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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2025, n° 24/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01807 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZV3
AFFAIRE : [W] [H] C/ [P] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
né le 14 Octobre 1984 à [Localité 2] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 5] – BELGIQUE
représenté par Maître Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Thibault GEFFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [P] [L]
né le 06 Avril 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Benoît DERIEUX du cabinet CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [J] [Y] – 1446, Expédition
Maître [S] [U] de la SELARL POLDER AVOCATS – 855, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[W] [H] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 25 septembre 2024 [P] [L] pour voir dire que la publication qu’il a effectuée le 28 juin 2024 sur sa page sur le réseau social LinkedIn https://fr.linkedin.[03] est attentatoire à la vie privée et à la réputation de [W] [H], constitue une diffamation publique par voie d’internet et lui cause un trouble manifestement illicite, voir ordonner le retrait de cette publication de la plate-forme LinkedIn sous astreinte, voir ordonner sous astreinte la publication de l’ordonnance sur le site et toute autre plate-forme de réseau social de monsieur [L] à ses frais pendant 6 mois consécutifs, voir condamner monsieur [L] à lui payer la somme provisionnelle de 10000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son image, voir condamner monsieur [L] à lui payer la somme provisionnelle de 8000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral et celle 7000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [H] a été salarié par monsieur [L] au titre de deux contrats, l’un conclu à titre personnel par lequel il s’engageait comme assistant personnel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et l’autre conclu avec la société HPL Group dirigée par monsieur [L], toujours par CDI mais dans le cadre d’un forfait-jours. Les relations entre les parties se sont rapidement détériorées, la période d’essai avec la société HPL a été rompue peu après qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur dans le cadre du contrat conclu avec l’employeur particulier monsieur [L]. Par jugement en date du 3 février 2023, monsieur [P] [L] a été condamné pour harcèlement moral de monsieur [H] à lui régler diverses sommes et la rupture a été considérée comme produisant les effets d’un licenciement nul. Monsieur [L] a relevé appel de cette décision. Il a été considéré pour le contrat de travail avec la société HPL par jugement du 20 juin 2024 que la rupture de la période d’essai était abusive et la société HPL a été condamnée à payer certaines sommes à monsieur [H], qui a relevé appel de cette décision sur les points de rejet. Monsieur [L] a été mis en examen en février 2024 du chef notamment de harcèlement moral. Monsieur [H] est partie civile dans ce cadre. Monsieur [L] a publié le 28 juin 2024 sur son compte personnel LinkedIn un article qui fait état de l’absence de harcèlement moral dans ce cadre. Monsieur [H] a demandé à monsieur [L] qu’il anonymise cette publication, qui viole sa vie privée, sans obtenir de réponse pas davantage qu’auprès de LinkedIn. L’article 33 de la loi du 23 mars 2019 dispose que les identités des personnes physiques mentionnées dans un jugement doivent être occultées préalablement à la mise à disposition du public. Monsieur [L] a diffamé monsieur [H] par cette publication en faisant croire en outre que la décision du conseil des prud’hommes est définitive, alors qu’elle est frappée d’un appel.
[P] [L] a déposé des conclusions par lesquelles il demande d’annuler l’assignation, de rejeter les demandes et de condamner monsieur [H] à lui payer la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [H] n’a pas respecté le formalisme de la loi du 29 juillet 1881 en n’indiquant pas de manière précise les faits incriminés et en n’indiquant pas le texte de loi applicable à la poursuite, alors qu’il a pris soin de dénoncer son assignation au Procureur de la République, et qu’il se réfère à des faits qu’il qualifie de diffamation. Il qualifie les faits dénoncés d’attentatoires à sa vie privée et à sa réputation et soutient qu’ils constituent une diffamation publique, ce qui rend nulle l’assignation qui retient à la fois une qualification fondée sur la loi du 29 juillet 1881 et sur l’article 9 du Code Civil. Il ne précise pas quels sont les propos qu’il estime constitutifs de diffamation et se contente de reproduire in extenso une publication publiée par monsieur [L]. Il ne précise pas où il élit domicile, alors qu’il mentionne quatre adresses, privant ainsi monsieur [L] de formuler une offre de preuve de la vérité. Il souhaite par des conclusions du 15 novembre 2024 élargir le champ des poursuites à une seconde publication, et en évoque longuement une 3ème, et poursuit les mêmes doubles griefs. Aucun trouble manifeste n’est caractérisé alors que monsieur [H] a tout fait pour médiatiser la situation dont il se plaignait en s’exprimant dans les colonnes de nombreux media.
Lors de l’audience, monsieur [H] se désiste de ses demandes.
Monsieur [L] accepte le désistement mais maintient ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
SUR CE
Il convient de prendre acte du désistement d’instance de monsieur [H].
Monsieur [H] est condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Il est condamné à payer la somme de 2000 euros à monsieur [L] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors que celui-ci a dû exposer des frais pour défendre en justice.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance des demandes de [W] [H].
CONDAMNONS [W] [H] aux dépens.
CONDAMNONS [W] [H] à payer à [P] [L] la somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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