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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 17 janv. 2025, n° 23/10142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me MLICZAK
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BAUMGARTNER et Me GUERRIER
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/10142
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KYR
N° MINUTE :
Assignation du :
11 juillet 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. M. S.J.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0653
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.S. CABINET WARREN – [Adresse 6] (CABINET YVES DE FONTENAY)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0429
S.A.S. CABINET WARREN – [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 27 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS et PROCÉDURE
Par acte délivré le 11 juillet 2023, la SCI MSJ a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Warren Buttes Chaumont, son syndic, afin d’obtenir, à titre principal, l’autorisation de réaliser des travaux et la condamnation du syndic à lui régler la somme de 54 600 euros en indemnisation de son préjudice, à titre subsidiaire, l’annulation de l’assemblée générale du 04 avril 2023, à titre infiniment subsidiaire, l’annulation des résolutions 14 à 18 et, en tout état de cause, la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et du syndic aux dépens et à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin que soient déclarées irrecevables les demandes tendant à obtenir l’annulation de l’assemblée générale et celle des résolutions 14 à 18.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°3 notifiées le 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa des articles 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1960, 30, 31 et 122 du code de procédure civile, de :
« DECLARER irrecevables les demandes formées par la société MSJ tendant à voir :
« A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER les résolutions n°4, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18 et 25 l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] du 4 avril 2023 nulles ;
— ANNULER les résolutions n°4, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18 et 25 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] du 4 avril 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire :
— DIRE ET JUGER les résolutions n°14, 15, 16, 17 et 18 nulle l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] du 4 avril 2023 ;
— ANNULER les résolutions n°14, 15, 16, 17 et 18 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] du 4 avril 2023 ; »
DEBOUTER la société MSJ et les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires aux présentes,
CONDAMNER la société MSJ à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions d’incident en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SCI MSJ demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
« DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à verser à la SCI M. S.J 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux entiers dépens. »
La société Cabinet Warren Buttes Chaumont n’a pas conclu à l’incident.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
A l’issue de l’audience, l’incident a été mis en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir annuler les résolutions n°4, 5, 6, 12 et 25
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose pour sa part notamment que « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
Le syndicat des copropriétaires explique qu’alors que la société MSJ sollicitait, aux termes de son assignation, l’annulation des résolutions n°14 à 18, elle a demandé, dans ses conclusions au fond notifiées le 21 octobre 2024, l’annulation de nouvelles résolutions, à savoir les résolutions n°4, 5, 6, 12 et 25.
Il indique que le procès-verbal de l’assemblée générale a été réceptionné par la SCI MSJ le 16 mai 2023 et il soutient que le délai pour attaquer ces résolutions a expiré le 16 juin 2023 à minuit, de telle sorte que ces demandes d’annulation sont tardives et qu’il entend soulever la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de deux mois pour introduire valablement une action en nullité.
La SCI MSJ fait pour sa part valoir que la notification du procès-verbal ayant été effectuée le 16 mai 2023, elle pouvait donc solliciter l’annulation de ces résolutions au plus tard le 16 juillet 2023, et non le 16 juin 2023 comme l’indique le syndicat des copropriétaires, puisqu’elle a bien sollicité, dans le délai de deux mois, l’annulation de l’assemblée générale dans son entier.
En l’espèce, il ressort de l’accusé de réception versé aux débats que le procès-verbal de l’assemblée générale a été notifié à la SCI MSJ le 16 mai 2023.
En application des dispositions précitées de l’article 42, cette dernière disposait donc d’un délai de deux mois à compter de cette date pour attaquer valablement cette assemblée générale, soit jusqu’au 17 juillet 2023.
Par conséquent, l’assignation ayant été délivrée le 11 juillet 2023, l’assemblée générale a été attaquée dans les délais impartis.
Or, une demande d’annulation d’une assemblée générale dans son intégralité comprend « virtuellement » une demande en annulation de chacune des résolutions de ladite assemblée.
La SCI MSJ, qui sollicite la nullité de l’assemblée générale dans son intégralité, est donc recevable, en raison de sa demande initiale, à solliciter par la suite la nullité de toute résolution pour laquelle elle aurait la qualité d’opposant, même si ces demandes n’étaient pas formulées explicitement dans son assignation.
Par conséquent, la demande d’annulation des résolutions n°4, 5, 6, 12 et 25 est recevable et le syndicat des copropriétaires est débouté de la fin de non-recevoir soulevée.
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir annuler les résolutions n°14, 15, 16, 17 et 18
Le syndicat des copropriétaires indique que « pour qu’il y ait décision, il faut que le procès-verbal indique que la décision a été adoptée et qu’il mentionne le nombre total de tantièmes », précisant ainsi qu’en l’absence de décision, aucune contestation n’est recevable.
Or, il fait valoir que la SCI MSJ sollicite l’annulation de résolutions qui ont été rejetées.
Il sollicite donc que cette demande soit déclarée irrecevable.
La SCI MSJ fait pour sa part valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’un copropriétaire peut solliciter la nullité d’une décision, qu’elle soit positive ou négative.
Elle indique qu’en l’espèce, l’assemblée générale a refusé la réalisation de travaux qu’elle sollicitait, que ce faisant elle a commis un abus de majorité et qu’il est donc légitime qu’elle sollicite la nullité de ces résolutions.
Elle soutient ainsi, en se basant sur la solution retenue dans une autre instance l’opposant au syndicat des copropriétaires, que, quand bien même les résolutions attaquées ont été rejetées, elle apparaît recevable à les contester, dès lors qu’elle a la qualité d’opposant.
Possède en effet la qualité d’opposant, au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, non seulement le copropriétaire ayant voté « contre » une décision adoptée mais également celui qui a voté « pour » une décision rejetée, seul le copropriétaire ayant voté « contre » une décision rejetée n’ayant pas cette qualité.
Or, en l’espèce, il ressort du procès-verbal que la SCI MSJ a voté « pour » ces cinq résolutions qui ont été rejetées par l’assemblée générale.
Elle possède donc bien la qualité d’opposant et sa demande en nullité est recevable.
Le syndicat des copropriétaires est par conséquent débouté de sa fin de non-recevoir.
Sur les autres demandes
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens de l’incident.
Tenu aux dépens, il est également condamné à régler à la SCI MSJ la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et est débouté de sa demande formulée à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] des fins de non-recevoir soulevées ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à régler à la SCI MSJ la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que l’exécutoire provisoire est de droit ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 09 avril 2024 à 10 heures 10 pour conclusions en défense.
Faite et rendue à Paris le 17 janvier 2025
La greffière La juge de la mise en état
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