Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 nov. 2024, n° 24/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 56]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00899 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6HL
MI : 21/00002543
13 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à la SELARL BALLADE-LARROUY
Me Damien BARRE
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SCP MAATEIS
la SCP TMV
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
2 COPIES au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETOILE MATISSE [Adresse 32] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice , la SARL AQUIGESTON
dont le siège social est:
[Adresse 40]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Madame [AZ] [P]
née le 09 Février 1996 à [Localité 57]
[Adresse 30]
[Localité 20]
Monsieur [Y] [T]
né le 22 Janvier 1993 à [Localité 61] (78)
[Adresse 17]
[Localité 20]
Madame [V] [K]
née le 27 août 1992 à [Localité 69]
[Adresse 31]
[Localité 20]
Madame [UC] [U]
née le 19 février 1982 à [Localité 71]
[Adresse 48]
[Localité 47]
Monsieur [F] [J]
né le 13 avril 1983 à [Localité 59]
[Adresse 48]
[Localité 47]
Madame [I] [G] née [R]
née le 8 décembre 1965 à [Localité 53]
[Adresse 11]
[Localité 27]
Monsieur [E] [G]
né le 07 avril 1964 à [Localité 65]
[Adresse 11]
[Localité 27]
Madame [N] [H]
née le 03 Janvier 1974 à [Localité 70]
[Adresse 33]
[Localité 20]
Monsieur [B] [H]
né le 03 Août 1969 à [Localité 58]
[Adresse 33]
[Localité 20]
Madame [O] [BI]
née le 27 mai 1978 à [Localité 67]
[Adresse 7]
[Localité 51]
Monsieur [LK] [L]
né le 31 Mars 1981 à [Localité 68] (75)
[Adresse 7]
[Localité 51]
Madame [D] [WK]
née le 17 Juillet 1980 à [Localité 62]
[Adresse 8]
[Localité 35]
Monsieur [Z] [WK]
né le 05 octobre 1980 à [Localité 66]
[Adresse 8]
[Localité 35]
Tous représentés par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A.S. TPNC CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.S. NET PEINTURE
dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société NET PEINTURE (N° CONTRAT 3739555804)
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 52]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. CB CARRELAGE
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MMA IARD es qualité d’assureur de la société CB CARRELAGE (N° CONTRAT [Numéro identifiant 1])
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 41]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
SARL EM33
dont le siège social est :
[Adresse 63]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ACTE IARD es qualité d’assureur de la société EM33 (N° CONTRAT 2400120)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 39]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Rreprésentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société GERBEC (N° CONTRAT 0000005148097804)
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 52]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société MIPI AMENAGEMENT (N° CONTRAT 0000007206235404)
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 52]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES SARL
dont le siège social est :
[Adresse 37]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société ACO AMENAGEMENT (N° CONTRAT 141353803)
[Adresse 50]
[Localité 42]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ADAM
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité d’assureur de la société ADAM (N° CONTRAT 526329W1247000/001297445/0)
dont le siège social est :
[Adresse 49]
[Localité 44]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. BFR LITTORAL
dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société BFR LITTORAL (N° CONTRAT 0000007324051204)
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 52]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. M2C CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
E.U.R.L. [Adresse 54]
dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SMA SA es qualité d’assureur de la société AMB (contrat n°C07137K1254001/00277821/8)
dont le siège social est :
[Adresse 49]
[Localité 44]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [W] [X]
[Adresse 64]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société [W] [X] N° CONTRAT AP 321387
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 43]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité d’assureur de la société ICS N° CONTRAT 399583D1247000/001408163/45
dont le siège social est :
[Adresse 49]
[Localité 44]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité d’ assureur de la société VPBTP (N° CONTRAT : C58849Q1244000/001506787/4)
dont le siège social est :
[Adresse 49]
[Localité 45]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 46]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Damien BARRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître David COLLIN, avocat plaidant au barreau de RENNES
Maître [C] [A] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS CB CARRELAGE dont le siège social est [Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Défaillant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société CB CARRELAGE (contrat n°140 990 023)
[Adresse 4]
[Localité 41]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LASSERRE PROMOTIONS a a souhaité faire réaliser un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 32], dénommée Résidence "[60]".
II était prévu la création de 11 logements sur 3 étages, à vendre en vente en l’état futur d’achèvement.
La société SCCV ETOILE MATISSE a été créée à cette fin en qualité de maître de l’ouvrage.
La société KALIOPÉE.EXE a assuré la maîtrise d’oeuvre d’exécution.
L’ensemble des lots ont été livrés entre juin et septembre 2020.
À la livraison des logements, de nombreux copropriétaires se sont plaints de l’apparition de désordres affectant leur logement comme les parties communes et ils ont donc saisi le Tribunal Juidiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés SCCV ETOILE MATISSE, LASSERRE PROMOTION, KALIOPE.EXE et [M] PROJET.
Par ordonnance du 6 décembre 2021, la juridiction a fait droit à leur demande et a commis Monsieur [S] en qualité d’expert.
Exposant que l’expert judiciaire a préconisé la réalisation de travaux urgents, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETOILE MATISSE pris en la personne de son syndic en exercice, AQUIGESTION a par acte du 18 avril 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/899, fait assigner la SARL M2C CONSTRUCTIONS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— ordonner le paiement d’une somme provisionnelle de 27.538,50 euros à la société M2C CONSTRUCTIONS au titre de la fixation des garde-corps ;
— condamner la société M2C CONSTRUCTIONS au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l’expert judiciaire, Monsieur [S], a ordonné la réalisation de travaux qu’il a qualifié d’urgents, lesquels comprennent la reprise de toutes les fixations de garde-corps de toutes baies et terrasses. Il précise qu’un devis de 27.538,50 euros a été réalisé en ce sens et qu’il incombe à la société M2C, responsable de ces malfaçons, de s’en acquitter.
Par actes des 16, 17, 18, 19, 22, 29 avril et 3 mai 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00910, Madame [AZ] [P], Monsieur [Y] [T], Madame [V] [K], Madame [UC] [U], Monsieur [F] [J], Madame [I] [G] née [R], Monsieur [E] [G], Madame [N] [H], Monsieur [B] [H], Madame [O] [BI], Monsieur [LK] [L], Madame [D] [WK], Monsieur [Z] [WK], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETOILE MATISSE pris en qualité de son syndic AQUIGESTION ont fait assigner devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux la SAS TPNC CONSTRUCTION, la SAS NET PEINTURE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NET PEINTURE, la SAS CB CARRELAGE, la MMA IARD en qualité d’assureur de la société CB CARRELAGE, la SARL EM 33, la société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société EM 33, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GERBEC, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MIPI AMENAGEMENT, la SARL AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES SARL, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ACO AMENAGEMENT, la SAS ADAM, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ADAM, la SAS BFR LITTORAL, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BFR LITTORAL, la SARL M2C CONSTRUCTIONS, la SARL [Adresse 54], la SMA SA en qualité d’assureur de la société AMB, la SAS [W] [X], la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société [W] [X], la SMABTP en qualité d’assureur de la société ICS, la SMABTP en qualité d’assureur de la société VPBTP, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société [M] et Maître [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CB CARRELAGE afin que les opérations d’expertise ordonnées le 6 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux leur soient rendues communes et opposables.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les désordres concernent une multitude de lots et qu’il est donc nécessaire, à la demande de l’expert judiciaire, que les entreprises concernées participent aux opérations d’expertise judiciaire.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NET PEINTURE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, en qualités d’assureurs de la société CB CARRELAGE ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société EM 33 a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GERBEC a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés BFR LITTORAL et MIPI AGENCEMENT a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL AMENAGEMENT CLOISONS OUVERTURES (ACO PLATRERIE) a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société AMENAGEMENT CLOISONS OUVERTURES (ACO PLATRERIE) a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP en qualité d’assureur des sociétés VPBTP, ICS et ADAM et la SMA SA en qualité d’assureur de la société [Adresse 55] ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société GENERALI IARD en qualité d’assureur de [W] [X] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de l’architecte [M] a sollicité à titre principal le rejet de la demande d’expertise commune, ainsi qu la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , outre les entiers dépens et a formulé à titre subsidiaire des protestations et réserves d’usage.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’une action au fond à l’encontre de la MAF serait vouée à l’échec, faute de mobilisation potentielle de ses garanties en l’absence de déclaration du chantier pour les années 2018, 2019, 2020 et en l’absence de cotisation pour les années 2016 et 2017.
Bien que régulièrement assignées, la société M2C CONSTRUCTIONS, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société TPNC CONSTRUCTION, la société NET PEINTURE, la société CB CARRELAGE, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Maître [A] en qualité de liquidateur juduciaire de la société CB CARRELAGE, la société EM 33, la société ADAM, la société BFR LITTORAL, la société [Adresse 54], la société GAUHIER [X], n’ont pas constitué avocat.
Il convient de relever que les sociétés ICS, GERBEC , VBTP et MIPI étant en liquidation judiciaire n’ont pas été valablement visées par l’assignation introductive d’instance.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminire d’accepter l’intervention volontaire de la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société CB CARRELAGE.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETOILE MATISSE pris en la personne de son syndic en exercice, AQUIGESTION, sollicite la condamnation de la société M2C CONSTRUCTIONS à la somme provisionnelle de 27.538,50 euros au titre de la fixation des garde-corps.
Il résulte de la note aux parties n°2 du 20 août 2023 qu’au titre des mesures urgentes, l’expert judiciaire préconise de “faire reprendre toutes les fixations de garde-corps de toutes baies et terrasses, et valider par un Bureau de contrôle indépendant”. Par ailleurs, il apparait à la lecture de l’ordre de service n°1 du 12 février 2019 que c’est la société M2C CONSTRUCTIONS qui a effectué les travaux de “métallerie” du chantier litigieux et donc, de garde-corps.
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETOILE MATISSE pris en la personne de son syndic en exercice, AQUIGESTION démontre l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société M2 CONSTRUCTIONS de lui payer la somme provisionnelle de 27.538,50 euros au titre de la fixation des garde-corps, tel que cela ressort du devis émis le 03 janvier 2024 par la société CREACIER.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les ordres de services et actes d’engagement des entreprises intervenues sur le chantier ainsi que leur attestation d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS TPNC CONSTRUCTION, la SAS NET PEINTURE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NET PEINTURE, la SAS CB CARRELAGE, la MMA IARD en qualité d’assureur de la société CB CARRELAGE, la SARL EM 33, la société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société EM 33, la SAS GERBEC PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GERBEC, la SAS MIPI AGENCEMENT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MIPI AMENAGEMENT, la SARL AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES SARL, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ACO AMENAGEMENT, la SAS ADAM, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ADAM, la SAS BFR LITTORAL, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BFR LITTORAL, la SARL M2C CONSTRUCTIONS, la SARL [Adresse 54], la SMA SA en qualité d’assureur de la société AMB, la SAS [W] [X], la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société [W] [X], la SARL ICS, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ICS, la SARL VTBTP, la SMABTP en qualité d’assureur de la société VPBTP, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société [M] et Maître [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CB CARRELAGE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Madame [AZ] [P], Monsieur [Y] [T], Madame [V] [K], Madame [UC] [U], Monsieur [F] [J], Madame [I] [G] née [R], Monsieur [E] [G], Madame [N] [H], Monsieur [B] [H], Madame [O] [BI], Monsieur [LK] [L], Madame [D] [WK], Monsieur [Z] [WK], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETOILE MATISSE pris en qualité de son syndic AQUIGESTION justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S].
Par ailleurs, les sociétés ICS, GERBEC , VBTP et MIPI en liquidation judiciaire n’ayant pas été valablement visées par l’assignation introductive d’instance, les opérations d’expertise judiciaire ne peuvent leur être valablement déclarées opposables .
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Les opérations d’expertise judiciaire seront donc rendues communes et opposables à l’ensemble des parties assignées, en ce compris la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de l’architecte [M], dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [AZ] [P], Monsieur [Y] [T], Madame [V] [K], Madame [UC] [U], Monsieur [F] [J], Madame [I] [G] née [R], Monsieur [E] [G], Madame [N] [H], Monsieur [B] [H], Madame [O] [BI], Monsieur [LK] [L], Madame [D] [WK], Monsieur [Z] [WK], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETOILE MATISSE pris en qualité de son syndic AQUIGESTION , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société CB CARRELAGE ;
CONDAMNE la société M2C CONSTRUCTION à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETOILE MATISSE pris en la personne de son syndic en exercice, AQUIGESTION la somme de de 27.538,50 euros au titre de la fixation des garde-corps ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] par ordonnance de référé du 6 décembre 2021 seront communes et opposables à la SAS TPNC CONSTRUCTION, la SAS NET PEINTURE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NET PEINTURE, la SAS CB CARRELAGE, la MMA IARD en qualité d’assureur de la société CB CARRELAGE, la SARL EM 33, la société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société EM 33, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GERBEC,, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MIPI AMENAGEMENT, la SARL AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES SARL, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ACO AMENAGEMENT, la SAS ADAM, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ADAM, la SAS BFR LITTORAL, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BFR LITTORAL, la SARL M2C CONSTRUCTIONS, la SARL [Adresse 54], la SMA SA en qualité d’assureur de la société AMB, la SAS [W] [X], la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société [W] [X], , la SMABTP en qualité d’assureur de la société ICS, la SMABTP en qualité d’assureur de la société VPBTP, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société [M] et Maître [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CB CARRELAGE qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [AZ] [P], Monsieur [Y] [T], Madame [V] [K], Madame [UC] [U], Monsieur [F] [J], Madame [I] [G] née [R], Monsieur [E] [G], Madame [N] [H], Monsieur [B] [H], Madame [O] [BI], Monsieur [LK] [L], Madame [D] [WK], Monsieur [Z] [WK], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETOILE MATISSE pris en qualité de son syndic AQUIGESTION conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Délais
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Conciliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Europe ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Mère
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Hôpitaux ·
- Délai ·
- Recours ·
- Notification ·
- Suspensif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Désistement d'instance ·
- Garantie ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Formule exécutoire ·
- Avocat ·
- Charge des frais
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Turquie ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Revenu ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Entretien
- Option d’achat ·
- Caution ·
- Contrat de location ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Résiliation du contrat ·
- Achat ·
- Résiliation ·
- Liquidation judiciaire
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.