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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 déc. 2024, n° 24/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01157 – N° Portalis DB22-W-B7I-SH3K
Code NAC : 72D
AFFAIRE : S.D.C. SDC [Adresse 3] C/ S.A. ACHEEL FRANCE, S.A. SMACL ASSURANCES
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3]
Représenté par son syndic non professionnel Monsieur [F] [P] domicilié [Adresse 6] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753, Me Karelle DIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1854
DEFENDERESSES
S.A. ACHEEL FRANCE
Régie par le Code des assurances, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 879 605 350, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
S.A. SMACL ASSURANCES
Régie par le Code des assurances, SIREN de [Localité 7] n° 833 817 224, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 05 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 28 mars 2024 (RG 23/1779), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [O] [C].
Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 24 et 29 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic M. [F] [P], a assigné la société ACHEEL FRANCE et la société SA SMACL ASSURANCES pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
Les défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Déclarons communes et opposables à la société ACHEEL FRANCE et la société SA SMACL ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à M. [C] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 28 mars 2024 (RG 23/1779),
Disons que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic M. [F] [P], communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ACHEEL FRANCE et la société SA SMACL ASSURANCES en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société ACHEEL FRANCE et la société SA SMACL ASSURANCES à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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