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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 10 déc. 2025, n° 22/09503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
63A
RG n° N° RG 22/09503 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGLB
Minute n°
AFFAIRE :
[O] [H], [W] [H], [G] [J], [V] [E]
C/
Institut [12], CPAM de [Localité 14]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
,DEBATS:
A l’audience publique du 01 Octobre 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
es qualités de curatrice de Mme [K] [R], né le [Date naissance 5]/1999 à [Localité 13] demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
agissant tous es qualités d’ayants droit de Mme [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16] et décédée en cours de procédure le 23/09/2023 à [Localité 13]
DEFENDERESSES
Institut [12] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de [Localité 14] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 juillet 2015, Madame [E] a subi une cure de chimiothérapie réalisée au sein de l’INSTITUT [12] aux fins de traitement d’un cancer du sein.
Lors de cette cure, une extravasion s’est produite, à savoir que l’aiguille permettant l’infusion du produit (epirubicine) est sortie de la chambre implantable. Elle a regagné son domicile.
Le 4 août 2015, elle s’est rendue en consultation à l’INSTITUT [12], présentant des signes d’irritation cutanée, avec un œdème rouge chaud et une lésion bulleuse.
En raison d’une dégradation de son état, il a été pratiqué le 13 janvier 2016, une résection chirurgicale des tissus nécrosés par l’extravasation.
Elle a constaté des séquelles au niveau de son bras gauche et a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’AQUITAINE aux fins d’expertise médicale.
Dans leur rapport déposé le 20 avril 2017, les experts ont conclu :
— que l’accident d’extravasation survenu le 31 juillet 2015 devait s’analyser en un accident médical non fautif,
— à la faute de l’Institut [12] s’agissant du retard de prise en charge de l’accident d’extravasation survenu, ayant fait perdre à Madame [E] une chance de 80 à 90 % d’éviter ses dommages.
Le 19 septembre 2017, la CCI a rendu un avis d’incompétence à se prononcer sur le droit d’indemnisation de Madame [E].
Contestant l’évaluation de son préjudice telle que réalisée par les experts de la CCI, Madame [E] a assigné l’Institut [12], l’ONIAM et la CPAM de [Localité 14] en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2020, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [E] afin d’évaluer ses préjudices et a condamné l’INSTITUT [12] à lui verser la somme de 37 677,52 € à titre de provision.
Le 15 mai 2021, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Madame [E] a, par actes délivrés les 8 et 13 décembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal L’INSTITUT [12] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de [Localité 14].
Madame [E] est décédée le [Date décès 7] 2023 et l’instance a été reprise par ses ayants-droits.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 01 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 24/01/2025, Monsieur [H], Madame [H] et Madame [K], ayants-droits de Madame [E] demandent au tribunal de :
— CONDAMNER l’Institut [12] à payer à Monsieur [H], Madame [H] et Madame [K], es qualité d’ayant-droit de Madame [V] [E], la somme totale de 131.769,08 €, se décomposant comme suit :
— Tierce personne temporaire : 4.187,99 €
— Tierce personne permanente : 65.324,49 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.296,00 €
— Souffrances endurées : 22.500,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 7.200,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 15.060,60 €
— Préjudice esthétique permanent : 7.200,00 €
— Préjudice d’agrément : 9.000,00 €
Dont il convient de déduire la provision reçue (37.677,52 €).
— CONDAMNER l’Institut [12] à payer à Monsieur [H], Madame [H] et Madame [K], es qualité d’ayant-droit de Madame [E] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral d’impréparation.
— CONDAMNER l’Institut [12] à payer lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande devant le Tribunal judiciaire.
— DIRE que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM de [Localité 14] et que la liquidation de sa créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale.
— CONDAMNER l’Institut [12] à payer aux requérants la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires aux présentes.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27/01/2025, la CPAM de [Localité 14] demande au tribunal de :
— CONDAMNER l’INSTITUT [12] à verser à la CPAM DE [Localité 14] la somme
de 374089,39 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale,
— CONDAMNER l’INSTITUT [12] à verser à la CPAM DE [Localité 14] la somme
de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
— DÉCLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER l’INSTITUT [12] à verser à la CPAM DE [Localité 14] la somme
de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 28/10/2024, L’INSTITUT [12] demande au tribunal de :
— Déclarer satisfactoire l’offre indemnitaire formulée par l’Institut [12], à savoir :
— Assistance par tierce personne temporaire : 1.347,50 €
— Assistance par tierce personne permanente : 24.231,92 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 574,31 €
— Souffrances endurées : 7.150 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.980 €
— Déficit fonctionnel permanent : 5.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 2.200 €
— Préjudice d’agrément : rejet
— Préjudice d’impréparation : rejet
— Débouter Monsieur [H], Madame [H] et Madame [K] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Déduire des sommes qui seront allouées la provision versée à Madame [E] d’un montant
de 37.677,52 € ;
— Débouter la CPAM DE [Localité 14] de ses demandes et limiter, en tout état de cause, la condamnation de l’Institut [12], au titre de sa créance, à la somme de 205.749,16 €,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité médicale de L’INSTITUT [12] et le droit à indemnisation de Madame [E]
Les demandeurs font valoir que l’Institut [12] ne conteste pas sa responsabilité s’agissant du retard fautif de prise en charge de l’accident d’extravasation mais uniquement l’évaluation de la perte de chance subie par Madame [E] de ne pas subir ces dommages du fait de cette faute. Ils soutiennent que les premiers experts ont évalué la perte de chance subie entre 80 et 90 %, évaluation qu’il convient de retenir en lieu et place des conclusions de l’expert judiciaire ayant fixé ce taux de perte de chance de 50 à 60 %. Ils invoquent que les experts de la CCI avaien retenu que que le traitement chirurgical était extrêmement efficace et permettait une guérison pratiquement totale et que s’ils évoqués qu’il était difficile de retrouver dans la littérature des chiffres exacts car naturellement le taux de réussite était variable en fonction des produits utilisés plus ou moins vésicants, pour les anthracyclines, le kit SAVENE et la chirurgie étaient très performants. Ils soulèvent que le taux avancé par l’expert judiciaire (entre 50 % et 60 %) semble avoir été fixé de manière assez arbitraire car l’avis de la Commission de la Transparence ne mentionnait pas ces taux et qu’il y a donc lieu de retenir que la chance de ne subir aucune séquelle grâce à l’administration du SAVENE était « pratiquement totale » comme indiqué par les experts de la CCI.
L’institut [12] n’entend pas contester sa responsabilité dans le retard de prise en charge de l’accident médical non fautif que constitue l’extravasation, mais fait valoir que ce retard de prise en charge n’est qu’à l’origine d’une perte de chance qui a été évaluée par l’expert judiciaire à hauteur de 50 à 60 %. Il sollicite à voir fixer le taux de perte de chance à 55 % puisque l’expert judiciaire le fixe entre 50 et 60 %. Il fait état que ce taux a été confirmé par l’expert après échanges de dires à ce sujet et qu’il a retenu qu’il n’était pas possible d’affirmer que Madame [E] avait perdu 98% de chances d’éviter une nécrose tissulaire nécessitant une chirurgie invoquant notamment la portée limitée des études des études prises en compte par la HAS et l’impact “modéré” de l’amélioration apportée par l’utilisation du SAVENE selon l’avis de la HAS.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d''un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Ainsi, la responsabilité du médecin, qui n’est tenu qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas de faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, le Dr [P], comme les experts auprès de la CCI avant lui, a conclu que l’extravasation du produit injecté lors de la cure de chimiothérapie réalisée le 31 juillet 2015 constituait un accident médical non fautif mais qu’il était imputable à l’INSTITUT [12] un retard fautif dans la prise en charge de Madame [E] suite à cet accident médical non fautif.
Il est à ce titre fait état de ce que selon les recommandations de l’HAS, dans les 6 heures suite à l’incident initial, Madame [E] aurait du bénéficier de l’injection de SAVENE.
À l’instar, en raison de ce défaut de traitement rapide par antidote, une intervention chirurgicale pour exérèse des tissus nécrosés a été réalisée le 13 janvier 2016.
Néanmoins, l’ensemble des experts s’accordent sur le fait qu’il n’est toutefois pas certain que, même bien prise en charge, Madame [E] n’aurait pas présenté de séquelles suite à cet accident médical non fautif.
Les experts de la CCI, sur les conclusions desquels Madame [E] s’appuie, font valoir que l’absence de chirurgie pour nettoyage de la paroi thoracique et d’utilisation de l’agent protecteur par KIT SAVENE dans les 6 heures après l’incident avait été préjudicable à Madame [E] en ce que ce traitement était efficace de 80 à 90 %.
Le Dr [P] indique pour sa part, que l’absence de traitement par SAVENE a fait perdre une chance d’amélioration de son état de “modérée” à “inexistante”, cette perte de chance étant alors évaluée entre 50 et 60 %.
Cette appréciation, médicalement justifiée par l’expert judiciaire dans ses conclusions, est conforme à l’avis de la HAS qui considère que évalue l’amélioration du service médical rendu par le SAVENE comme “modérée”, du fait de l’absence d’alternative thérapeutique d’une part et de l’insuffisance méthodologique des études versées d’autre part.
En l’état, au vu des conclusions médicales justifiées et contradictoirement débattues, et des études versées, il apparait que le taux de perte de chance d’amélioration de son état subi par Madame [E] du fait de l’absence de protocole de soins dans les 6 heures a été justement apprécié et qu’il ne saurait être retenu un taux au delà ou en deça de 60 %.
Il convient donc de déclarer l’INSTITUT [12] responsable en raison de sa négligence d’une perte de chance de 60 % d’amélioration de l’état de Madame [E].
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [E] au titre de la faute médicale de l’INSTITUT [12]
Le rapport du docteur [P] indique que Madame [E] née le 05/09/1969, sans profession au moment des faits, a présenté suite à l’intervention du 31/07/2015 : une infiltration de produit vésicant causant des douleurs thoraciques et scapulaires gauches, une inflammation locale prolongée des tissus mous sus-mammaires gauches, nécessitant une intervention réalisée le 13/01/2016 pour exérèse de tissus cyto-stéato-nécrotique et ayant généré une cicatrice au dessus du sein gauche.
Après consolidation fixée au 04/02/2016, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20 % en raison de douleurs et raideurs scapulaires gauches séquellaires nécessitant un traitement continu par antalgiques opioïdes.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [E] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 20/08/2015 et le 28/12/2016 pour le compte de son assuré social Madame [E] un total de 25 582,34 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
Madame [E] ne fait pas état de dépenses demeurées à sa charge.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 25 582,34 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’ expert a fixé le besoin à 1 heure par jour jusqu’à la consolidation. Les parties s’accordent pour voir fixer la durée de ce besoin en tierce personne temporaire à 175 jours (jours d’hospitalisation déduits).
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3 500 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
Dans son rapport, l’expert avait retenu s’agissant des frais futurs prévisibles :
— les antalgiques,
— la kinésithérapie,
— l’éventualité de réalisation d’une arthoplastie.
La CPAM verse une attestation d’imputabilité et une créance au titre desquelles elle chiffre le montant des frais futurs échus du 11 février 2016 au 23 avril 2022 à la somme de 348 507,05 € s’agissant uniquement de prescriptions pharmaceutiques d’antalgiques de palier 3 délivrées sur cette période.
Il n’est mentionné aucun autre type de frais de santé. Il convient de relever que sur cette même créance, le montant des frais pharmaceutiques pour la totalité de la période avant-consolidation (03/11/2015 au 28/12/2015) n’était que de 5224,40 €.
Il convient de relever que le montant très élevé indiqué au titre des frais futurs échus apparait incohérent avec la nature des frais de santé indiqués à savoir uniquement des prescriptions pharmaceutiques d’antalgiques de palier 3.
Par ailleurs, il doit être relevé que les soins pratiqués sur l’accident médical du 31 juillet 2015 s’inscrivent dans un contexte de pathologies lourdes (notamment cancer du sein, accident vasculaire) associées à des traitements (chimiothérapie) qui se sont poursuivis en parallèle de la seule prise en charge de la douleur concernée par la présente instance.
En l’état, les pièces versées par la CPAM et dont le montant apparait incohérent avec la nature des frais concernés, ne permettent pas de retenir la réalité de la créance exposée au titre des frais futurs.
Il convient donc réserver ce poste.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Madame [E] étant décédée, il y a lieu de retenir un besoin en tierce personne après consolidation du 04/02/2016 au 23/09/2023, soit la somme de 55 780 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 297 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 11 jours,
— 945 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 % d’une durée totale de 175 jours,
soit un total de 1 242 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 4,5 /7 en raison :
— des hospitalisations et nombreuses consultations à l’institut [12] en rapport avec l’infiltration des tissus sous-cutanés de la paroi thoracique et du creux axiliaire gauches, de l’épisode sceptique qui suivit, des douleurs et raideurs de l’épaule gauche nécessitant des antalgiques opioïdes de pallier IV
— de l’intervention sus-mammaire gauche avec large incision cutanée, l’ablation de tissu nécrosé sous cutané avec mise en place d’un drain de redon,
— des troubles dans les conditions d’existence obligeant la patiente à changer de domicile.
Les parties ne contestent par l’évaluation à 4,5/7 retenue par l’expert. Les demandeurs font néanmoins valoir également les séances de kinésithérapie et suivis infirmiers s’agissant des soins subis.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 14 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 en raison :
— de l’oedème inflammatoire sous-cuténaée thoracique et axiliaire gauches,
— de la cicatrice sus-mammaire gauhe,
— de l’impotence de l’épaule gauche.
Cette évaluation n’est pas contestée.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 600 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En cas de décès, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu’au prorata temporis.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20 % pour les raisons ci avant rappelées.
Madame [E] était agée de 46 ans à la consolidation, soit une valeur du point au vu du taux de déficit de 1 890 €.
Elle est décédée à l’âge de 54 ans, l’espérance de vie moyenne d’une femme au jour de la décision étant de 85,6 ans.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande au titre de ce poste de préjudice à la somme sollicitée de 15 060,60 €.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 3/7 en raison :
— de la déformation sus-mammaire gauche
— de l’impotence apparente de l’épaule gauche fixée en rotation interne.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Madame [E] avait invoqué qu’elle pratiquait régulièrement la marche sur tapis roulant depuis 2003 et qu’elle a du arrêter cette pratique du fait de l’impotence de l’épaule gauche.
Si l’expert judiciaire a retenu que cet arrêt de la pratique de la marche invoquée par Madame [E] de 2015 à 2019 (soit avant l’apparition de l’hémi-parésie du membre inférieur gauche non imputable à l’accident) était imputable à l’accident médical, il n’a pas retenu d’impossibilité de pratiquer des sports.
De plus, il n’est visé aucune pièce tendant à établir cette pratique régulière avant l’accident.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
Dès lors que le droit à indemnisation de demandeur est partiel, il convient d’appliquer les principes posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Indemnité à la charge du responsable
Somme revenant à la victime
Somme revenant à la CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
25 582,34 €
0,00 €
25 582,34 €
15 349,40 €
0,00 €
15 349,40 €
— ATP assistance tierce personne
3 500,00 €
3 500,00 €
2 100,00 €
2 100,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
réserve
reserve
réserve
— ATP assistance tiers personne
55 780,00 €
55 780,00 €
33 468,00 €
33 468,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
1 242,00 €
1 242,00 €
745,20 €
745,20 €
— SE souffrances endurées
14 000,00 €
14 000,00 €
8 400,00 €
8 400,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
3 600,00 €
3 600,00 €
2 160,00 €
2 160,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
15 060,60 €
15 060,60 €
9 036,36 €
9 036,36 €
— PE Préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
4 000,00 €
2 400,00 €
2 400,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
122 764,94 €
97 182,60 €
25 582,34 €
73 658,96 €
58 309,56 €
15 349,40 €
Provision
37 677,52 €
37 677,52 €
TOTAL aprés provision
59 505,08 €
20 632,04 €
Après déduction de la créance de la CPAM et déduction des provisions versées, le solde dû aux ayants-droits de Madame [E] et à la charge de L’INSTITUT [12], s’élève à la somme de 20 632,04 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM de [Localité 14]
C’est à bon droit que la CPAM de [Localité 14] demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de L’INSTITUT [12] à lui rembourser la somme les frais exposés pour son assurée sociale.
Néanmoins, vu la réserve du poste au titre des dépenses de santé futures, et la limitation du droit à indemnisation de Madame [E], s’agissant d’une perte de chance retenue à 60 %, il convient de fixer cette somme à 15349,40 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur la demande au titre du préjudice d’impréparation
Les ayants-droits de Madame [E] estiment que l’Institut [12] a commis une faute en ne l’informant pas du risque d’extravasation, un risque connu de la chimiothérapie.
L’institut [12] ne conteste pas que Madame [E] n’a pas été informée du risque d’extravasation mais s’oppose à cette demande faisant valoir que selon l’expert l’extravasation est exceptionnelle et imprévisible de telle sorte que l’Institut [12] n’a nullement manqué à son obligation d’information à l’égard de sa patiente.
Au terme de l’article L1111-2 du code de la santé publique, al 1 et 2 , Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
En application de ces dispositions, un risque qui, bien qu’exceptionnel, est répertorié comme représentant un cas sur mille, doit être regardé comme normalement prévisible et relève donc de l’obligation d’information.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [E] n’a jamais été informée du risque concernant l’extravasation du produit de chimiothérapie, ni qu’il s’agisse d’un risque exceptionnel et grave.
Néanmoins, bien qu’exceptionnel, ce risque était connu et devait bénéficier d’ailleurs d’un protocole de soins dédié en cas de réalisation (par traitement par kit SAVENE dans les 6 heures notamment).
Ce risque exceptionnel et grave relevait donc de l’obligation de l’information de l’établissement de santé.
En s’abstenant d’informer Madame [E] sur ce risque, qui s’est par ailleurs réalisé, l’INSTITUT [12] a causé un préjudice dit “d’impréparation” à la patiente.
Par conséquent, il convient de condamner l’INSTITUT [12] à verser aux ayants-droits de Madame [E] la somme de 5000 € au titre du préjudice d’impréparation subi par cette dernière dans le cadre de sa prise en charge du 31 juillet 2015.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à la caisse de sécurité sociale, partie à l’instance.
Succombant à la procédure, l’INSTITUT [12] sera condamné aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] et de la CPAM de [Localité 14] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner l’INSTITUT [12] à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
— 2500 € pour les ayants droits de Madame [E];
— 800 € pour la CPAM.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT que Madame [E] a été victime d’un accident médical non fautif le 31 juillet 2015 s’agissant de l’extravasation du produit de chimiothérapie,
DIT que l’INSTITUT [12] a commis une négligence fautive s’agissant de la prise en charge et du traitement de l’accident médical d’extravasation subi le 31 juillet 2015,
DIT que cette faute de l’INSTITUT [12] est à l’origine pour Madame [E] d’une perte de chance à hauteur de 60 % d’éviter les dommages résultant de l’accident médical non fautif d’extravasation,
FIXE le préjudice corporel subi par Madame [E], suite à l’accident dont elle a été victime le 31 juillet 2015 à la somme totale de 122 764,94 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Indemnité à la charge du responsable
Somme revenant à la victime
Somme revenant à la CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
25 582,34 €
0,00 €
25 582,34 €
15 349,40 €
0,00 €
15 349,40 €
— ATP assistance tierce personne
3 500,00 €
3 500,00 €
2 100,00 €
2 100,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
réserve
réserve
réserve
— ATP assistance tiers personne
55 780,00 €
55 780,00 €
33 468,00 €
33 468,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
1 242,00 €
1 242,00 €
745,20 €
745,20 €
— SE souffrances endurées
14 000,00 €
14 000,00 €
8 400,00 €
8 400,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
3 600,00 €
3 600,00 €
2 160,00 €
2 160,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
15 060,60 €
15 060,60 €
9 036,36 €
9 036,36 €
— PE Préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
4 000,00 €
2 400,00 €
2 400,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
122 764,94 €
97 182,60 €
25 582,34 €
73 658,96 €
58 309,56 €
15 349,40 €
Provision
37 677,52 €
37 677,52 €
TOTAL aprés provision
59 505,08 €
20 632,04 €
CONDAMNE l’INSTITUT [12] à payer à Monsieur [H], Madame [H] et Madame [K] es qualité d’ayant-droits de Madame [E], la somme de 20 632,04 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE l’INSTITUT [12] à payer à Monsieur [H], Madame [H] et Madame [K] es qualité d’ayant-droits de Madame [E], la somme de 5 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice d’impréparation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’il convient de réserver l’indemnisation au titre des dépenses de santé futures,
CONDAMNE l’INSTITUT [12] à payer à la CPAM de [Localité 14] la somme de 15 349,40 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Madame [E] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE l’INSTITUT [12] à payer à la CPAM de [Localité 14] la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE l’INSTITUT [12] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 500 € à Monsieur [H], Madame [H] et Madame [K] es qualité d’ayant-droits de Madame [E],
— 800 € à la CPAM de [Localité 14] ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de [Localité 14] ;
CONDAMNE l’INSTITUT [12] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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