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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 7 janv. 2026, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 7]
N° RG 25/00594 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERMG
N° minute :
Jugement du 07 Janvier 2026
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
[I] [N] [G]
contre
Société [25], Société [30], Société [37], Société [33] ET [14], Société [26], Société [Adresse 20], Société [22], Société [18], Société [35], Société [29]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [16]
JUGEMENT
Prononcé le 07 Janvier 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 octobre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame FARHI Sylvie, Greffière présente lors des débats et ALAGNOU Nathalie, adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 07 Janvier 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
[I] [N] [G]
née le 24 Février 1960 à [Localité 31]
[Adresse 10]
[Localité 8]
comparante en personne
à l’encontre de la décision prononcée par la [23], en date du 20 février 2025, à l’égard de :
Société [25]
Centre de recouvrement
[Adresse 38]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [30]
Service Surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [37]
Chez [36]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [34]
domiciliée : chez [27]
Pole surendettement
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [26]
Chez synergie
[Adresse 24]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 20]
Chez [Localité 32] CONTENTIEUX
Service surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [22]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [18]
Chez [Localité 32] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [35]
domiciliée : chez [28]
Pole Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [29]
Service surendettement
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCEDURE :
[I] [G] a déposé le 21 octobre 2024, auprès de la [16], un dossier de surendettement des particuliers. La commission du surendettement déclarait le dossier recevable le 21 novembre 2024 et établissait l’état descriptif de la situation de la débitrice.
[I] [G] est fonctionnaire territoriale à la retraite, célibataire, sans enfant à charge et locataire.
Sa retraite est d’un montant de 1.653 euros et ses charges d’un montant de 1.459 euros.
La Commission retenait une capacité de remboursement de 194 euros.
La Commission a préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0 %.
Il était préconisé la restitution du véhicule en LOA, ce qu’a fait [I] [G].
Cependant elle a été dans l’obligation de contester le plan parce qu’il lui était réclamé 2.800 euros qu’elle ne pouvait pas régler.
[I] [G] a, dans les délais de la loi, le 14 mars 2025, contesté les mesures imposées estimant que le montant était acceptable de 194 euros pour l’ensemble des dettes mais souhaitant inclure une créance différente de celle qui a été intégrée pour la [25], compte-tenu de ce la location avec option d’achat a été résiliée et que la [25] réclame une somme de 2.800 euros et non plus la somme qui a été intégrée dans le plan de 564,66 euros.
La débitrice, seule présente à l’audience, et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la forme
Aux termes des articles L733-12 et R733-6 § 3 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire les mesures imposées ou recommandées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
En l’espèce [I] [G] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission et a introduit un recours par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trente jours prévus par les textes.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
En application de l’alinéa 3 de l’article L733-14 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1. »
Préalablement à l’examen de la contestation, il convient de vérifier la situation de la débitrice.
Sur la situation de la débitrice
La commission a retenu des revenus de retraite qui n’ont pas changé et des charges qui sont identiques.
Cette situation a déterminé une capacité de remboursement pour l’ensemble des dettes, que ne conteste pas en réalité [I] [G] puisque le montant consacré aux dettes de 194 euros lui convient.
Il échet de préciser que la commission a prévu des effacements partiels en fin de plan des crédits à la consommation, l’effacement de la créance de la [17] et l’effacement de la location avec option d’achat de la [25].
Il échet de préciser que le chèque impayé du Centre Leclerc, pour 166,80 euros a été réglé et n’a plus à être dans le plan.
La situation de [I] [G] n’est pas susceptible d’évolution puisqu’elle perçoit des revenus de retraite.
Au regard de ces éléments, elle dispose d’une capacité de remboursement positive, qu’elle ne conteste pas, et ne se trouve donc pas dans une situation irrémédiablement compromise justifiant un effacement autre que celui prévu par la commission, notamment un effacement total.
Dès lors, et sans qu’aucune mauvaise foi ne lui ait été opposée, [I] [G] se trouve bien dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L711-1 du code de la consommation.
Sur le plan de redressement
En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission de surendettement des particuliers a retenu une créance du [Adresse 21] qui n’a plus lieu d’être puisque le chèque impayé a été régularisé pour 166,80 euros et une créance de la [25] avec effacement partiel en fin de plan.
Aujourd’hui le recours était fondé par [I] [G] pour intégrer la créance de fin de location avec option d’achat que la [25] lui a adressée après la restitution du véhicule puisqu’il est réclamé une somme de 2.800 euros que le Tribunal retiendra de toute évidence mais effacera en fin de plan comme cela avait été prévu pour le montant qui avait été retenu de 564,66 euros.
Par voie de conséquence il n’y a pas lieu, sous cette réserve, de modifier le plan de la commission de surendettement qui sera confirmé avec cette précision.
Il convient en conséquence de déclarer recevable et fondé partiellement le recours de [I] [G].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation formée par [I] [G] recevable et fondée partiellement,
CONFIRME l’ensemble des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers,
DIT que ces mesures s’appliqueront à compter du 1er février 2026,
SUBSTITUE à la somme à effacer imposée pour la créance de la [25] de 564,66 euros, la somme de 2.800 euros,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un évènement nouveau, [I] [G] devra saisir de nouveau la commission.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, [I] [G] sera déchue du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de ses créances.
INTERDIT à [I] [G] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan.
DIT que [I] [G] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L751-1 et L751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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