite qu’il soit fait masse des frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux est automatique sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants:
Pour le père :
— un revenu mensuel en qualité de plâtrier compris entre 3000 et 4000 euros (selon déclarations de la demanderesse),
Pour la mère :
— des prestations familiales et sociales comprenant une aide au logement de 356 euros, des allocations familiales de 47 euros, un complément familial de 289 euros ainsi qu’un revenu de solidarité active de 559 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 26 mars 2025).
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [K] [P] :
L’intéressé perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 1610 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de septembre 2025).
Concernant la situation de [T] [P] :
L’intéressée n’a porté à la connaissance de la présente juridiction aucun changement relativement à sa situation financière personnelle.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Le défendeur soutient qu'[H] est désormais majeur et indépendant. Il revient à la mère de démontrer qu'[H] est à sa charge et n’est pas financièrement autonome. Or, elle ne produit aucune pièce justificative le démontrant. Elle sera donc déboutée de sa demande de pension alimentaire concernant [H].
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 110 € par enfant, soit 220 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation d'[E] et [A].
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [T] [P], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [K] [P], né le 15 février 1985 à SAMSUN (TURQUIE)
— [T] [P], née le 31 octobre 1987 à METZ (57)
mariés le 17 mai 2006 à ONDOKUZMAYIS (TURQUIE) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 27 août 2024 ;
Autorise [T] [P] à conserver l’usage du nom de [P] ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [T] [P] ;
Dit que [K] [P] pourra voir et héberger les enfants exclusivement à l’amiable, à charge pour lui (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Déboute [T] [P] de sa demande de pension alimentaire concernant [H] ;
Condamne [K] [P] à payer à [T] [P] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[E] et [A] d’un montant mensuel de 110 € par enfant, soit 220 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Condamne [T] [P] aux dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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