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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 6 janv. 2026, n° 25/02187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 06 janvier 2026
32D
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/02187 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TPX
S.A. CAPITOLE FINANCE – TOFINSO
C/
[H] [N]
— Expéditions délivrées à
M. [H] [N]
— FE délivrée à
Me Rémi SCABORO
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 06 janvier 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. CAPITOLE FINANCE – TOFINSO
RCS [Localité 8] N° 433 952 918
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Rémi SCABORO, Avocat au barreau de TOULOUSE, membre de la SELAS ALTIJ
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 8 avril 2022, la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO a consenti à Monsieur [H] [N] une location avec option d’achat portant sur un véhicule HYUNDAI, modèle Kona, d’une valeur de 20.554 €. Le contrat prévoit le versement de 60 loyers avec option d’achat au terme de la location moyennant un prix représentant 33,2112 % du prix d’achat T.T.C. du bien loué.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la résiliation du contrat, la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO a, par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2025, fait assigner Monsieur [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir sur le fondement des articles 1103, 1728 et 1343-2 du code civil et les articles L. 312-40 et D. 312-18 du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— être déclaré recevable et bien fondé en son action,
— condamner Monsieur [H] [N] à lui payer la somme de 1.448,36 € au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 6 octobre 2023 de la lettre de résiliation du 3 octobre 2023,
— déclarer le contrat de location avec option d’achat du 8 avril 2022 résilié aux torts exclusifs de Monsieur [H] [N],
— à défaut, ordonner la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 8 avril 2022 aux torts exclusifs de Monsieur [H] [N],
— condamner Monsieur [H] [N] à lui payer la somme de 9.417,06 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 6 octobre 2023 de la lettre de résiliation du 3 octobre 2023,
— en toutes hypothèses :
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 6 octobre 2023,
— condamner Monsieur [H] [N] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre d’indemnité complémentaire, en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner sur le même fondement Monsieur [H] [N] au remboursement du droit d’engagement des poursuites (Article A. 444-15 du code de commerce) et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont de principe à la charge du créancier (Article A. 444-32 du code de commerce),
— condamner Monsieur [H] [N] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 21 octobree 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle précise que son action n’est pas forclose. Elle ajoute avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de sanction en raison de leur éventuel manquement. Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par le défendeur.
En défense, Monsieur [H] [N], comparant, reconnaît la dette qu’il explique par sa perte d’emploi. Il n’est pas opposé au paiement de cette dette et propose de l’apurer en payant une somme de 5.000 € puis par versements mensuels de 140 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, il ressort des documents produits, notamment du tableau d’amortissement, du détail de la créance et de l’historique retraçant les encaissements des échéances, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 15 juin 2023. L’action en paiement a été introduite le 23 mai 2025, soit dans le délai de deux ans. Elle est dès lors recevable.
Sur la créance de la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO :
L’article L.312-40 du code de la consommation dispose qu'«en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret».
L’article D.312-18 du même code précise qu’ «en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation».
Ces dispositions ne mentionnent pas, s’agissant de l’indemnité due en cas de résiliation, l’application des taxes fiscales. De plus, il ressort de l’instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002 que l’indemnité de résiliation n’a pas lieu d’être assujettie à la TVA.
La SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO verse aux débats, outre le contrat de prêt avec option d’achat signé électroniquement :
— la fiche d’information précontractuelles européennes normalisées,
— la notice sur l’assurance facultative,
— la fiche de dialogue complétée par Monsieur [H] [N] et les pièces justificatives de ses revenus et charges,
— la fiche explicative,
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits au particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat,
— le procès-verbal de réception et la facture.
— l’historique des règlements.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur à compter du 15 juin 2023, la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO était bien fondée à se prévaloir de celle-ci pour réclamer paiement des échéances échues impayées et de l’indemnité de résiliation, étant précisé qu’elle ne peut dès lors réclamer des indemnités sur les échéances non réglées et que les sommes dues ne peuvent porter intérêts qu’au taux légal. Elle justifie avoir notifié à Monsieur [H] [N], par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 26 juillet 2023, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation sous huitaine et lui avoir par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 6 octobre 2023 notifié la résilition du contrat de location.
Il ressort des pièces produites que le véhicule a été restitué au prêteur par Monsieur [H] [N] et a fait l’objet d’une vente aux enchères pour un montant de 10.500 € T.T.C.
Selon le décompte de la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO, Monsieur [H] [N] est redevable des sommes suivantes :
— loyers échus impayés : 1.341,08 €
— indemnité de résiliation :
*valeur actualisée H.T. des loyers non échus : 10.909,02 €
* valeur résiduelle en fin de contrat H.T. : 5.688,53
* à déduire prix de vente H.T. du véhicule : 8.750 €
soit la somme de : 9.188,63 €
Monsieur [H] [N] sera, en conséquence, condamné à payer à la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO cette somme, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023, date de réception de la lettre de résiliation du 3 octobre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre «indemnité ou coût» à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement :
Par application de l’article 1343-5 du code civil, il y a lieu d’accorder à Monsieur [H] [N] des délais de paiement en raison de ses difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Il convient en outre de juger que les remboursements s’imputeront d’abord sur le capital, afin de limiter l’endettement du débiteur et rendre sérieux le remboursement de la dette. Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [H] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le droit d’engagement des poursuites prévu par l’article A. 444-15 du code de commerce en cas d’exécution forcée. En revanche, le droit d’encaissement prévu par l’article A. 444-32 du code de commerce est à la charge du créancier. Aucun élément ne justifie, en l’espèce, d’en faire supporter le coût par le débiteur en cas d’exécution forcée.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur [H] [N], il apparaît équitable de laisser à la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 9.188,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 ;
ACCORDE à Monsieur [H] [N] des délais de paiement ;
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette en un premier versement de 5.000 € puis en 22 versements mensuels de 140 € et en un 24ème versement soldant la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 du premier mois après la signification du jugement ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
DEBOUTE la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens en ce compris le droit d’engagement des poursuites prévu par l’article A. 444-15 du code de commerce en cas d’exécution forcée, à l’exclusion des émoluments des commissaires de justice figurant à l’article A. 444-32 du code de commerce ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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