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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 mars 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 13 Mars 2026
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35BH
N° Minute : 26/192
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 17 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 31 décembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS à la demande de Monsieur [H] [O], propriétaire d’un garage sis [Adresse 3] à BEZIERS (34500) donnés à bail à Monsieur [G] [Z], pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 3.093,00 € à valoir sur les loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers, soit 250,00 €, et une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Vu l’audience du 20 janvier 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [G] [Z], régulièrement assigné et avisé de l’audience par remise de l’acte à domicile à une personne présente,
Vu l’audience du 17 février 2026 lors de laquelle Monsieur [H] [O] a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article 1225 du Code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre. Il est par conséquent nécessaire que le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, que les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l’espèce, Monsieur [H] [O] justifie, par la production du bail en date du 3 octobre 2024, du commandement de payer en date du 10 juillet 2025 et du relevé de charges, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme correspondant à des loyers impayés.
Le bail stipule que le loyer mensuel est de 220,00 €, outre 30,00 € de provision sur charges.
La somme impayée est calculée de la manière suivante :
Décembre 2024 = 250,00 €
Janvier 2025 = 250,00 €
Février 2025 = 250,00 €
Mars 2025 = 250,00 €
Avril 2025 = 250,00 €
Mai 2025 = 250,00 €
Juin 2025 = 250,00 €
Juillet 2025 = 250,00 €
Août 2025 = 250,00 €
Septembre 2025 = 250,00 €
Octobre 2025 = 250,00 €
Rappel charges 2024 et 2025 = 123,00 €
Frais de relance 2024 = 220,00 €
Soit une somme impayée totale de 3.093,00 €.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du Code de commerce le 10 juillet 2025, est demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit deux mois après.
L’obligation de Monsieur [G] [Z] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [G] [Z] causant un préjudice à Monsieur [H] [O], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’il aurait perçue si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier ».
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel.
En l’état des éléments versés aux débats, le locataire serait redevable des sommes suivantes :
Décembre 2024 = 250,00 €
Janvier 2025 = 250,00 €
Février 2025 = 250,00 €
Mars 2025 = 250,00 €
Avril 2025 = 250,00 €
Mai 2025 = 250,00 €
Juin 2025 = 250,00 €
Juillet 2025 = 250,00 €
Août 2025 = 250,00 €
Septembre 2025 = 250,00 €
Octobre 2025 = 250,00 €
Rappel charges 2024 et 2025 = 123,00 €
Frais de relance 2024 = 220,00 €
Soit une somme impayée totale de 3.093,00 €.
Cependant, ce décompte intègre la somme de 220,00 € au titre des frais de relance 2024, sans qu’il soit justifié de la régularité de leur application. Il s’agit ainsi d’une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, de sorte que cette somme sera déduite de la créance locative.
Dès lors, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de son montant non sérieusement contestable, soit la somme de 2.873,00 € (deux-mille-huit-cent-soixante-treize euros).
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [O], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [G] [Z] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [H] [O] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.200,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Constatons la résolution du bail conclu entre Monsieur [H] [O] et Monsieur [H] [Z] pour les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [G] [Z] ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [G] [Z] à payer à Monsieur [H] [O] la somme provisionnelle de 2.873,00 € (deux-mille-huit-cent-soixante-treize euros) correspondant aux loyers impayés, selon décompte en date du 23 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse ;
Condamnons Monsieur [G] [Z] à payer à Monsieur [H] [O] une indemnité d’occupation mensuelle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer, soit 220,00 € (deux-cent-vingt euros), augmentée des charges et taxes afférentes qu’il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 1er novembre 2025 ;
Condamnons Monsieur [G] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons Monsieur [G] [Z] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 1.200,00 € (mille-deux-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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