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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 28 nov. 2024, n° 22/03173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LA BASTIDE DES GRANETS |
|---|
Texte intégral
Minute N° 24/192
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 22/03173 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JHX2
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA BASTIDE DES GRANETS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 7] n°880.317.169
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [Z]
née le 16 Août 1940 à [Localité 7] (84)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, Magistrat à Titre Temporaire
DEBATS :
Audience publique du 26 Septembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Carine REDARES
Expédition à :Me Michel DISDET
délivrées le
EXPOSE DES FAITS :
La SCI la Bastide des Granets est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 5] depuis 2020 ,mitoyenne avec la parcelle cadastrée [Cadastre 6] , propriété de Mme [Z] ,acquise en 1973 avec une servitude conventionnelle de passage de canalisations par voie souterraine.
En taillant sa haie la SCI Bastide des Granets dit avoir découvert que le compteur électrique de Mme [Z] était situé sur sa parcelle.
La demande amiable de déplacement du compteur n’ayant pas abouti , la SCI la Bastide des Granets a , par acte du 30 novembre 2022 , assigné Mme [Z] devant le Tribunal Judiciaire d’Avignon au visa des articles 688 et 689 du code civil à fins de :
Juger que la servitude liée au compteur électrique appartenant à Madame [Z] située sur la propriété de la SCI BASTIDE DES GRANETS est une servitude discontinue et non apparente;Rappeler que les servitudes discontinues et non apparentes ne s’acquièrent que par titre;Constater que Madame [Z] ne dispose d’aucun titre pour exiger l’implantation sur la propriété de la SCI BASTIDE DES GRANETS d’un compteur électrique en aérien ;En conséquence, condamner Madame [Z] à procéder au déplacement du compteur électrique lui appartenant situé sur la propriété de la SCI BASTIDE DES GRANETS,à ses frais, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans les 15 jours qui suivront la signification du jugement à venir ;Condamner Madame [Z] à remettre les lieux en état du sol primitif sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans les l5 jours qui suivront la signification du jugement à intervenir ;Condamner Madame [Z] à verser à la SCI LA BASTIDE DES GRANETS la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire,Par acte du 9 janvier 2023 , Mme [Z] a appelé en la cause la SA ENEDIS pour qu’elle soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son égard et sollicitant une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 2 mars 2023 , l’appel en garantie a été joint à l’affaire principale.
Par conclusions du 27 juin 2023 , la SA ENEDIS a soulevé l’incompétence du Tribunal judiciaire d’Avignon au profit du Tribunal administratif de Nîmes.
Par ordonnance du 6 février 2024 , le Juge de la mise en état a disjoint l’appel en garantie et a déclaré les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes au profit des juridictions administratives à l’égard de la SA ENEDIS et renvoyé les autres parties à conclure au fond.
Par conclusions du 30 avril 2024 ,au visa des articles 688 et 691 du code civil ainsi que sur le fondement du trouble anormal de voisinage , la SCI [Adresse 8] a maintenu ses précédentes écritures et y rajoutant a demandé au Tribunal de condamner Madame [Z] à remettre les lieux en état du sol primitif sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans les 15 jours qui suivront la signification du jugement à venir ;
Et à titre subsidiaire, de juger que l’implantation du coffret de branchement EDF avec disjoncteur appartenant à Madame [Z], située sur la propriété de la SCI BASTIDE DES GRANETS, constitue un trouble anormal de voisinage ;
Et en conséquence, condamner Madame [Z] à procéder au déplacement du coffret de branchement EDF avec disjoncteur lui appartenant, situé sur la propriété de la SCI BASTIDE DES GRANETS, à ses frais, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans les 15 jours qui suivront la signification du jugement à venir et la condamner à remettre les lieux en état du sol primitif sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans les 15 jours qui suivront la signification du jugement à venir ;
Elle considère qu’elle subit l’intrusion de sa voisine et la détérioration de sa clôture
Par conclusions du 6 juin 2024 , Mme [Z] , au visa des articles 688, 690 et 692 du code civil, demande au Tribunal de :
Dire et juger que Mme [Z] a acquis par prescription trentenaire le droit de servitude de passage tel qu’il s’exerce actuellement et que, s’agissant d’une servitude continue et apparente, elle bénéficie d’une servitude de passage par destination du père de famille. Débouter en conséquence la SCI BASTIDE DES GRANETS de toutes ses demandes. Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à ENEDIS. Condamner la SCI BASTIDE DES GRANETS au paiement à Mme [Z] d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.Elle explique que s’agissant d’une servitude de caractère apparent et continu , elle a acquis cette servitude par prescription acquisitive et qu’elle bénéficie d’une servitude par destination du père de famille.
En application de l’article 455 du code de procédure civile , il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2024.
MOTIFS :
Il convient de noter que par acte notarié du 3 novembre 1973 a été créée au profit du fond aujourd’hui propriété de Mme [Z] une servitude de passage en tréfonds sur la propriété aujourd’hui de la SCI BASTIDE DES GRANETS ainsi libellée : »un droit de passage pour toutes les canalisations (eau, électricité ,égout , téléphone, etc ) , par voie souterraine tout au long de la limite sud de la parcelle cadastrée sous le numéro AM [Cadastre 2] leur appartenant et sur une largeur de un mètre environ, et à une distance de 50 cm environ de la limite sud de cette parcelle »
Il est aujourd’hui critiqué l’installation d’un compteur électrique en limite de propriété sur le fond du demandeur qui ne parait pas expressément visé par l’acte notarié. Il convient donc d’examiner la nature de la servitude afin de rechercher si elle a pu bénéficier d’une prescription acquisitive
1 °) Sur la servitude :
Il ressort de l’article 688 du Code civil que « Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables ».
L’article 689 du même Code indique que « Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée ».
L’article 690 du Code civil énonce que « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans ».
L’article 691 précise que « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres ».
Selon l’article 692 du code civil : « La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes. »
L''article 693 du code civil expose que « Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ».
L’article 694 du code civil, ajoute que : « Si le propriétaire des deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude , elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné »
La servitude conventionnelle visant un droit de passage pour toutes les canalisations par voie souterraine , la pose d’un compteur électrique en surface peut elle être considérée comme une servitude de passage pouvant être acquise par prescription ?
Il convient de rechercher la nature de la servitude puis ses conséquences
Sur la servitude du père de famille :Mme [Z] soutient qu’elle a obtenu un droit de passage sur le fond voisin notamment à l’appui d’une demande de permis de construire d’une maison sur son fond et que l’installation permettant le raccordement à l’électricité a été effectuée en 1973 soit il y a plus de trente ans et bénéficierait ainsi d’une servitude par destination du père de famille.
Cependant Mme [Z] ne démontre pas qu’il y a eu division d’un fond ayant appartenu au même propriétaire et création à l’origine d’un aménagement par le propriétaire initial, ici , un compteur par le propriétaire du fond avant division .
L’argumentation de Mme [Z] sur la servitude du père de famille sera écartée
Sur la nature de la servitude :Afin de savoir si la servitude de passage concernant le compteur peut s’acquérir par prescription trentenaire, il faut rechercher sa nature puisque seules les servitudes continues et apparentes peuvent s’acquérir par prescription (art 690)
Il convient de se reporter aux clichés photographiques fournis par les demandeurs pour se convaincre de ce que la présence du compteur était apparente quelque soit la végétation alentour compte tenu de son empâtement et de sa configuration.(cf CA NIMES 2° 25/11/21)Il est produit par le demandeur par ailleurs des correspondances démontrant que la SCI BASTIDE DES GRANETS n’ignorait pas la présence du compteur dont elle se plaignait (p 5, 6, 7 du demandeur)Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de l’homme. Une servitude qui peut s’exercer d’elle-même de façon continue au moyen d’ouvrages permanents est considérée comme continue encore que l’usage ne soit qu’intermittent (Civ 3° 23/06/81 Bul civ III 133)En l’espèce , la servitude est bien matérialisée par un ouvrage , le compteur.(CA [Localité 9] 2° 25/11/21)Il est donc établi que la servitude ,bien que non visée dans l’acte de 1973 est continue et apparente
2°) Sur la prescription :
L’article 690 du Code civil énonce que « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans ».
Si la constitution de servitude du 3 novembre 1973 laisse penser à l’intention de construire sur la parcelle de Mme [Z] par la mention du passage de canalisations en tréfonds, il convient de constater que la pose du compteur n’y figure pas.
Il appartenait à Mme [Z] de justifier de façon précise de la prescription trentenaire ce qu’elle ne fait pas , les seuls éléments aux débats sur la présence du compteur étant les diverses réclamations des deux parties à compter de 2021.
Il convient donc de constater que Mme [Z] n’établit pas avoir acquis la servitude dont elle se prévaut par prescription et qu’elle ne dispose donc d’aucun titre pour l’implantation sur la propriété de la SCI BASTIDE DES GRANETS d’un compteur électrique.
Mme [Z] sera condamnée à procéder au déplacement du coffret de branchement EDF avec disjoncteur lui appartenant, situé sur la propriété de la SCI BASTIDE DES GRANETS, à ses frais, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans les 30 jours qui suivront la signification du jugement à venir;
Elle sera également condamnée à remettre les lieux en état du sol primitif sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans les 30 jours qui suivront la signification du jugement à venir ;
Il conviendra de condamner Madame [Z] à verser à la SCI LA BASTIDE DES GRANETS la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il conviendra par conséquent de débouter le demandeur de sa demande subsidiaire
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [Z] ne dispose d’aucun titre pour l’implantation sur la propriété de la SCI BASTIDE DES GRANETS d’un compteur électrique.
Condamne Madame [K] [Z] à procéder au déplacement du coffret de branchement EDF avec disjoncteur lui appartenant, situé sur la propriété de la SCI BASTIDE DES GRANETS, à ses frais, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans les 30 jours qui suivront la signification du jugement à venir ;
Condamne Madame [K] [Z] à remettre les lieux en état du sol primitif sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans les 30 jours qui suivront la signification du jugement à venir ;
Condamne Madame [L] [Z] à verser à la SCI LA BASTIDE DES GRANETS la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rejette toute autre demande des parties
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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