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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 déc. 2024, n° 24/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01200 – N° Portalis DB22-W-B7I-SISF
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [O], [N], [R] [T] C/ Société FCA FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [O], [N], [R] [T], né le 29 Avril 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
DEFENDERESSE
FCA FRANCE
société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 305 493 173, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 41, Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, monsieur [O] [T] a fait assigner la SASU FCA FRANCE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024.
Monsieur [O] [T], représenté par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte qu’il est devenu propriétaire le 25 février 2023 d’un véhicule de marque JEEP, modèle COMPASS, immatriculé [Immatriculation 6], reçu dans le cadre de la succession de son beau-père qui l’avait lui-même acquis le 10 juillet 2018 auprès du concessionnaire JEEP de [Localité 8] où il a été régulièrement entretenu ; qu’il a rapidement constaté l’apparition d’une bulle sur l’écran tactile permettant de gérer les paramètres du véhicule ; qu’il a fait établir un devis de remplacement de la pièce par la concession JEEP de [Localité 4] [Localité 3] ([Adresse 7] [Localité 4]) dont le montant s’élève à 3.086,69 euros ; que le service client JEEP (FCA FRANCE) lui a fait une proposition de prise en charge limitée à 50% qu’il estime insuffisante dès lors qu’il lui apparaît évident que le défaut est lié à la conception de l’écran ; qu’une expertise amiable à laquelle FCA était convoquée mais absente a confirmé ce défaut de conception ; que la société FCA FRANCE n’a pas déféré à ses mises en demeure ; qu’il s’estime fondé et légitime à solliciter une expertise judiciaire.
La SASU FCA FRANCE, assignée à personne morale, n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
L’appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond qui peut rejeter les demandes qui lui paraissent inutiles (Civ. 2e, 20 mars 2014, n°13-14.985).
Enfin, il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 147 du code de procédure civile : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. »
En l’espèce, l’expertise sollicitée a pour objectif de confirmer la position de l’expert amiable qui a conclu que le désordre est lié directement à un défaut de conception de l’autoradio et que la responsabilité du constructeur peut être recherchée.
La société qui avait été convoquée par l’expert amiable a fait le choix de ne pas se présenter au rendez-vous d’expertise, mais l’expertise n’en reste pas moins contradictoire. L’expert n’a eu aucune difficulté à établir la cause du dysfonctionnement de l’écran tactile, confirmant la nécessité de changer l’autoradio, ce qui est l’objet du devis du 16 juin 2023 de la société [Adresse 7] [Localité 4].
Monsieur [T] n’apporte donc aucun élément permettant de justifier que l’expertise améliorera sa situation probatoire, le problème technique n’étant contesté par aucune des parties et l’expert ayant conclu à un défaut de conformité dont il appartient au tribunal saisi au fond de tirer les conséquences.
En outre, le coût de la provision à allouer à l’expert, dont monsieur [T] est tenu de faire l’avance, en sa qualité de demandeur à la mesure, s’avère supérieur au devis de remplacement de l’autoradio.
Au regard de ces considérations, et sans remettre en cause la légitimité de l’action au fond qui devra être engagée devant la juridiction de proximité au vu du montant du litige, la mesure d’instruction n’apparaît ni utile ni légitime et la demande sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront à la charge du demandeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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