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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 6 déc. 2024, n° 24/06017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, Société |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/06017 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQYG
AFFAIRE : La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, Société Coopérative à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 776 983 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ [C] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre civile
JUGEMENT RECTIFICATIF du 06 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
ASSESSEURS :
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, Société coopérative à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TARBES sous le numéro 776 983 546, dont le siège social se trouve [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [E], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4] (02), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 28 juin 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée au greffe le 14 novembre 2024 par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE représentée par son conseil,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile permettant au juge de statuer sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties,
Vu le message adressé par RPVA par le greffe le 14 novembre 2024 pour observations sur la requalification en omission de statuer envisagée,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
L’article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Aux termes du jugement du 28 juin 2024, Monsieur [C] [E] a été reconnu redevable
au titre du prêt n°00001094641 de :
10.712,55 euros au titre des échéances échues impayées, dont 9.570,49 euros en capital , outre les accessoires et les intérêts de retard jusqu’au 15 février 2022,
17.498,94 euros au titre du capital restant dû non échu,
118,34 euros au titre des intérêts de retard du 15 février 2022 au 1er novembre 2022 ,
=> Soit la somme totale de 28.329,83 euros
Il était précisé :
“Il n’a pas été tenu compte des décomptes actualisés au 30 avril 2023 lesquels sont inexacts dès lors qu’ils retiennent comme assiette de calcul des intérêts conventionnels le total des précédents décomptes comprenant d’une part des intérêts, ce qui revient à effectuer une capitalisation des intérêts non conforme aux conditions contractuelles, et d’autre part l’indemnité de recouvrement non soumise au taux d’intérêts contractuel.”
Le jugement du 28 juin 2024 n’a toutefois pas prononcé la condamnation à paiement de Monsieur [C] [E] et a donc omis de statuer, ce qu’il convient ici de rectifier.
Monsieur [C] [E] sera condamné à payer à la CRCAM PYRENEES GASCOGNE, au titre du prêt n°00001094461, la somme de 28.329,83 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,94% sur la somme de 27.069,43 euros à compter du 1er novembre 2022 et sur les intérêts de retard dus sur une année entière conformément aux conditions générales du contrat de prêt.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, au titre du prêt n°00001094461, la somme de 28.329,83 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,94% sur la somme de 27.069,43 euros à compter du 1er novembre 2022 et sur les intérêts de retard dus sur une année entière conformément aux conditions générales du contrat de prêt,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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