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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 23/04718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SECMA BATIMENT c/ S.A. ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires à
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/04718
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNVH
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mars 2023
Contradictoire
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SECMA BATIMENT
53 rue Emile Combes
33270 FLOIRAC
représentée par Maître Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1917
DEFENDERESSES
S.C.C.V LES ACACIAS
8 rue Bayen
75017 PARIS / FRANCE
représentée par Maître Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0142
S.A. ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS
Allée Louis lichou
29480 LE RELECQ KERHUON
représentée par Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0098
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— Susceptible de recours
— Rendue publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Céline MECHIN, Présidente et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’engagement et ordre de service signés le 12 janvier 2021 la SCCV LES ACACIAS a confié à la société SECMA BATIMENT la réalisation du lot « gros-oeuvre » d’une opération de construction d’un ensemble immobilier au 7 rue des Acacias à CENON (33), moyennant une rémunération de 2 623 500 € HT.
Le 30 avril 2022, la société SECMA BATIMENT a établi une facture d’un montant de 22 711,01 € HT au titre du 1er appel de fonds du compte prorata. Par courrier daté du 26 septembre 2022, elle a indiqué à la SCCV LES ACACIAS déplorer un retard de paiement de cette facture et lui a demandé de lui en régler le montant.
Par un courrier daté du 13 décembre 2022, la SCCV LES ACACIAS a indiqué à la société SECMA BATIMENT refuser de s’acquitter du paiement de la situation n°16, considérant que le taux d’avancement des travaux retenu à hauteur de 95% n’était pas conforme tant que la réception avec levée des réserves ne serait pas prononcée.
Le 31 décembre 2022, la société SECMA BATIMENT a établi une nouvelle facture d’un montant de 20 238,56 € HT au titre du 2ème appel de fonds du compte prorata.
Par courrier daté du 23 décembre 2023, la société SECMA BATIMENT a mis en demeure la SCCV LES ACACIAS de s’acquitter des sommes dues au titre de la situation n°16 à peine de surseoir à l’exécution des travaux, de payer le 1er appel de fonds du compte prorata et de fournir une garantie de paiement.
Le 27 janvier 2023, la SCCV LES ACACIAS a souscrit une garantie de paiement à hauteur de 142 296,53 € TTC auprès de la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS.
Par courrier daté du 31 janvier 2023, la SCCV LES ACACIAS a adressé la garantie de paiement souscrite à la société SECMA BATIMENT, l’a informée qu’elle allait procéder au paiement de la situation n°16 à hauteur de l’avancement réel des travaux et après déduction des sommes dues au titre de ses manquements contractuels et lui a indiqué contester les sommes sollicitées au titre du compte prorata pour lequel elle avait dû se substituer à elle.
Par courrier daté du 23 février 2023, la société SECMA BATIMENT a informé la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS faire opposition à la mainlevée de la caution bancaire dont l’échéance était fixée au 31 mars 2023.
Par courrier daté du 28 juin 2023, la SCCV LES ACACIAS a notifié à la société SECMA BATIMENT un décompte général et définitif présentant un solde de 561 681,91 € en faveur du maître d’ouvrage, notamment après application des pénalités et retenues contractuelles.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 29 mars et 3 avril 2023, la société SECMA BATIMENT a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV LES ACACIAS et la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS aux fins de les voir condamnées in solidum à lui payer les sommes qu’elle estime lui rester dues en exécution des travaux et au titre du compte prorata.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SCCV LES ACACIAS a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer. Dans ses dernières conclusions d’incident numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, elle sollicite :
« Vu les articles 378, 73 et 74 du Code de procédure civile
DECLARER recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer présentée par la SCCV LES ACACIAS ;
ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à ce que l’imputabilité des désordres déclarés ait été tranchée tant dans le cadre des opérations d’expertise dommage-ouvrage que dans le cadre d’une éventuelle expertise judiciaire à venir ;
DEBOUTER la société SECMA BATIMENT de ses demandes, fins et prétentions plus amples et/ou contraires ;
DEBOUTER la société SECMA BATIMENT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société SECMA BATIMENT sollicite :
« Vu les articles 378, 73 et 74 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Il est demandé au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
REJETER la demande sursis à statuer formulé par la SCCV LES ACACIAS et la société ARKEA BANQUE ;
CONDAMNER solidairement la SCCV LES ACACIAS et la société ARKEA BANQUE au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement la SCCV LES ACACIAS et la société ARKEA BANQUE aux dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS sollicite :
« Vu les articles 378, 73 et 74 du Code de procédure civile
Vu l’article 1799-1 du Code civil
Faire droit à la demande de sursis à statuer de la SCCV LES ACACIAS
En conséquence, ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que l’imputabilité des désordres déclarés ait été tranchée tant dans le cadre des opérations d’expertise dommages-ouvrage que dans le cadre d’une éventuelle expertise judiciaire à venir
Réserver les dépens »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ. 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, les parties défenderesses sollicitent qu’un sursis à statuer soit ordonné eu égard aux opérations d’expertise dommages-ouvrage confiées à la société SARETEC CONSTRUCTION au titre d’un sinistre portant sur une inondation du parking en sous-sol suite à de fortes pluie. Toutefois, à ce stade, nul ne rapporte la preuve que ce sinistre pourrait avoir un lien avec les travaux confiés à la société SECMA BATIMENT, la seule convocation de cette dernière aux opérations d’expertise n’étant pas suffisante pour l’établir. Au demeurant, le simple fait qu’un sinistre à caractère décennal survienne sur un ouvrage ne constitue pas un motif faisant obstacle au paiement du solde des travaux exécutés mais ouvre droit à une indemnisation éventuelle.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la SCCV LES ACACIAS et la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de sursis à statuer soutenue par la SCCV LES ACACIAS et la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 19/05/2025 à 10H10 pour clôture et fixation sauf avis contraire des parties ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 04 mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Fabienne CLODINE-FLORENT Céline MECHIN
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