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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 30 mai 2024, n° 24/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 30 Mai 2024
GROSSE :
Le 19 juillet 2024
à Me Daniel PETIT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 juillet 2024
à Me Patrice BALDO
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02425 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42E5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [O] épouse [W]
née le 08 Octobre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. TOREMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 mai 1995, la SCI TOREMO a consenti un bail d’habitation à Monsieur et Madame [W] pour un logement situé à [Localité 4], [Adresse 1].
Par ordonnance de référé en date du 7 janvier 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a constaté la résiliation du bail, a condamné solidairement Monsieur et Madame [W] à payer à la SCI TOREMO la somme provisionnelle de 6607,15 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 21 septembre 2020, leur a accordé des délais de paiement sur 36 mois et a ordonné leur expulsion en cas de non respect desdits délais de paiement.
Par acte en date du 17 juin 2021 de la SCP GALY, DE GOLBERY et ESCUDIER, Commissaires de Justice, la SCI TOREMO a notifié à Monsieur et Madame [W] un commandement de quitter les lieux pour le 17 août 2021.
Un second commandement de quitter les lieux leur a été notifié le 24 juin 2021 pour le 24 août 2021.
Par décision en date du 10 mars 2022, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a rejeté la demande de Madame [W] tendant à voir suspendre la résiliation du bail compte tenu de la décision en date du 3 juin 2021 de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône validant les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit et faute pour Madame [W] d’avoir respecté l’échéancier ordonné par le juge des référés dans sa décision en date du 7 janvier 2021.
Par courrier en date du 8 août 2022 de la SCP GALY, DE GOLBERY et ESCUDIER, Commissaires de Justice, Madame [W] a été informée que son expulsion avec le concours de la force publique serait effective au 16 septembre 2022.
Madame [W] a cependant obtenu du Préfet des Bouches du Rhône un sursis à l’octroi de la force publique jusqu’à la fin de la période d’hiver 2022/2023.
Par décision en date du 20 juin 2023, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a renouvelé le sursis accordé à Madame [W] jusqu’à la fin de la période d’hiver 2023/2024.
Madame [W] a obtenu du Préfet des Bouches du Rhône un nouveau sursis à l’octroi de la force publique jusqu’au 1er juillet 2024.
Dans le cadre de la procédure de divorce, Madame [W] a découvert que son époux réglait à la SCI TOREMO la dette locative à l’origine de la résiliation du bail et de l’expulsion.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 mars 2024, Madame [E] [O] épouse [W] a assigné la SCI TOREMO devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
— rapporter l’ordonnance de référé en date du 7 janvier 2021 en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion;
— annuler toutes mesures tendant à son expulsion domiciliaire;
— prononcer que le bail liant les parties retrouvera son plein et entier effet avec toutes conséquences légales pour elle;
— condamner la SCI TOREMO à lui verser la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
La SCI TOREMO, citée en l’Etude de la SELARL HEXACTE, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience mais s’est faite représenter par un avocat lequel soulève l’incompétence matérielle du juge des référés pour rapporter sa propre ordonnance.
Il sollicite le débouté des demandes présentées par Madame [W] en l’absence de circonstances nouvelles et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de conclusions récapitulatives, Madame [W] indique que le juge des référés est compétent pour statuer sur ses demandes.
Elle sollicite, par décision avant dire droit, qu’il soit ordonné à la SCI TOREMO de produire le décompte actualisé à la date de l’audience des sommes réglées par Monsieur [W] ainsi que son décompte locatif tenant compte de la procédure de surendettement et les justificatifs des charges locatives des trois dernières années.
A défaut, sur le fond, Madame [W] maintient ses prétentions originaires.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la compétence du juge des référés:
L’article 488 du Code de Procédure Civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il ressort de ces dispositions que le juge qui a prononcé la décision a seul qualité pour la rapporter ou la modifier en cas de circonstances nouvelles.
Sur le rapport de l’ordonnance de référé:
Constitue une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, tout élément de fait ignoré du juge lorsqu’est intervenue la première décision de référé et susceptible d’avoir une influence sur son appréciation du bien fondé des demandes présentées devant lui.
Madame [W] a déposé le 15 février 2021 un dossier de surendettement et par décision en date du 3 juin 2021, la Commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône validait les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec un effacement total des dettes de Madame [W] à compter du 29 avril 2021 dont sa dette locative.
En l’absence de contestation dans un délai de 30 jours, l’effacement des dettes s’est donc imposé à la SCI TOREMO à la date du 29 avril 2021.
Or, en dépit de cette décision, la SCI TOREMO maintient ses poursuites à l’encontre de Madame [W] et établit des décomptes locatifs erronés dans la mesure où ils ne tiennent pas compte de l’effacement de la dette locative.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats (cf. lettre de l’agence Immobilière de la Paix en date du 16 septembre 2021 et extrait de compte du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2022) que Monsieur [W] verse la somme de 150,00 euros à la SCI TOREMO en règlement de la dette locative depuis le mois d’octobre 2021.
Si le décompte versé aux débats s’arrête au mois de mai 2022, il est cependant fort probable et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner à la SCI TOREMO de produire le décompte actualisé à ce jour des sommes versées par Monsieur [W] et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner à la SCI TOREMO d’avoir à produire le décompte locatif de Madame [W], que ces règlements se poursuivent à ce jour, réduisant d’autant la dette locative arrêtée à la somme de 6607,15 euros par le juge des référés dans sa décision en date du 7 janvier 2021.
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la SCI TOREMO, Madame [W] justifie avoir déposé le 21 avril 2022 une demande de logement social et a été reconnue prioritaire dans le cadre du DALO pour un relogement.
Cette demande été renouvelée le 13 mars 2024.
Il ressort enfin du certificat médical du Docteur [J] en date du 23 février 2024 que l’état de santé de Madame [W] n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle.
Il n’est en outre pas contesté que Madame [W] est à jour de ses loyers et que le logement est assuré.
La bonne foi de Madame [W] ne peut être remise en cause.
Au vu de l’ensemble de ces éléments qui étaient inconnus du juge des référés lorsqu’a été rendue la décision en date du 7 janvier 2021, il convient de faire droit à la demande de Madame [W] et de rapporter l’ordonnance de référé en date du 7 janvier 2021.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SCI TOREMO conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
En outre, la SCI TOREMO sera tenue de payer à Madame [W] la somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SCI TOREMO;
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner à la SCI TOREMO d’avoir à produire le décompte actualisé des sommes réglées par Monsieur [W] au titre de la dette locative;
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner à la SCI TOREMO d’avoir à produire un décompte locatif de Madame [W];
Vu l’existence de circonstances nouvelles;
RAPPORTONS l’ordonnance de référé en date du 7 janvier 2021 en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Madame [W] et condamné cette dernière au paiement d’un arriéré locatif;
ANNULONS toute mesure tendant à l’expulsion domiciliaire de Madame [W];
DISONS que le bail liant Madame [W] à la SCI TOREMO reprendra son plein et entier effet;
CONDAMNONS la SCI TOREMO à payer à Madame [W] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS la SCI TOREMO aux entiers dépens;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS INDIQUES ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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