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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 17 sept. 2024, n° 22/12316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/12316 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYA2R
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Octobre 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 5], représenté par son syndic, la société ZAVANI & COMPAGNIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0376
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 07 octobre 2022, M. [C] [N] et Mme [U] [M] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], afin d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 15 juin 2022 dans sa globalité, ou subsidiairement en ses résolutions n°18 et 19.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 32 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 6° du code de procédure civile,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— Juger irrecevables les demandes de l’indivision [N]-[M],
— Débouter M. [C] [N] et Mme [U] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement M. [C] [N] et Mme [U] [M] au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] de la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître Yves Farran conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. "
Le syndicat des copropriétaires argue de ce que les demandeurs ont agi au-delà du délai de forclusion édicté par l’article 42 de loi du 10 juillet 1965 et sont dès lors irrecevables, soutenant qu’ils ont dûment reçu la convocation à l’assemblée générale du 15 juin 2022, et ont également été destinataires le procès-verbal de ladite assemblée, le 6 juillet 2022.
Le syndicat des copropriétaires souligne en outre que les demandeurs au fond ne justifient pas de leur qualité de copropriétaires.
Il s’oppose par ailleurs à la demande de sursis à statuer formée par les consorts [N]-[M], l’estimant dilatoire, soulignant que la plainte pénale alléguée par leurs soins date du mois de mars 2024 et n’a rien donné en l’état, outre qu’en toute hypothèse son éventuelle suite n’est pas déterminante pour l’issue de la présente procédure.
Enfin il rappelle que la contestation de l’authenticité d’une signature relève de la procédure de vérification d’écritures.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2024, les consorts [N] – [M] demandent au juge de la mise en état de :
« A titre principal :
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du parquet s’agissant de la plainte susvisée et le cas échéant de la procédure pénale afférente,
A titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise graphologique de la signature présente sur la pièce adverse n°3 et désigner es qualité un expert graphologue,
A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— Condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Lavigne & Zavani à régler à M. [N] et à Mme [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Dispenser les concluants de toute participation aux frais générés par le présent incident ".
Les consorts [N]-[M] soutiennent que la signature apposée sur l’accusé de réception de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale querellée n’est pas celle de Mme [M], et qu’il s’agit dès lors d’un faux, à propos duquel ils précisent avoir déposé plainte le 02 mars 2024.
Ils se prévalent également de ce que d’autres copropriétaires n’ont pas bénéficié de la notification dudit procès-verbal dans les formes légales requises.
Ils en déduisent être fondés à solliciter un sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’enquête et le cas échéant de la procédure afférente.
A titre subsidiaire, M. [N] et Mme [M] demandent qu’une expertise graphologique soit ordonnée à partir de l’original de la pièce n°3 (ledit accusé de réception) ; à titre infiniment subsidiaire, ils concluent au rejet de l’incident et au débouté des prétentions du syndicat des copropriétaires compte tenu de l’absence de force probante des éléments produits par celui-ci.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 04 mars 2024, renvoyée à celle du 03 juin 2024, puis mise en délibéré au 17 septembre suivant, la demande de renvoi formée lors de l’audience du 03 juin précitée par le conseil des consorts [N] – [M] ayant été refusée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en contestation engagée par les consorts [N] – [M]
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes. »
L’article 18 du décret du 17 mars 1967 précise que le délai de forclusion précité court à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale aux copropriétaires opposants ou défaillants.
La notification dudit procès-verbal doit être faite dans les formes prescrites par l’article 64 du décret du 17 mars 1967, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle doit en outre reproduire le texte du deuxième alinéa de l’article 42 de loi du 10 juillet 1965 et à défaut le délai de forclusion de deux mois ne court pas (Civ. 3ème, 28 janv.2015 n°13-23.552, notamment).
La preuve que la notification du procès-verbal a bien été effectuée, et de manière régulière, incombe au syndic ; à défaut il ne peut opposer à un copropriétaire qu’il est forclos à contester l’assemblée (Cass Civ 3ème 17 décembre 2015 n°14-24.630).
Il incombe au syndic de rapporter la preuve de l’effectivité et de la régularité de la délivrance des convocations à l’assemblée générale, ainsi que de la notification du procès-verbal de tenue de ladite assemblée.
Sur ce,
Il sera relevé à titre liminaire que si le syndicat des copropriétaires soulève, dans le corps de ses écritures, que les consorts [N]-[M] ne justifient pas de leur qualité de copropriétaires, force est de constater qu’il n’en tire aucune conséquence juridique, de sorte que cet argument ne saurait être examiné.
Au soutien de sa demande d’incident tendant à déclarer les consorts [N]-[M] irrecevables en leur action en nullité de l’assemblée générale du 15 juin 2022, le syndicat des copropriétaires se contente de produire aux débats une photocopie d’un accusé de réception d’une notification faite à " [N] [C] et [N] [M] [Adresse 1] [Localité 5] « , comportant une signature dans le cadre »destinataire " ainsi qu’un tampon avec la date du 06 juillet 2022.
Or les demandeurs contestant le caractère authentique de cette signature, il revenait au syndicat des copropriétaires de communiquer d’autres éléments suffisamment probants (accusé de réception en original, feuillet d’envoi, notamment) venant étayer le fait allégué que la notification du procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse avait été dûment réalisée par le syndic que ce soit à l’encontre des consorts [N] ou des autres copropriétaires, à la date indiquée par l’accusé de réception susmentionnée ou à tout le moins à une date antérieure de plus de deux mois à l’acte introductif d’instance au fond, et que cette notification a été faite conformément aux prescriptions légales précitées.
Ce d’autant plus que, de manière surabondante, il doit être souligné que ledit accusé de réception mentionne l’adresse [Adresse 1] à [Localité 5], alors que l’immeuble en cause se situe au 1 bis de la même rue.
Par conséquent l’irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner le bien fondé des demandes de sursis à statuer et d’expertise graphologique formées par les défendeurs à l’incident.
Sur les demandes accessoires
En l’état il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5],
REJETONS toute autre demande,
RESERVONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 03 février 2025 à 10h10 pour :
— conclusions en défense au fond à signifier sous RPVA avant le 15 novembre 2024,
— conclusions en réplique en demande à signifier sous RPVA avant le 28 décembre 2024,
— éventuelle réplique en défense à signifier sous RPVA avant le 28 janvier 2025.
Faite et rendue à Paris le 17 Septembre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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