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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 12 nov. 2024, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | GROUPE RENOVA FRANCE, S.A.S. RENOVA FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00099 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCUE
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[U], [J] [R] accepte que la procédure se déroule sans audience
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. RENOVA FRANCE representée par Monsieur [C]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 19 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 19 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [U], [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
assisté de son fils M. [R] [L]
ET :
DÉFENDEUR :
GROUPE RENOVA FRANCE
représentée par Monsieur [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous signature privée des 9 août, 12 septembre et 12 octobre 2022, [U] [R] a confié à la société GROUPE RENOVA FRANCE l’exécution dans son habitation de travaux de mise en œuvre d’isolant, d’installation d’une ventilation hydrorégulée et radiocommandée, et d’installation de deux purificateurs d’air pour le prix global de 27 115 €.
Soutenant que les travaux effectués par cette société ne seraient pas efficaces et perturberaient le système de chauffage par pompe à chaleur de l’habitation, [U] [R] a, par requête reçue au greffe le 6 juin 2024, demandé sa condamnation à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
À l’audience, assisté d'[L] [R], son fils, [U] [R] a maintenu sa demande.
Bien qu’ayant été convoquée par le greffe par une lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception le 27 mai 2024, la société GROUPE RENOVA FRANCE n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu.
Par ailleurs, il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Il ressort du rapport établi le 21 mars 2023 par la société Cabinet d’expertise des bâtiments franciliens que la ventilation hydrorégulée et radiocommandée installée par la société GROUPE RENOVA FRANCE provoque des perturbations aérauliques non négligeables et une sensation de fraîcheur désagréable en partie basse du rez-de-chaussée de l’habitation, et que ce phénomène perturbe le système de chauffage par pompe à chaleur qui commence alors à fonctionner à haut régime en raison du refroidissement de sa sonde de température par le flux d’air frais amené par la ventilation litigieuse.
Les conclusions de ce rapport sont corroborées par la proposition de règlement du différend émise le 18 février 2024 par le médiateur de la consommation et consistant en la reprise de la ventilation litigieuse, l’annulation du contrat portant sur le système d’assèchement et des frais afférents, l’annulation de la facture liée aux purificateurs d’air, et le paiement par la défenderesse de la somme de 5000 €.
La société GROUPE RENOVA FRANCE, en proposant à [U] [R] l’installation d’une ventilation inadaptée à la configuration de son logement et à son système de chauffage et sans avoir préalablement effectué une étude permettant de valider la pertinence d’un tel équipement, a manqué à son obligation de conseil.
Cette méconnaissance a causé à [U] [R] un trouble de jouissance consistant en une gêne dans l’occupation de son logement en raison des troubles aérauliques causés par la ventilation en cause et l’inutilité de cet équipement qui doit demeurer éteint.
Ces préjudices sont intégralement réparés par la somme de 5000 € demandée par lui et que la société GROUPE RENOVA FRANCE est condamnée à lui payer.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société GROUPE RENOVA FRANCE doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société GROUPE RENOVA FRANCE à payer à [U] [R] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société GROUPE RENOVA FRANCE aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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