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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 mai 2024, n° 24/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
07 MAI 2024
N° RG 24/00219 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZPX
Code NAC : 56C
AFFAIRE : S.A.S. LAZARE C/ [T] [C], S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF)
DEMANDERESSE
S.A.S. LAZARE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Adeline LE GOUVELLO DE LA PORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 615, Me Grégory DE MOULINS D’AMIEU DE BEAUFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B502
DEFENDEURS
Monsieur [T] [C]
né le 28 Octobre 1973 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 263, Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 146
Débats tenus à l’audience du : 19 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 20 juin 2023 (RG 23/655), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [P] [J], remplacé par Mme [M] [G] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 18 septembre 2023.
Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 16 et 18 janvier 2024, la société LAZARE a assigné M. [T] [C], architecte, et la société MAF pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise.
Aux termes de ses conclusions, M. [C] sollicite de voir débouter la SAS LAZARE de toutes ses demandes, et la condamner au paiement d’une indemnité de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Il soutient que cette mise en cause ne se justifie en rien, dès lors que sa seule mission administrative exclut toute implication en phase chantier ; que les faits concernent les modalités d’exécution du chantier et la réalisation d’un chemin d’accès, a priori au mépris des autorisations administratives obtenues, alors que l’architecte n’avait qu’une mission d’obtention de l’autorisation administrative, limitée à une déclaration préalable valant division, obtenue en février 2021, et ne peut donc répondre des faits amplement postérieurs en 2022 ; que la société LAZARE a confié à Monsieur [C] architecte, non même la conception du projet, mais uniquement la constitution du dossier de déclaration préalable à la division cadastrale.
Aux termes de ses conclusions, la MAF sollicite de voir débouter la société LAZARE de sa demande et formule subsidiairement protestations et réserves.
Elle rappelle égagement, à l’appui de sa mise hors de cause, que la mission de M. [C] s’est limitée à la constitution du dossier de déclaration préalable à la division cadastrale qui a donné lieu à une décision positive de non opposition du 5 février 2021 par la Commune de [Localité 5], et qu’il ne s’est donc pas prononcé sur les modalités d’accès au terrain ou sur le terrassement, n’étant pas intervenu dans le cadre de l’exécution des travaux en sorte que les fautes et malfaçons de la société ADENIZ invoquées ne sont nullement de la responsabilité de Monsieur [C].
Les demandes de mise ehors de cause apparaissent prématurées et seront rejetées.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, l’appréciation des contrats respectifs des différents intervenants à l’opération de construction litigieuse relève de la compétence du juge du fond.
Il convient donc de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons les demandes de mise hors de cause,
Déclarons communes et opposables à M. [T] [C], architecte, et la société MAF les opérations d’expertise confiées à M. [J] (remplacé par Mme [M] [G] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 18 septembre 2023), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 20 juin 2023 (RG 23/655),
Disons que la société LAZARE communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis M. [T] [C], architecte, et la société MAF en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer M. [T] [C], architecte, et la société MAF à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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