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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00333 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBNP (Code nature affaire 5AA/0A)
[T] [K]
[I] [K] épouse [J]
[W] [X]
[U] [X]
[R] [X]
[F] [X] c/
[N] [S]
Grosse délivrée le
à Me [J]
Copie délivrée le
à Me [J] – Mme [S]
Ordonnance de référé du 07 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [K]
demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [K] épouse [J]
demeurant [Adresse 6]
Madame [W] [X]
demeurant [Adresse 11]
Madame [U] [X]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [R] [X]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [X]
demeurant [Adresse 7]
Représentés par Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Madame [N] [S]
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BALLUET Marie-Jeanne
GREFFIER : JOLY Virginie
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 02 Septembre 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
Par acte sous seing privé du 20 octobre 1983 M. [K] a donné à bail à Mme [S] [N] et son époux désormais décédé un logement à usage d’habitation sis [Adresse 10] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 699 francs.
M. [K] [T], Mme [K] [I] épouse [J], Mme [X] [W], Mme [X] [U], M. [X] [R] et M. [X] [F] interviennent en tant que co-indivisaires et bailleurs et ayant pour administrateur de biens NEXITY LAMY suivant mandat de gérance du 5 février 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, les co-indivisaires et bailleurs ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 mars 2024 pour un montant de 3 754.60 euros en principal et un second commandement de payé a été signifié le 26 février 2025 pour un montant de 9 167.61 euros en principal
Par acte du 26 Mai 2025, M. [K] [T], Mme [K] [I] épouse [J], Mme [X] [W], Mme [X] [U], M. [X] [R] et M. [X] [F] ont fait assigner devant le tribunal Judiciaire de Besançon statuant en Référé Mme [S] [N] locataire selon bail en date du 20 octobre 1983 d’un logement sis [Adresse 10] afin de :
— constater par l’effet du commandement de payer resté infructueux, la résiliation du bail pour non paiement des loyers du fait de l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 27 avril 2025
— juger que Mme [S] [N] est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 9] depuis cette date
— ordonner l’expulsion de Mme [S] [N] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
— condamner Mme [S] [N] à payer à M. [K] [T], Mme [K] [I] épouse [J], Mme [X] [W], Mme [X] [U], M. [X] [R] et M. [X] [F] la somme de 10 095.16 Euros, à valoir sur les loyers et charges échus au 22 mai 2025 sous réserve des loyers à échoir qui seront actualisés le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— condamner Mme [S] [N] à payer à M. [K] [T], Mme [K] [I] épouse [J], Mme [X] [W], Mme [X] [U], M. [X] [R] et M. [X] [F] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 674 .99 euros qui aurait dû être versée en cas de continuation du bail à compter de la date de résiliation et jusqu’à libération complète des lieux et la remise des clefs, et ce, avec indexation conforme à l’augmentation annuelle du loyer,
— condamner Mme [S] [N] à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 5 mars 2024 et 26 février 2025 ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 696 du code de Procédure Civile.
A l’audience du 2 Septembre 2025, M. [K] [T], Mme [K] [I] épouse [J], Mme [X] [W], Mme [X] [U], M. [X] [R] et M. [X] [F] représentés par leur Conseil qui indique que la dette actualisée au 27 août 2025 jour s’élève à 13 779.92 euros et s’en rapporte pour le surplus à l’assignation.
Mme [S] [N] est non comparante bien que régulièrement citée
Il est donné lecture de l’enquête sociale qui précise que Mme [S] [N] est née le 16 février 1927 et a des difficultés pour gérer son budget et souffre de plusieurs pathologies qui nécessitent l’aide d’un tiers et que sa petite fille vit à son domicile depuis 2014
Le jugement a été mis en délibéré au 7 octobre 2025
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile il convient de rappeler qu’en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 20 octobre 1983 contient une clause résolutoire (Article 8) sur laquelle se fonde le commandement de payer signifié le 26 février 2025.
Par ailleurs, l’action du bailleur en constatation de la résiliation de plein droit du bail est recevable puisque l’assignation a été notifiée au Préfet du [Localité 13] par lettre recommandée avec accusé de réception six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux prescriptions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés depuis le 29 juillet 2023,
Mme [S] [N] n’ayant, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement précité, ni réglé les causes dudit commandement, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail ainsi que l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 27 avril 2025
En conséquence, Mme [S] [N] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande de provision
Le bailleur justifie du principe de la créance locative invoquée, en versant aux débats :
— le bail du 20 octobre 1983 signé par les parties, stipulant une clause résolutoire de plein droit,
— un commandement de payer du 26 février 2025 visant la clause résolutoire,
— un décompte de créance locative actualisé arrêté au mois d’août 2025
Il convient cependant de déduire du montant de la créance invoquée les sommes de 97.42 euros, et 99.30 euros correspondant à des frais déjà compris dans les dépens
Pour le surplus, la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. Par conséquent, Mme [S] [N] sera condamnée à payer à M. [K] [T], Mme [K] [I] épouse [J], Mme [X] [W], Mme [X] [U], M. [X] [R] et M. [X] [F] la somme de 13 583.20 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [S] [N] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 27 avril 2025 causant ainsi un préjudice aux bailleurs.
Il convient d’accorder aux demandeurs une provision au titre de la réparation de ce dommage, équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 674.99 euros mensuelle à compter du 27 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés et qui sera révisable dans les mêmes conditions que celles prévues par le contrat de bail.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de condamner Mme [S] [N] à verser à M. [K] [T], Mme [K] [I] épouse [J], Mme [X] [W], Mme [X] [U], M. [X] [R] et M. [X] [F] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Mme [S] [N] sera donc condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 5 mars 2024 et 26 février 2025, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification au Préfet
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit, au 27 avril 2025 du bail conclu entre les parties et concernant le logement sis [Adresse 10] ;
ORDONNONS à Mme [S] [N] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;
A défaut de libération volontaire des lieux, AUTORISONS M. [K] [T], Mme [K] [I] épouse [J], Mme [X] [W], Mme [X] [U], M. [X] [R] et M. [X] [F] , à faire procéder à son expulsion et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique en cas de besoin, et ce à l’expiration d’un délai de DEUX MOIS à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNONS Mme [S] [N] à payer à M. [K] [T], Mme [K] [I] épouse [J], Mme [X] [W], Mme [X] [U], M. [X] [R] et M. [X] [F] à titre provisionnel la somme de 13 583.20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme [S] [N] à payer à M. [K] [T], Mme [K] [I] épouse [J], Mme [X] [W], Mme [X] [U], M. [X] [R] et M. [X] [F] , une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 674.99 euros à compter du 27 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, et ce avec indexation à l’augmentation annuelle du loyer,
CONDAMNONS Mme [S] [N] à verser à à M. [K] [T], Mme [K] [I] épouse [J], Mme [X] [W], Mme [X] [U], M. [X] [R] et M. [X] [F] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Mme [S] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 5 mars 2024 et 26 février 2025, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification au Préfet ;
DÉBOUTONS M. [K] [T], Mme [K] [I] épouse [J], Mme [X] [W], Mme [X] [U], M. [X] [R] et M. [X] [F] , du surplus de leurs demandes ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE
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