Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 mars 2026, n° 25/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me SOTO + 1 CC Me TOCQUET + 1 CC Me DNIDNI + 1 CC Me GANASSI + 1 CC Me BOLIMOWSKI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 MARS 2026
EXPERTISE
[F] [J], [K] [S] épouse [J], S.A.R.L. garage du [Localité 1]
c/
S.A.R.L. GARAGE DU [Localité 1], S.A.R.L. AZUR LOISIR COMPING [G], S.A.S.U. FCA FRANCE, S.A.R.L. HYMER LOISIRS SARL, S.A.S. ALKO
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01743 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPJU
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Février 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [J]
né le 07 Août 1951 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [K] [S] épouse [J]
née le 09 Septembre 1952 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Amanda SOTO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.R.L. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric TOCQUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE,
S.A.S.U. FCA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE,
S.A.R.L. HYMER LOISIRS SARL
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. AL-KO
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE,
S.A.R.L. GARAGE DU [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026.
***
Monsieur [F] [J] et Madame [K] [S] épouse [J] ont acquis un véhicule neuf auprès de la société [Adresse 8] pour un prix de 87 590 euros. Le véhicule a été livré le 25 novembre 2022.
Deux mois après la livraison, Monsieur [J] constaté un dysfonctionnement du système de freinage, se manifestant par un freinage intempestif lors de virages en épingle, rendant la conduite dangereuse.
Le véhicule a été confié du 1er mai au 1er juin 2023 au garage du [Localité 1], qui n’a pas constaté le désordre.
Le véhicule a fait l’objet en novembre 2023 d’une révision classique et il n’a pas été constaté de dysfonctionnement.
En mai 2024, lors d’un essai routier prolongé, le garage du [Localité 1] a constaté un freinage anormal, confirmant la réalité du dysfonctionnement signalé.
Une expertise amiable a été organisée et l’expert a conclu son rapport du 27 novembre 2024 à la présence d’un dysfonctionnement rendant le véhicule dangereux et ne pouvant être utilisé en l’état.
Le véhicule a été confié au garage PASCAL à [Localité 9], son intervention n’a pas permis de résoudre le dysfonctionnement
Depuis novembre 2024, le véhicule demeurait immobilisé.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, Monsieur [F] [J] et Madame [K] [S] épouse [J] ont fait citer en référé la société [Adresse 8], la SARL GARAGE DU [Localité 1], la SASU FCA FRANCE, la Sarl HYMER LOISIRS FRANCE et la SAS ALKO par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
A l’appui de leur demande, ils exposent que le véhicule présente depuis son acquisition un dysfonctionnement récurrent non résolu, malgré les nombreuses interventions des différents acteurs de la chaîne de vente et de maintenance ce dysfonctionnement a été constaté par le cabinet d’expertise IDEA CAGNES et est incontestable. Ils estiment légitime de solliciter une expertise judiciaire contradictoire, afin de déterminer l’origine, la nature, l’étendue et les conséquences du désordre et de permettre la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités encourues.
La SAS FCA FRANCE par conclusions signifiées par RPVA le 4 décembre 2025 entend formuler toutes protestations et réserves quant à une telle demande, se réservant, sur le fond, la possibilité de contester sa responsabilité et/ou la recevabilité de l’action qui, le cas échéant, pourrait être introduite à son encontre.
À titre subsidiaire, elle sollicite de la juridiction de céans qu’elle complète la mission de l’Expert.
La SARL HYMER LOISIRS FRANCE, par conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, conclut à l’irrecevabilité de l’action et des demandes dirigées contre elle pour défaut de qualité à agir des demandeurs et de qualité à défendre de la défenderesse par application des articles 122, 30, 31 et 32 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire elle sollicite sa mise hors de cause, et à titre très subsidiaire invoque l’absence de motif légitime.
Elle sollicite une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de cette procédure manifestement abusive, infondée et vexatoire, ainsi que la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu’elle n’est jamais intervenue dans la chaîne contractuelle du véhicule ; elle n’est pas le constructeur du véhicule objet de la demande d’expertise et n’a au demeurant aucun lien contractuel d’aucune sorte ni avec la société [Adresse 8], vendeur du véhicule ni avec ses acquéreurs.
La société HYMER LOISIRS SARL FRANCE précise qu’elle n’intervient pas dans le processus de vente des véhicules en France. Les acquéreurs français commandent des véhicules auprès des concessionnaires français, lesquels commandent les véhicules directement auprès du constructeur allemand HYMER GMBH & Co. KG (contrat de concession entre le concessionnaire et le constructeur HYMER GMBH auquel la société HYMER LOISIRS SARL France n’est pas partie).
Elle rappelle qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule et n’a pas réalisé de réparation sur ce véhicule.
Elle en déduit que les demandes formulées par les demandeurs contre elles sont indubitablement irrecevables pour défaut de qualité à agir des premiers et défaut de qualité à défendre de la seconde. Elle n’a en outre aucune qualité à représenter en justice le constructeur, s’agissant d’une personne morale distincte de droit allemand.
Elle n’a donc pas qualité à défendre dans la mesure où elle n’est pas intervenue dans la chaîne des contrats à un titre ou à un autre, et ce quel que soit le fondement juridique qui pourrait être invoqué au fond par les demandeurs.
Elle relève que les demandeurs ne font état d’aucun fondement juridique déterminé ou déterminable au titre de l’action envisagée au fond afin de justifier d’un litige potentiel entre eux et la société HYMER LOISIRS France et pour cause, puisque la concluante n’est pas concernée par ce litige.
La SAS ALKO, par conclusions notifiées par RPVA le 09 Décembre 2025 conclut au débouté de la demande d’expertise et au paiement d’une somme de 750 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire elle aimait les plus vives protestations réserve quant à la recevabilité le bien-fondé de la demande d’ordonnance commune et s’en rapporte à justice dans les termes express visés par la Cour de cassation.
Elle constate que les époux [J] n’évoque même pas une quelconque intervention de sa part et qu’elle n’est mentionnée ni dans les pièces ni dans l’assignation. Il n’est même pas prétendu que celle-ci soit intervenue sur le véhicule ou que le véhicule soit équipé de pièces émanant de ces ateliers. Elle précise ne pas avoir été convoquée à l’expertise amiable aux termes de laquelle les défaillances du système de freinage sont imputées aux sociétés [Adresse 8], FIAT ET HYMER.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2026, Monsieur [F] [J] et Madame [K] [S] épouse [J] concluent au rejet des demandes de mise hors de cause formée par les sociétés ALKO et HYMER LOISIRS FRANCE et maintenant demande d’expertise. Ils prennent acte des protestations et réserves de la société FCA FRANCE et sollicitent de faire droit au complément de mission sollicitée par elle.
Ils précisent avoir eu connaissance de l’application potentielle de la société ALKO postérieurement aux opérations d’expertise amiable, la société Fiat France ayant indiqué que le châssis du véhicule a été élargi par cette société. Il s’agit selon eux d’un fait nouveau déterminant, révélant l’intervention directe de la société ALKO sur le châssis du véhicule litigieux, et établissant à tout le moins sa possible implication dans les dysfonctionnements affectant le système de freinage.
S’agissant de la société HYMER LOISIRS FRANCE, elle n’a nullement été attrait par peur facilité aux convenances mais en raison des échanges constants, prolongés et circonstanciés entretenus avec cette société depuis de nombreux mois. Ils versent aux débats de nombreux courriels qui en attestent. À supposer même que la société HYMER LOISIRS FRANCE ne disposerait pas d’un mandat formel de représentation du constructeur allemand, il n’en demeure pas moins que les demandeurs pouvaient légitimement croire, de bonne foi, à l’existence d’un pouvoir de représentation, cette croyance ayant été créée et entretenue par l’attitude, les écrits et le comportement de cette société.
En l’espèce, elle s’est expressément présentée comme représentant commercial de la marque, a assuré un suivi technique du dossier, a pris attache avec les fournisseurs et constructeurs concernés et n’a jamais contesté sa qualité d’interlocuteur pendant de nombreux mois. Ils estiment qu’aucune intention dilatoire, vexatoire ou abusive ne peut leur être reprochée puisqu’ils ont agi de manière parfaitement légitime afin de préserver leurs droits et d’obtenir l’établissement de la preuve des désordres affectant leur véhicule, dans un contexte technique complexe impliquant de multiples intervenants.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, la société HYMER LOISIRS SARL FRANCE rétorque que les demandeurs n’apportent aucun élément permettant de justifier qu’elle serait prétendument comportée comme le mandataire apparent du constructeur du véhicule. Elle soutient que le mandat apparent a pour seul effet d’obliger le mandant exécuté les engagements pris envers les tiers par le mandataire apparent, mais non d’obliger ce dernier de sorte que ce fondement est par nature insusceptible justifier d’une quelconque qualité à défendre de la concluante.
Elle relève que les conclusions du 2 février 2026 n’apportent aucune précision sur un éventuel fondement juridique déterminé ou déterminable.
Pour le surplus, il est référé aux conclusions écrites des parties.
A l’audience du 11 février 2026, la société [Adresse 8] et la SAS ALCO formulent toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Régulièrement assignée le 27 octobre 2025 par remise à personne habilitée, la SARL Garage du [Localité 1] ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile modifié par le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 (Cass.Ch mixte, 7 mai 1988. préc. Note 2). En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
Monsieur [F] [J] et Madame [K] [S] épouse [J] produisent aux débats :
— le bon de commande du 18 octobre 2022 la facture du 16 novembre 2022 portant sur un véhicule HYMER EX-1474 modèle 2022
— le certificat de garantie à l’en-tête de la société HYMER est signé par la société [Adresse 8]
— les différentes mises en demeure à l’endroit de la société AZUR LOISIRS [A] et du garage du [Localité 1]
— le rapport d’expertise amiable du cabinet IDEA CAGNES qui a convoqué la société [Adresse 8], la société Fiat auto France, la société HYMER Loisir, et le garage du [Localité 1] et qui met en évidence que le véhicule vendu par la société AZUR LOISIRS [A] présente un dysfonctionnement et qui a constaté un déclenchement anormal du système de correction de la trajectoire, dysfonctionnement suite à plusieurs essais du véhicule et en comparaison avec un véhicule similaire. L’expert a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un défaut d’entretien ou d’utilisation du véhicule en l’absence de choc, de dommages, ou d’intervention au niveau des éléments qui composent l’ESP (système de correction de trajectoire).
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [F] [J] et Madame [K] [S] épouse [J], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de cause,
Par application des articles 30,32 et 122 du code de procédure civile, toute demande en justice suppose pour être recevable que les parties aient qualité et intérêt à agir tant ne demande qu’en défense.
En l’espèce, il est constant que Monsieur et Madame [J] ont commandé un véhicule camping-car neuf de marque [Etablissement 1] selon bon de commande du 18 octobre 2022 auprès de la société [Adresse 8] ; ce camping-car a été vendu par la société HYMER GMBH & CO dont le siège est situé en Allemagne, à la société [Adresse 8] selon facture du 2 septembre 2022.
Un certificat de garantie était émis par HYMER à compter du 25 novembre 2022 et signé par la société [Adresse 8].
La société HYMER LOISIRS SARL FRANCE a été l’interlocuteur de Monsieur et Madame [J] suite aux dysfonctionnements du camping-car en « tant que responsable commercial de la marque HYMER pour le marché français » selon les termes de ses courriels.
Selon les statuts produits, la société HYMER Loisir Vacances, dont l’associée unique est la société HYMER GMBH & CO, a pour objet la commercialisation et la distribution des produits du groupe HYMER et les prestations marketing y afférentes.
Selon les documents contractuels produits aux débats, elle n’est pas intervenue dans la relation commerciale avec la société [Adresse 8] et n’apparaît pas dans la chaîne contractuelle.
Si elle est intervenue dans la tentative de règlement des dysfonctionnements affectant le véhicule, interrogeant notamment [M] et sollicitant le garage PASCAL, auprès de M et Mme [J], elle n’est pas constructeur/carrossier/vendeur du véhicule. Elle est une société distincte de la société allemande. La société HYMER LOISIRS SARL FRANCE n’a donc pas qualité à défendre et la demande d’expertise à son encontre doit être déclarée irrecevable.
La société HYMER LOISIRS SARL FRANCE sollicite des dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive, vexatoire et infondée. Aucune faute du droit d’agir en justice, dégénérant en abus, n’est établie à l’encontre des requérants qui en toute bonne foi ont assigné leur interlocuteur qui se présentait comme « l’équipe SAV pour le compte de ERWIN HYMER GROUP SERVICES » dans le cadre du litige. Il en résulte que la société HYMER LOISIRS SARL FRANCE est déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
S’agissant de la société ALKO, M et Mme [J] ont justifié de sa mise en cause de par son intervention sur l’élargissement du châssis, selon mail produit en pièce n°13 de la société FCA, M et Mme [J]. La société ALKO étant intervenue directement sur le véhicule, les requérants disposent d’un motif légitime pour l’attraire en la procédure d’expertise judiciaire.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agit d’une obligation.
Il est légitime que Monsieur [F] [J] et Madame [K] [S] épouse [J] qui ont un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conservent à leur charge les dépens de la présente instance en référé.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société HYMER LOISIRS SARL FRANCE et de la société ALKO qui sont déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons Monsieur [F] [J] et Madame [K] [S] épouse [J] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ;
Donnons acte la société AZUR LOISIRS [A] et la SAS ALCO, de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 9]
[Localité 10]
06 70 79 56 41
[Courriel 1]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule appartenant à [F] [J] et Madame [K] [S] épouse [J] de marque HYMER modèle EXIS T474 immatriculé GK 647 NX, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachant ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* examiner le véhicule ; décrire son état ; vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [F] [J] et Madame [K] [S] épouse [J] dans l’assignation introductive d’instance dans leurs conclusions du 2 février 2026 et dans les pièces versées aux débats ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
*rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
*rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
*rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
*en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
*tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
* apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie qui lui permettront de déterminer si ces désordres rendent impropres le véhicule à l’usage auquel il était destiné, ou en diminuent tellement cet usage que Monsieur [F] [J] et Madame [K] [S] épouse [J] ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis notamment de jouissance et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que Monsieur [F] [J] et Madame [K] [S] épouse [J] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à tout moment les parties pourront solliciter du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction afin que celui-ci suspende les opérations d’expertise le temps de leur permettre la mise en œuvre d’une médiation conventionnelle ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Déclarons irrecevable l’action engagée par Monsieur [F] [J] et Madame [K] [S] épouse [J] à l’encontre de la société HYMER LOISIRS SARL France ;
Déboutons la société HYMER LOISIRS SARL France de sa demande en dommages et intérêts ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [F] [J] et Madame [K] [S] épouse [J], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la société HYMER LOISIRS SARL France et la SAS ALKO de leur demande formée à ce titre.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Commandement de payer ·
- Acquitter ·
- Condamnation ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Sécurité sociale
- Parking ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Dépôt ·
- Régularisation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouvrage ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Résine ·
- Peinture ·
- Expert ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Acheteur ·
- Sinistre
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Désignation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Cession ·
- Document ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Demande ·
- Part
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Commissaire de justice ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Partage ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Procédure civile ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Acte ·
- Adresses
- Relations avec les personnes publiques ·
- Élections politiques et référendum ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux électoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Élections politiques ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Politique ·
- Renonciation
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courtage ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Route ·
- Destination ·
- Coûts
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Coûts ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vote ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.