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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 3 juil. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXAM
LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par M. [I], muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 08 Avril 2025
Première audience : 06 Juin 2025
DÉBATS
Audience publique du 06 Juin 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXAM
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2021, la société LOGIS FAMILIAL devenue LOGISSIA a donné à bail d’habitation à Monsieur [H] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 235,20€ hors charge.
Un état des lieux à l’entrée a été dressé par les parties le 28 avril 2021 et, le locataire ayant résilié le bail, un état des lieux de sortie a été dressé le 25 novembre 2024.
Suite au départ du locataire, des loyers et des charges sont demeurés impayés. En outre, des dégradations ayant été constatées par le bailleur, ce dernier a sollicité le paiement des travaux de remise en état du logement auprès de Monsieur [H] [J].
Faute d’accord amiable, la Société LOGISSIA a demandé, par requête déposée le 11 avril 2025, au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON de bien vouloir:
Condamner Monsieur [H] [J] au paiement d’une somme de 155,34€ au titre des loyers et charges impayés, ainsi que des réparations locatives.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2025.
A cette audience, la Société LOGISSIA, représentée par Monsieur [I], muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes et a précisé que la dette se compose de loyers et de charges impayées à hauteur de 105,34€ et de réparations locatives à hauteur de 50€.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception remise à personne, Monsieur [H] [J] n’est ni présent ni représenté. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur à l’audience
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, Monsieur [H] [J] n’a pas comparu bien qu’il ait été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception remise à personne.
Il sera néanmoins statué sur le fond.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
La Société LOGISSIA produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [J] restait devoir la somme de 105,34€ après son départ du logement, au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 20 janvier 2025), après régularisation des charges et déduction du dépôt de garantie.
Monsieur [H] [J], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il sera, par conséquent, condamné au paiement de cette somme de 105,34€ au titre des loyers et des charges impayés.
Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives
L’article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.
Il ressort de ces dispositions précitées que le locataire est tenu de l’entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu’il a fait un usage normal des lieux loués.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée réalisé le 28 avril 2021 ne comporte pas de réserves sur l’état du logement nécessitant préalablement une remise en état. Le logement est décrit comme étant en bon état général. En revanche, l’état des lieux de sortie réalisé le 25 novembre 2024, soit 3 années et 7 mois après l’état d’entrée dans les lieux, mentionne une dégradation.
Il convient, cependant, de comparer avec précision les deux états des lieux afin d’établir la réalité des sommes sollicitées au titre de la rénovation du logement:
— s’agissant du séjour : l’état des lieux d’entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que la manivelle du volet roulant est cassée. Cet élément doit être remplacés.
Les autres pièces du logement n’ont pas fait l’objet de facturation au titre des réparations locatives.
Pour justifier des sommes demandées, la Société LOGISSIA verse aux débats le barème des réparations locatives ainsi que l’état des indemnités dues pour non-exécution des réparations locatives aux termes duquel il est facturé :
50€ pour le remplacement de la manivelle du volet roulant.
Au regard des précédentes observations, notamment des justificatifs versés aux débats et le fait que lors de l’audience Monsieur [H] [J], non comparant, ne conteste pas par définition le montant des réparations locatives, l’indemnisation de la Société LOGISSIA au titre des différentes dégradations sera fixée à la somme de 50€.
Monsieur [H] [J] sera donc condamné à payer à la Société LOGISSIA la somme totale de 50€ au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [H] [J] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en paiement de la Société LOGISSIA dirigée à l’encontre de Monsieur [H] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la Société LOGISSIA la somme de 105,34€ au titre des loyers et des charges impayés ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la Société LOGISSIA la somme de 50€ au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des contentieux de la protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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