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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 13 févr. 2025, n° 24/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00751 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYKA
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
Monsieur [W] [K]
C /
Monsieur [O] [C]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 13 févier 2025
A : Monsieur [W] [K]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 13 février 2025
A : Monsieur [W] [K]
Monsieur [O] [C]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [K]
68 boulevard Aristide Briand
63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
6 rue Philippe Marcombes
63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 29 décembre 2022, Monsieur [W] [K] a donné à bail à Monsieur [O] [C] un logement situé 6 Rue Philippe Marcombes – 3ème étage – porte face escalier – 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 390 euros, outre 40 euros de provision sur charges.
Le 12 juin 2024, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 7.740,00 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [O] [C] le 7 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, Monsieur [W] [K] a fait assigner Monsieur [O] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— à défaut, prononcer la résiliation du contrat de location conclu entre eux pour non paiement des loyers et des charges locatives,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [O] [C] à lui payer les sommes suivantes :
* 6.302,00 euros au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur les sommes dues,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges outre intérêts au taux légal, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 septembre 2024.
Lors de l’audience, la conciliation des parties envoyées devant le conciliateur a échoué.
Monsieur [W] [K] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au mois de décembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7.211,00 euros. Il s’oppose à la suspension de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement au locataire. Il indique que ce dernier reçoit les APL qu’il a déduit de la somme demandée ainsi que 300 euros de frais.
Monsieur [O] [C] ne conteste pas les sommes demandées ; il sollicite, la suspension de les effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement en proposant de verser une somme mensuelle de 150 euros en sus du loyer courant.
Au soutien de ses prétentions, il se prévaut d’un défaut de carte de séjour qu’il a désormais obtenu pour 10 ans et de difficultés financières en lien avec son incarcération d’une durée de 6 mois. Il indique toucher 1.030 euros de France Travail, 260 euros d’APL et avoir une dette de crédit de 680 euros sur 18 ans. Il est en train de passer le permis.
A l’audience, le juge a autorisé le bailleur à communiquer jusqu’à mi-janvier2025 la justification que Monsieur [O] [C] a repris le paiement du loyer.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Monsieur [W] [K] a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [O] [C].
Monsieur [O] [C] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [O] [C] s’étant présenté, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
En l’espèce, en l’absence de précisions suffisantes sur les délais dans lesquels le locataire doit s’exécuter après un commandement de payer demeuré infructueux, il ne peut être fait droit à l’action engagée par le locataire en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, la clause n’étant pas régulière en la forme.
Cependant, l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que “le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…)”.
Il résulte également de l’article 1728 du Code Civil et des stipulations du contrat de bail que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Or, Monsieur [W] [K] justifie avoir régulièrement signifié le 12 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 7.740,00 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail sera prononcée à compter du présent jugement.
Monsieur [O] [C] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [W] [K], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [C] ainsi que celle de tous les occupants de son chef. A cet égard, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire étant donné que Monsieur [W] [K] n’a apporté aucun élément permettant d’établir que Monsieur [O] [C] aurait repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [W] [K] produit un décompte arrêté au mois de décembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7.211,00 euros.
Au vu des justificatifs fournis et de l’absence de contestation de l’arriéré locatif par les parties à l’audience, la créance de Monsieur [W] [K] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [O] [C] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré. Sur ce point, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement au locataire étant donné que Monsieur [W] [K] n’a apporté aucun élément permettant d’établir que Monsieur [O] [C] aurait repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [O] [C] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [W] [K].
Sur les autres demandes
Monsieur [O] [C], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 29 décembre 2022 entre Monsieur [W] [K] et Monsieur [O] [C] à compter du présent jugement,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [O] [C] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 6 Rue Philippe Marcombes – 3ème étage – porte face escalier – 63000 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 7.211,00 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [O] [C] à la somme mensuelle de 430 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [W] [K] ladite indemnité mensuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 12 juin 2024,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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