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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 4 févr. 2026, n° 23/08826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/08826
N° Portalis 352J-W-B7H-CZKXW
N° PARQUET : 23/1673
N° MINUTE :
Assignation du :
26 juin 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 2] – ALGERIE
représentée par Me Ketty DALMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1510
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 4 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/08826
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 26 juin 2023 par Mme [S] [Z] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 juin 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [Z] notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 4 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/08826
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er décembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [S] [Z], se disant née le 8 août 1982 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [G] [N], née le 1er septembre 1948 à Tizi Gheniff (Algérie), a été reconnue française par filiation par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 mai 2018.
Son action fait suite au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 17 août 2018 par le pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°13 de la demanderesse).
Le ministère public soulève la désuétude tirée de l’article 30-3 du code civil et sollicite du tribunal de juger que Mme [S] [Z] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
— l’absence de résidence en [3] pendant plus de 50 ans des ascendants français, la demanderesse devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
— l’absence de possession d’état de l’intéressée et de son parent, étant précisé que dans l’hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l’indépendance du pays dont il est originaire, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d’état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
En l’espèce, Mme [S] [Z] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
Pour s’opposer à la désuétude soulevée par le ministère public, elle soutient que les articles 23-6 et 30-3 du code civil ne lui sont pas opposables en ce qu’elle est née il y a moins de 50 ans à la date du 4 juillet 2012.
Toutefois, l’article 30-3 n’exige ni que la personne à laquelle est opposée la désuétude, ni que le parent dont il tiendrait sa nationalité française soit âgé de plus de 50 ans, la condition de fixation à l’étranger depuis plus d’un demi-siècle s’appréciant, s’il n’est pas âgé de 50 ans, sur la lignée des ascendants dont l’intéressé tiendrait par filiation la nationalité française.
En conséquence, le moyen soulevé par la demanderesse est inopérant.
La saisine datant du 26 juin 2023 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [S] [Z] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de française d’elle-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
S’agissant de la condition tenant à l’absence de résidence habituelle en [3], le ministère public fait valoir que la demanderesse réside à l’étranger ; qu’il n’est pas démontré que sa mère, Mme [G] [N], ne soit pas demeurée fixée en Algérie depuis le 3 juillet 1962; qu’il n’est produit aucun élément de possession d’état pour la demanderesse et sa mère antérieur au 4 juillet 2012.
Mme [S] [Z] fait valoir que sa mère justifie d’une présence constante en France.
Elle produit à cet égard une attestation hébergement indiquant que Mme [G] [N] réside à une adresse en France depuis le 28 février 2020 ainsi qu’une attestation de l’assurance maladie concernant l’intéressée en date du 21 juin 2022 justifiant de l’attribution de l’allocation de solidarité à celle-ci à compter du 1er novembre 2020 (pièce n°17 et 19 de la demanderesse).
Force est de relever que ces éléments sont postérieurs au 4 juillet 2012.
Ainsi, Mme [S] [Z] ne rapporte pas la preuve de sa résidence en [3] ou celle de ses ascendants maternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
S’agissant de la condition tenant à l’absence de possession d’état, le ministère public relève qu’il n’est produit aucun élément de possession d’état de française antérieur au 4 juillet 2012, tant pour la demanderesse que pour sa mère.
A cet égard, la demanderesse affirme que sa mère justifie d’une possession d’état de française puisqu’elle a été reconnue française par le tribunal d’instance de Paris le 25 mai 2018 (pièce n°6 de la demanderesse).
Cependant, la reconnaissance de la nationalité française de la mère par jugement du tribunal d’instance du 25 mai 2018, postérieure au 4 juillet 2012, est sans incidence sur la désuétude. Il en résulte donc que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une possession d’état de française de sa mère antérieure au 4 juillet 2012.
Les conditions prévues par l’article 30-3 sont ainsi réunies.
Mme [S] [Z] fait valoir que la perte de la nationalité française porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et le 10e alinéa du préambule de la Constitution de 1946. Elle fait valoir qu’elle est issue d’une famille de cinq enfants; que ses frères et sœurs sont de nationalité française et vivent en France; que, contrainte d’effectuer des demandes de visas, elle est privée de ses rapports familiaux avec sa fratrie ; que les personnes ayant la nationalité française ont constitutionnellement le droit à une vie familiale impliquant que les membres d’une famille ne soient pas séparés.
Toutefois, dans la mesure où le droit à une nationalité est assuré, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peut pas faire échec au droit de chaque État de déterminer les conditions d’accès à sa nationalité.
La perte de la nationalité française en raison de l’absence d’effectivité correspond à un motif d’intérêt général. Il est légitime pour un État membre de vouloir protéger le rapport particulier de solidarité et de loyauté entre lui-même et ses ressortissants ainsi que la réciprocité de droits et de devoirs, qui sont le fondement du lien de nationalité. Passé un certain délai, les personnes n’ayant plus de lien effectif avec la France, ni en ce qui concerne leur résidence, ni en ce qui concerne leur possession d’état de Français, se trouvent dans l’impossibilité de faire établir cette qualité.
L’article 30-3 du code civil poursuit ainsi l’intérêt général de faire obstacle à la dévolution illimitée et perpétuelle de la nationalité française à des personnes n’ayant plus aucun lien effectif avec la France depuis plus de 50 ans.
En l’espèce, Mme [S] [Z], qui ne prétend pas être apatride si la nationalité française ne lui est pas reconnue, a toujours vécu et vit encore en Algérie. Elle ne rapporte pas la preuve de ce que l’article 30-3 du code civil porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, étant précisé que l’article 21-14 du code civil lui ouvre le droit, le cas échéant, de souscrire une déclaration d’acquisition ou de réintégration dans la nationalité française.
Mme [S] [Z] ne justifie ainsi nullement que la perte de la nationalité française aurait des conséquences disproportionnées sur sa vie privée et familiale, au regard de sa situation personnelle.
Il y a donc lieu de juger que Mme [S] [Z] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que Mme [S] [Z] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [S] [Z] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code procédure civile ;
Juge que Mme [S] [Z] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que Mme [S] [Z], née le 8 août 1982 à [Localité 7] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [S] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 04 février 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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