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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 27 mars 2026, n° 23/03259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SOCIETE NOUVELLE D' HLM DE MARSEILLE, La société UNICIL, ), S.A. UNICIL ( la |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 2026/
du 27 mars 2026
Enrôlement : N° RG 23/03259 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3H2W
AFFAIRE : M., [T], [I] (Me Soraya SLIMANI)
C/ S.A. UNICIL (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC’H
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 mars 2026, puis prorogée au 27 mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 27 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur, [T], [I]
né le 01 Novembre 1963 à MARSEILLE, demeurant et domicilié Résidence Air Bel – 59 rue de la Pinède – 13011 MARSEILLE
représenté par Maître Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société UNICIL venant aux droits de la SOCIETE NOUVELLE D’HLM DE MARSEILLE, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 305 119 950, dont le siège social est sis 11 rue Armeny 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2013, Monsieur, [T], [I] a chuté dans la cour de sa résidence sise 62 cour des 4 vents, Cité Air Bel à Marseille, du fait d’un monticule de poubelles brûlées.
En phase amiable, la société SAGENA, assureur de la Société Nouvelle d’HLM de Marseille, lui a alloué la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 09 mars 2015, une expertise médicale a été confiée au Docteur, [M], qui a déposé son rapport le 21 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 octobre 2022, Monsieur, [T], [I] a fait assigner devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille la SA UNICIL, venant aux droits de la SA NOUVELLE D’HLM DE MARSEILLE, aux fins d’obtenir sa condamnation, au visa de l’article 1242 du code civil, à réparer les conséquences dommageables de l’accident, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 09 janvier 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille auquel le dossier a été renvoyé et enregistré sous le numéro RG 23/03259.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 02 février 2024, l’instance a été radiée du rang des affaires en cours pour défaut de diligence des parties.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 juin 2024, Monsieur, [T], [I] a sollicité, au visa de l’article 374 du code de procédure civile, la reprise de l’instance, et sur le fondement de l’article 1242 du code civil, la condamnation de la SA UNICIL à lui payer les sommes de 7.291,25 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 14 novembre 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries de ce tribunal du 16 janvier 2026.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la SA UNICIL sollicite du tribunal, au visa de l’article 1140 du code civil, de :
A titre liminaire,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— recevoir ses écritures,
A titre principal,
— liquider le préjudice de Monsieur, [T], [I] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 193,75 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 297,50 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.000 euros,
— souffrances endurées 2/7 : 3.000 euros,
— juger que la provision déjà perçue par Monsieur, [T], [I] à hauteur de 1.000 euros devra venir en déduction de cette somme,
— ramener l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles à la somme de 500 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
A l’audience du 16 janvier 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le fond du dossier, et la décision mise en délibéré au 20 mars 2026, puis prorogée au 27 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il relève d’une bonne administration de la justice et est conforme à l’accord des parties en ce sens d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2025 pour recevoir les conclusions en défense de la SA UNICIL.
La clôture de l’instruction sera fixée au 16 janvier 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation
Si le demandeur ne produit aucune pièce afférente à l’accident subi, les circonstances de l’accident comme le droit à indemnisation de Monsieur, [T], [I] dans le cadre de l’article 1242 du code civil ne sont pas contestés entre les parties.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport du Docteur, [M], sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 17 décembre 2013 une entorse du poignet gauche.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 17 mai 2014, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 17 décembre 2013 au 17 janvier 2014,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 18 janvier 2014 au 17 mai 2014,
— des souffrances endurées de 2 /7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport,le préjudice corporel de Monsieur, [T], [I], âgé de 50 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, ilsera statué sur ses demandes nonobstant l’absence d’appel en cause de l’organisme social intervenu et de communication de sa créance.
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’accordent en outre sur la réparation du préjudice de Monsieur, [T], [I] dans les conditions suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours
193,75 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 119 jours
297,50 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur, [T], [I] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 3.600 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 2%, étant rappelé que Monsieur, [T], [I] était âgé de 50 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à hauteur de 1.500 euros du point soit au total 3.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée en phase amiable à hauteur de 1.000 euros.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 193,75 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 297,50 euros
— souffrances endurées 3.600 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.000 euros
TOTAL 7.091,25 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 6.091,25 euros
La SA UNICIL sera condamnée à indemniser Monsieur, [T], [I] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 décembre 2013.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’inopposabilité à l’organisme social
La présente décision est inopposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à tout organisme social intervenu au titre de la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident, qui sera fondé à solliciter l’annulation du présent jugement dans un délai de deux ans.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA UNICIL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 du même code.
Monsieur, [T], [I] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la SA UNICIL sera tenue de leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.000 euros et qui produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Révoque l’ordonnance du 10 janvier 2025 ayant fixé la clôture de l’instruction avec effet différé au 14 novembre 2025,
Fixe la clôture de l’instruction au 16 janvier 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur, [T], [I], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 193,75 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 297,50 euros
— souffrances endurées 3.600 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.000 euros
TOTAL 7.091,25 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 6.091,25 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA UNICIL à payer à Monsieur, [T], [I], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.091,25 euros (six mille quatre-vingt-onze euros et vingt-cinq centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 décembre 2013, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA UNICIL à payer à Monsieur, [T], [I] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA UNICIL aux dépens d’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est inopposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à tout organisme social intervenu dans la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident du 17 décembre 2013,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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