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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 16 avr. 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00061 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ERFB
AFFAIRE : S.C.I. SCI AWO / E.U.R.L. [G] [A] [N] [J]
DEMANDEUR :
S.C.I. AWO
ayant son siège 54 Route de BAYARD, 07340 PEAUGRES
représentée par Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON, plaidant, Me Makhoudia LO, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
DÉFENDEURS :
E.U.R.L. [A] [N] [J]
ayant son siège 625 Route de COMBALAT, 07340 FÉLINES
représentée par la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
S.A. SMA COURTAGE
ayant son siège 8 Rue Louis ARMAND, 75000 PARIS
représentée par la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 26 mars 2026 ;
Après mise en délibéré au 16 avril 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour l’exercice de l’activité de commerce de motos dans un immeuble lui appartenant 54 route de Bayard à Peaugres (07340), la SCI AWO a confié à l’Eurl [A] [N] [J] des travaux comprenant la mise en œuvre d’un enrobé qui ont été réalisés en 2022.
La SCI AWO déplore une dégradation rapide de l’enrobé, rendant impossible la réalisation pérenne d’un marquage au sol et générant un risque de chute pour la clientèle.
Ensuite d’une mise en demeure en date du 7 février 2025 adressée à l’Eurl [A] [N] [J] et à son assureur responsabilité décennale, la SA SMA Courtage, elle a reçu notification d’un refus de garantie par courrier en date du 15 avril 2025 l’informant que les désordres ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination. La SCI AWO conteste cette décision.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 février et du 4 mars 2026, la SCI AWO a fait citer l’Eurl [A] [N] [J] et la SA SMA Courtage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 145, 835 et 1450 et suivants du code de procédure civile, 1792 et L 241-1 du code des assurances, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour décrire avec précision la nature, l’étendue et la localisation des désordres affectant l’enrobé et les surfaces extérieures, dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à la destination qui lui est normalement ou contractuellement assignée, en particulier au regard des usages normaux d’un commerce de motos recevant du public, rechercher les causes et origines des désordres en précisant les responsabilités techniques susceptibles d’être retenues, apprécier si les désordres relèvent ou non de la garantie décennale, au sens des article 1792 du code civil et L 241-1 du code des assurances, ou d’une autre garantie ou responsabilité, proposer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et remettre l’ouvrage en conformité, en chiffrer le coût et préciser les délais d’exécution, évaluer les préjudices subis par la SCI AWO, notamment le préjudice matériel lié à la non-conformité de l’ouvrage et le préjudice d’exploitation du commerce de motos dans la mesure des éléments qui pourront être fournis, condamner in solidum l’Eurl [A] [N] [J] et la SA SMA Courtage à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’Eurl [A] [N] [J] et la SA SMA Courtage, sous toutes leurs réserves de fait et de droit, ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée, mais demandent de rejeter la demande d’indemnité de procédure et de réserver les dépens.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
La SCI AWO justifie de sa relation contractuelle avec l’Eurl [A] [N] [J] par la production d’une facture n° 3637.10 correspondant aux travaux d’aménagements extérieurs réalisés sur son terrain ;
Elle fournit à l’appui de sa demande une copie des courriers de mise en demeure envoyés par lettres recommandées avec accusé de réception à la SA SMA Courtage et à l’Eurl [A] [N] [J] en date du 7 février 2025 évoquant le désagrègement de l’enrobé ;
Elle évoque dans deux courriers de mise en demeure adressés à son cocontractant et à son assureur, pour dénoncer l’état de l’enrobé qui se désagrège et divers échanges qui décrivent les désordres (désagrégation de l’enrobé, apparition de trous, présence de nombreux gravillons) et leur impact sur l’usage normal de l’ouvrage dans la mesure où il s’agit d’une activité commerciale orientée autour de la moto qui nécessite une surface de qualité, outre les risques en termes de sécurité pour la clientèle ;
Il est indiqué que l’Eurl [A] [N] a été informée de ces désordres ainsi que l’impossibilité, selon un professionnel, de réaliser un marquage au sol pérenne, et que l’entreprise a reconnu les désordres allégués et envoyé son prestataire, l’entreprise Moutot, sur place pour établir les constatations nécessaires, puis qu’elle s’est engagée à entreprendre les travaux de reprises, sans tenir parole ;
L’Eurl [H] ne remet pas en cause cet état de fait qui a été instruit par son assureur pour lequel le désordre ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination ;
Dans ce contexte de remise en cause de la qualité des travaux d’aménagements extérieurs confiés à l’Eurl [A] [N] [J], il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judiciaire ;
Requise par la SCI AWO qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
La SCI AWO supportera provisoirement les dépens de l’instance et le coût de la mesure d’instruction ;
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI AWO ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [Z] [L], expert inscrite sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, demeurant 11 allée de l’Epervière 26000 Valence, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux au 54 route de Bayard à Peaugres (07340) ; prendre connaissance des travaux d’aménagements extérieurs (terrassement, voirie, réseaux divers et enrobé) confiés par la SCI AWO à l’Eurl [A] [N] [J] selon facture n° 3637.10 ; dire si les travaux réalisés sont conformes aux prévisions contractuelles ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par la SCI AWO dans son assignation ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des documents contractuels liant les parties ;
3- en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que la SCI AWO fera l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de la SCI AWO les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI AWO.
Le greffier Le président
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